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Cour d'appel de Pau, 19 mai 2022, 22/00717

Mots clés
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution • caducité • signification • siège

Chronologie de l'affaire

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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

N° 2022/2035 COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DE CADUCITÉ Article 902 du Code de procédure civile RG N° : N° RG 22/00717 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEUG APPELANTE Mme [U] [N] épouse [K], représentant : Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU INTIMEE S.A.R.L. FRANCE BOISSONS LOIRE SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX, Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile section 1, assistée de Nathalène DENIS, Greffière, Vu l'article 902 du Code de procédure civile ; Vu la demande d'observations adressée le 13 mai 2022 ; Vu les observations écrites de Maître [R] [W] en date du 18 mai 2022 indiquant ne pas avoir procéder à la signification de la déclaration d'appel et qu'une ordonnance de caducité pouvait être rendue

; MOTIFS

, Attendu que l'appelant n'a pas signifié la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter de l'avis de signification adressé le 12 avril 2022 ;

PAR CES MOTIFS

, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 916 du Code de procédure civile ; Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties. La Greffière, Le Magistrat de la mise en état, Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES Copie aux avocats

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