Tribunal judiciaire de Vannes, 25 août 2026, 25/01465
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • préjudice • contrat • sinistre • bornage • réparation • ressort • immobilier • procès • propriété
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Vannes
25 août 2026
Tribunal judiciaire de Vannes
11 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Vannes
21 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Vannes
- Numéro de pourvoi :25/01465
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Vannes, 25 août 2026, n° 25/01465
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Vannes, 21 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a91f289195da062e049c271
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Vannes
25 août 2026
Tribunal judiciaire de Vannes
11 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Vannes
21 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AMISSE-GAUTHIER Magali
Partie défenderesse
SURAVENIR ASSURANCES
défendu(e) par FOURCADE-CANCELLÉ Agnès
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL / MM
N° RG 25/01465 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5RA
MINUTE N° 26/142
DU 25 août 2026
Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX
AFFAIRE :
[O] [M] [P]
c/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
ENTRE :
Madame [O] [M] [P], demeurant 1, Chemin du Patis - 56130 LA ROCHE-BERNARD
Représentée par Maître Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
ET :
La S.A. SURAVENIR ASSURANCES, sise 2, rue Vasco de Gama - 44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Maître Agnès FOURCADE-CANCELLÉ, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique
GREFFIER :
Madame Caroline SOUILLARD
DÉBATS en audience publique le 12 Mai 2026
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Juillet 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame [H], le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [M] [P] et Monsieur [T] [G] ont acquis un ensemble immobilier constitué notamment de logements à rénover au Lieudit La Butte, à Nivillac.
Le 2 mai 2019, ils ont souscrit un contrat d'assurance habitation n° TE92232575 auprès de la SA SURAVENIR ASSURANCES afin d'assurer cet ensemble immobilier.
Le 14 septembre 2023, le mur en pierre situé sur la propriété de Madame [M] [P] et Monsieur [G] s'est écroulé pendant que Monsieur [G] tentait de démolir un ancien poulailler, provoquant le décès de ce dernier. Les gravats du mur en pierres ont par ailleurs encombré la voie publique et enseveli une voiture stationnée à proximité.
Madame [M] [P] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance.
SURAVENIR ASSURANCES a pris en charge le coût de diverses mesures conservatoires (évacuation des gravats sur le domaine public et frais de géomètre pour redéfinir la limite de la parcelle domaine privé / domaine public) ainsi que les dommages causés aux tiers (véhicule des voisins endommagé par les gravats lors de l'effondrement du mur).
Le 7 juin 2024, une réunion d'expertise amiable s'est tenue en présence de l'expert de SURAVENIR ASSURANCES, d'un maçon, de Madame [M] [P] ainsi que de l'architecte et du conseil de cette dernière.
Par courrier du 1er avril 2025, le conseil de Madame [M] [P] mettait en demeure SURAVENIR ASSURANCES de lui transmettre le compte-rendu technique établi à la suite de la réunion du 7 juin 2024 et lui confirmer la prise en charge de l'intégralité des travaux de reconstruction du mur à neuf.
Par courrier du 14 avril 2025, SURAVENIR ASSURANCES a adressé à Madame [M] [P] ledit compte-rendu d'expertise technique et lui a notifié son refus de prise en charge des travaux de réfection du mur.
Par acte d'huissier du 12 septembre 2025, Madame [M] [P] a fait assigner SURAVENIR ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de de mobilisation des garanties et d'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance compte tenu de l'absence de communication au défendeur du bordereau de communication de pièces.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le demandeur ayant communiqué au défendeur son bordereau de communication de pièces, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement de la procédure ainsi que le renvoi à la mise en état.
La clôture est intervenue le 20 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire a initialement été appelée à l'audience de plaidoiries du 7 avril 2026 puis renvoyée à celle 12 mai 2026.
Elle a été en mise en délibéré au 07 juillet 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation délivrée le 12 septembre 2025, Madame [M] [P] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : Condamner SURAVENIR ASSURANCES à lui payer les sommes de :- 64 843,68 euros, somme à actualiser en fonction de l'indice BT 01, au titre des travaux de reconstruction du mur ; - 1 026 euros au titre des frais de bornage ; - 300 euros par mois à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024 et ce jusqu'au versement des sommes dues pour la reconstruction du mur en réparation de son préjudice de jouissance ; - 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamner SURAVENIR ASSURANCES aux dépens ;Condamner SURAVENIR ASSURANCES à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ***** Dans ses conclusions notifiées le 12 février 2026, SURAVENIR ASSURANCES demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : Débouter Madame [M] [P] de l'ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [M] [P] aux dépens ;Condamner Madame [M] [P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.MOTIFS
Sur la demande de mise en œuvre de la garantie d'assurance En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l'assureur, qui invoque une cause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion. La clause 3.12 " Tous risques immobiliers (en option) " des conditions générales annexées aux conditions particulières du contrat d'assurance habitation n° TE92232575 souscrit par Madame [M] [P] le 2 mai 2019 stipule en son point 3.12.1. " Objet de la garantie " : " Nous prenons en charge la réparation financière des dommages matériels accidentels subis par le bâtiment d'habitation existant y compris garages et dépendances et clôtures non végétales, dès lors que l'évènement à l'origine des dommages ne concerne par les garanties 'Incendie et évènements assimilés', 'Force de la nature', 'Catastrophes naturelles', 'Catastrophes Technologiques', 'Dégât des eaux', 'Bris de glace', 'Accidents électriques', 'Vol', 'Vandalisme'. Les exclusions relatives aux garanties précédemment citées ne pourront pas être couvertes au titre de la 'Tous Risques Immobiliers'. Par extension, les dommages consécutifs subis par les biens mobiliers appartenant au propriétaire sont également couverts dans la limite du capital mobilier déclaré au contrat. " Les conditions générales susvisées définissent le terme " Accident " comme " Tout évènement soudain, involontaire et imprévu, extérieur à la victime et à la chose endommagée, pouvant être la cause de dommages corporels ou matériels ". En l'espèce, Madame [M] [P] sollicite l'application de la clause 3.12 du contrat d'assurance habitation souscrit. Elle soutient que l'effondrement du mur remplit la condition d'extériorité de l'accident requise par les conditions générales en ce que le poulailler, que Monsieur [G] tentait de démolir au moment de l'effondrement du mur, jouxtait le mur mais était conçu et construit de manière indépendante. Elle précise que c'est la raison pour laquelle l'architecte en charge de la rénovation du bâtiment avait autorisé Monsieur [G] à démolir le poulailler, ce dernier possédant ses propres murs de soutènement. SURAVENIR ASSURANCES soutient quant à elle que l'effondrement du mur trouve son origine dans l'action directe de démolition du poulailler effectuée par Monsieur [G]. Elle affirme que des témoignages, recueillis dans le cadre de l'enquête pénale, font état de l'impact de l'action démolition du poulailler par Monsieur [G] sur l'effondrement du mur. Dans la mesure où Madame [M] [P] fait valoir que l'effondrement du mur est un dommage matériel accidentel au sens de la clause 3.12 du contrat d'assurance, il lui incombe d'établir précisément les circonstances de ce dommage matériel accidentel et de démontrer que celles-ci entrent dans le champ d'application de la clause 3.12 et notamment de la définition d'" accident " telle que stipulée au sein des conditions générales. En l'espèce, le compte-rendu technique de l'expert de SURAVENIR ASSURANCES, établi à suite de la réunion d'expertise du 7 juin 2024, est mentionné comme joint au courrier en réponse de SURAVENIR ASSURANCES à Madame [M] [P] du 14 avril 2025. Si ce courrier du 14 avril 2025 est versé aux débats par les deux parties, tel n'est pas le cas du compte-rendu d'expertise. De même en est il de l'enquête pénale évoquée par l'assureur en ses courriers. Cependant, il n'est pas contesté que le mur est tombé alors que Monsieur [G] était en train de démolir le poulailler jouxtant ce mur. Le tribunal est souverain pour apprécier le caractère accidentel du sinistre. En l'espèce, il est constant également Monsieur [G] n'a pas attaqué le mur lui-même, mais seulement le poulailler qui lui était contigu. Il s'agissait bien de deux ouvrages distincts et indépendants, et si manifestement le mur avait fini par s'adosser à cette construction au point de ne plus tenir sur ses fondations lorsque le poulailler a été enlevé, il n'est aucunement soutenu que Monsieur [G] aurait eu une action directe sur le mur litigieux qui ne s'est effondré que parce que sa structure était devenue insuffisante à sa solidité sans que l'assureur ne soutienne que le mur fût un contrefort constructif du mur. En présence de deux ouvrages distincts, ce n'est pas l'action volontaire de Monsieur [G] de supprimer le poulailler qui est à l'origine du sinistre mais la faiblesse intrinsèque du mur. Il s'ensuit que la chute est bien accidentelle en ce qu'elle est survenue soudainement, involontairement et de façon totalement imprévue, extérieure à la victime et à la chose endommagée puisqu'il n'a pas attaqué le mur lui-même. L'assureur est donc tenu de garantir les dommages qui en sont résultés. SURAVENIR sera donc condamnée à s'acquitter des sommes réclamées et justifiées par la production d'un devis de réfection du mur à l'identique et d'un bornage préalable puisque le mur fixait la limite de propriété, soit un total de 65869,98 €. SURAVENIR sera également condamnée à verser une indemnité de 50 € par mois à compter du 30 janvier 2024 et jusqu'au versement des frais de reprise du mur et de bornage. Enfin, Madame [M] [P] a subi un préjudice moral du fait du refus de l'assureur de s'acquitter de ses garanties, obligeant la demanderesse à subir le stress d'une action en justice à ses frais avancés et à l'issue longue et incertaine, sans pouvoir faire reconstruire le mur rappelant chaque jour l'accident ayant provoqué le décès de son conjoint et en devant faire face dans ces circonstances à une adversité source d'un préjudice supplémentaire et distinct. SURAVENIR sera condamnée à lui verser indemnité de 2000 € à ce titre. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. SURAVENIR, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. SURAVENIR, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [M] [P], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun argument de la défenderesse ni aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, CONDAMNE la société SURAVENIR ASSURANCES à verser à Madame [O] [M] [P] les sommes de : - 65869,98 € au titre des travaux de reconstruction, - 50 € par mois à compter du 30 janvier 2024 et jusqu'au versement des frais de reprise du mur et de bornage, au titre de son préjudice de jouissance, - 2000 € au titre de son préjudice moral CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES aux dépens, CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES à payer à Madame [O] [M] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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