Cour d'appel de Metz, 6 août 2026, 26/00820
Mots clés
requête • étranger • interprète • promesse • recevabilité • rejet • remise • ressort • saisine
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
6 août 2026
Tribunal judiciaire de Metz
4 août 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Metz
- Numéro de déclaration d'appel :26/00820
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Metz, 6 août 2026, n° 26/00820
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 4 août 2026
- Identifiant Judilibre :6a7573e7195da062e0d394c0
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
6 août 2026
Tribunal judiciaire de Metz
4 août 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANNEZER Leslie
Partie intimée
LE PREFET DU HAUT RHIN
défendu(e) par PHALIPPOU Adrien
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00820 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTJ7 ETRANGER :
M. X se disant [K] [S]
né le 14 Octobre 1992 à [Localité 1] EN ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2026 à 10h16 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 aout 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [K] [S] interjeté par courriel du 04 aout 2026 à 11h42 régularisé aprés la demande d'observations à 13h54 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [K] [S], appelant, assisté de Me Leslie ANNEZER, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [Y] [U], interprète assermenté en langue roumain, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Leslie ANNEZER et M. X se disant [K] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [K] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'irrégularité de la requête : M.[S] soulève l'irrégularité de la requête au motif que les pièces justificatives utiles ne sont pas jointes à la requête de la préfecture. La préfecture conclut au rejet du moyen. L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. Sur la prolongation : Sur l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure : M.[S] soulève que l'administration ne démontre pas avoir transmis toutes les informations utiles à son identification. La préfecture conclut à la confirmation de la décision en ce que les autorités roumaines ont bien été saisies. L'intéressé n'a pas de passeport, les pièces ont été remises en complément de la demande de laissez-passer. M.[S] indique qu'il souhaite rentrer en Allemagne où il a une promesse d'embauche, et sa famille réside dans ce pays. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloiganement. Il est justifié en procédure que l'administration a saisi les autorités consulaires roumaines d'une demande de laissez-passer en l'absence de document de voyage de l'intéressé. La demande a été formée le 30 juillet 2026 par courrier et envoyée par mail, l'ensemble des pièces étant au dossier. Seules les autorités roumaines sont saisies dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de déterminer que l'intéressé dispose d'un droit au séjour en Allemagne. L'instruction du dossier de M.[S] est par conséquent en cours, et l'ensemble des diligences a été accompli. Le moyen est rejeté.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [K] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 août 2026 à 10h16 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 aout 2026 inclus ; DECLARONS irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en l'absence de pièce justificative utile, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 août 2026 à 10h16 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 06 août 2026 à 13h43 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00820 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTJ7 M. X se disant [K] [S] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN Ordonnnance notifiée le 06 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. X se disant [K] [S] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de MetzCommentaires sur cette affaire
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