Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 3 novembre 2025, 2025012835
Mots clés
société • prêt • contrat • cautionnement • principal • redressement • remboursement • remise • ressort • rôle • signification
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi :2025012835
- Référence abrégée : T. com. Aix-en-provence, 3 nov. 2025, n° 2025012835
- Identifiant Judilibre :69bec417cdc6046d47737ded
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 012835
JUGEMENT DU 03/11/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 22/09/2025
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (société coopérative à capital variable) [Adresse 1]
Comparant par Maître Bertrand GAYET
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
LE BARAV' (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Bertrand GAYET
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 28/08/2025 à la société LE BARAV', reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 22/09/2025.
La société LE BARAV' ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Le Tribunal constate l'absence de la société LE BARAV', régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l'acte. Sur le bien-fondé des demandes : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE expose qu'elle est créancière de la société LE BARAV' pour une somme en principal de 133.475,12 euros outre intérêts au titre de son engagement de caution de la société LE BARAV'[Localité 1], laquelle avait souscrit un prêt de 200.000,00 euros finalement réalisé et décaissé pour une somme de 171.967,49 euros auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE le 11/05/2022, et a été défaillante dans le remboursement des échéances puis a fait l'objet d'une procédure collective (redressement judiciaire le 30/07/2024 converti en liquidation judiciaire le 12/11/2024). La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a régulièrement déclaré sa créance au passif entre les mains du mandataire. La société LE BARAV' s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt de 200.000,00 euros dans la limite de 95%, soit 190.000,00 euros. La société LE BARAV' demeure débitrice, en sa qualité de caution solidaire, des sommes restant dues au titre du contrat de prêt professionnel du 11/05/2022 d'un montant de 200.000,00 euros ; elle a été mise en demeure d'honorer son engagement de caution par LRAR du 11/12/2024 et du 19/03/2025 et n'a pas démontré s'être acquitté des sommes réclamées. Aux termes de l'article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de prêt professionnel contenant cautionnement personnelle et solidaire de la société LE BARAV', le tableau d'amortissement, la déclaration de créances, les courriers en date du 11/12/2024 et du 13/03/2025 adressés à la société LE BARAV' et le décompte de créance, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée. En conséquence, il convient de condamner la société LE BARAV' à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 133.475,12 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,65% l'an à compter du 19/03/2025 et jusqu'à parfait paiement. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société LE BARAV' au paiement de la somme de 700,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner LE BARAV' aux entiers dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire : Condamne la société LE BARAV' à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme 133.475,12 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,65% l'an à compter du 19/03/2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution de la société LE BARAV'[Localité 1], Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société LE BARAV' à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 700,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société LE BARAV' aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.Commentaires sur cette affaire
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