Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 22 juin 2026, 2025049820
Mots clés
société • préjudice • principal • réparation • subsidiaire • siège • astreinte • substitution • preuve • réfaction • réserver • ressort • solde • soutenir • transmission
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025049820
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 22 juin 2026, n° 2025049820
- Identifiant Judilibre :6a3bb749cdc6046d477c74d1
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Résumé
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Parties demanderesses
WAA WHAT AN ADVENTURE
défendu(e) par CROS Romain du Cabinet LEXE ASSOCIESPAUVERT Jérôme du Cabinet LEXE ASSOCIESCabinet SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE-CHADEFAUX
CYGA SPORT
défendu(e) par MEYNARD Jean-Didier du Cabinet SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE-CHADEFAUXCabinet LEXE ASSOCIES
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BLONDELOT Fabien
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025049820
ENTRE :
1) SAS CYGA SPORT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris n° B 911 292 886
Partie demanderesse : assistée de AARPI LEXE ASSOCIES - Maîtres GROS et PAUVERT Avocat et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maître MEYNARD Jean-Didier Avocat (P240)
2) SAS CIMBALY INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris n° B 383 152 410
Parties demanderesses : assistées de l'AARPI LEXE ASSOCIES - Mes Romain CROS et Jérôme PAUVERT, Avocats (P542) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240).
ET :
M. [L] [X], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée du Cabinet FIDAL - Me Fabien BLONDELOT, Avocat au Barreau de l'Aube, [Adresse 3] et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS (C1917)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
- Objet du litige La société CIMBALY INTERNATIONAL (CIMBALY) a été créée en 1991 par Monsieur [L] [X], fondateur de la course dénommée « MARATHON DES SABLES » (MDS) dont la première édition a eu lieu en 1986 dans le Sahara marocain. La société CYGA SPORT (CYGA SPORT) a été créée en mars 2022. Elle détenait jusqu'en 2023 une participation minoritaire au capital de CIMBALY, via l'apport par son actionnaire majoritaire, la société CYGA HOLDING, des titres qu'elle détenait elle-même depuis 2014 dans CIMBALY. CYGA SPORT s'est déclarée intéressée par l'acquisition auprès des autres associés de CIMBALY, dont Monsieur [L] [X] qui en détenait directement ou indirectement l'essentiel du capital, du solde des parts de la société qu'elle ne détenait pas, soit 311 parts sociales représentant ensemble 62,2 % du capital et des droits de vote. Elle leur a adressé de ce fait une lettre d'intention en ce sens le 5 août 2022. Tous les associés ont accepté la proposition de CYGA SPORT à l'exception de l'un d'entre eux détenant 2 parts sociales. CYGA SPORT est ainsi devenue actionnaire principale et majoritaire de CIMBALY à hauteur de 99,6%. La cession, moyennant un prix de 4.326.000 euros, dont 2.856.000 euros au profit de Monsieur [L] [X] (directement ou via sa société) a été formalisée dans un protocole de cession de parts sociales (ci-après le Protocole) en date du 15 mars 2023. CYGA SPORT est devenue depuis actionnaire unique en acquérant par la suite les deux parts restantes. Le Protocole comportait une clause de non-concurrence pesant sur Monsieur [L] [X], cédant principal, applicable sur tous les territoires du monde s'agissant de l'organisation de course pédestre de type trail ou ultra-trail dans des déserts pendant une durée de 5 ans. Un peu plus d'un an après la conclusion du Protocole, les demanderesses ont constaté que Monsieur [L] [X] faisait la promotion d'événement concurrents du MDS. Par courrier du 28 novembre 2024, les demanderesses ont mis en demeure Monsieur [L] [X] de cesser toute activité concurrente. Par courrier électronique du 9 décembre 2024, Monsieur [L] [X] a contesté les allégations de concurrence déloyale, sans accord entre les parties. C'est ainsi qu'est né le litige. Procédure Par acte en date du 03/06/2025, les sociétés SAS CYGA SPORT et SAS CIMBALY INTERNATIONAL assignent M. [L] [X]. Par cet acte et à l'audience en date du 20 février 2026, les sociétés SAS CYGA SPORT et SAS CIMBALY INTERNATIONAL demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Vu notamment les articles 1103 et suivants, 1240 et 1626 et suivants du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Recevoir les sociétés CYGA SPORT et CIMBALY INTERNATIONAL en leurs présentes demandes, Dire et Juger que Monsieur [L] [X] a violé à plusieurs reprises l'article 10 du protocole de cession de parts sociales en date du 15 mars 2023 ; Dire et Juger que Monsieur [L] [X] s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société CIMBALY INTERNATIONAL ; En conséquence : A titre principal, Condamner Monsieur [L] [X] à payer à la société CYGA SPORT la somme de 225.000 € en application de l'article 10 du protocole de cession de parts sociales du 15 mars 2023, ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de la première mise en demeure adressée à Monsieur [L] [X], et avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1343-2 du Code civil ; A titre subsidiaire, Condamner Monsieur [L] [X] à payer à la société CYGA SPORT la somme de 225.000 € sur le fondement des articles 1625, 1626 et 1628 du Code civil, ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de la première mise en demeure adressée à Monsieur [L] [X], et avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1343-2 du Code civil ; En toute hypothèse, Condamner Monsieur [L] [X] à payer à la société CIMBALY INTERNATIONAL la somme de 225.000 € en réparation du préjudice subi du fait de ses actes de concurrence déloyale, ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, et avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner Monsieur [L] [X] à payer à la société CYGA SPORT et à la société CIMBALY INTERNATIONAL la somme de 50.000 € chacune en réparation de leur préjudice réputationnel et d'image, ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, et avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner Monsieur [L] [X] à payer à la société CYGA SPORT et à la société CIMBALY INTERNATIONAL la somme de 50.000 € chacune en réparation de leur préjudice moral, ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, et avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner Monsieur [L] [X] à retirer ou faire retirer tous textes, propos, images, déclarations, interviews, vidéos le présentant aux yeux du public comme parrain, invité d'honneur et/ou participant à des évènements concurrents de ceux organisés par les sociétés CYGA SPORT et CIMBALY INTERNATIONAL, dont le Marathon des Sables, et ce sur quelque support que ce soit et sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir ; Se réserver la liquidation de l'astreinte ; Débouter Monsieur [L] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Monsieur [L] [X] à payer aux sociétés CYGA SPORT et CIMBALY INTERNATIONAL la somme de 15.000 € chacune au titre de leurs frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [L] [X] à rembourser aux sociétés CYGA SPORT et CIMBALY INTERNATIONAL le coût des trois constats versés aux débats effectués par la SELARL CHERKY et Associés, soit la somme de 3.060 € ; Condamner enfin Monsieur [L] [X] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocats aux offres de droit. A l'audience du 23 janvier 2026 M. [L] [X] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1102, 1104 et 1190 du code civil A TITRE PRINCIPAL, * JUGER nulle l'article 10.1 a et 10.2 relatif à la clause de non concurrence insérée dans le protocole de cession des parts sociales de la société CIMBALY du 15 mars 2023 : 10.1 M. [X] s'engage, comme conséquence de l'Opération [..] à ne pas directement ou indirectement ou par personne interposée, de quelque manière que ce soit, et notamment comme exploitant individuel, associé, actionnaire, commanditaire, investisseur, cadre, mandataire social ou comme employé, agent ou consultant de toute personne physique ou morale ou de toute entité non dotée de la personnalité morale, de quelque nationalité qu'elle soit : (a) développer, exercer, exploiter, être impliqué, participer en aucune façon ou s'intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit et, notamment, mais non exclusivement, par voie d'investissement, à toute entreprise ou toute activité concurrente, directement ou indirectement, d'une quelconque façon, à toute organisation de course pédestre de type trail ou ultra trail dans des déserts; 10.2 Cette interdiction est applicable sur tous les territoires du monde pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la Date de Réalisation. A TITRE SUBSIDIAIRE, * JUGER disproportionnée l'article 10.1 a relatif à la clause de non concurrence insérée dans le protocole de cession des parts sociales de la société CIMBALY du 15 mars 2023 et la restreindre de la manière suivante : 10.1 M. [X] s'engage, comme conséquence de l'Opération [..] à ne pas directement ou indirectement ou par personne interposée, de quelque manière que ce soit, et notamment comme exploitant individuel, associé, actionnaire, commanditaire, investisseur, cadre, mandataire social ou comme employé, agent ou consultant de toute personne physique ou morale ou de toute entité non dotée de la personnalité morale, de quelque nationalité qu'elle soit : (b) développer, exercer, exploiter, être impliqué, participer en aucune façon ou s'intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit et, notamment, mais non exclusivement, par voie d'investissement, à toute entreprise ou toute activité concurrente, directement ou indirectement, d'une quelconque façon, à toute organisation de course pédestre de type trail ou ultra trail dans des déserts ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER les sociétés CYGA SPORT et CIMBALY INTERNATIONAL de leurs demandes, fins et prétentions. CONDAMNER les sociétés CYGA SPORT et CIMBALY INTERNATIONAL à verser, chacune, à M. [L] [X], une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 CPC. CONDAMNER les sociétés CYGA SPORT et CIMBALY INTERNATIONAL aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées. A l'audience en date du 18/05/2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/06/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, les demanderesses soutiennent que : Le Protocole comporte une clause de non-concurrence pesant sur Monsieur [L] [X], par laquelle celui-ci s'engageait « comme conséquence de l'Opération […] à ne pas directement ou indirectement ou par personne interposée, de quelque manière que ce soit, et notamment comme exploitant individuel, associé, actionnaire, commanditaire, investisseur, cadre, mandataire social ou comme employé, agent ou consultant de toute personne physique ou morale ou de toute entité non dotée de la personnalité morale, de quelque nationalité qu'elle soit : (a) développer, exercer, exploiter, être impliqué, participer en aucune façon ou s'intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit et, notamment, mais non exclusivement, par voie d'investissement, à toute entreprise ou toute activité concurrente, directement ou indirectement, d'une quelconque façon, à toute organisation de course pédestre de type trail ou ultra trail dans des déserts.» Courant 2024 Monsieur [X] a parrainé au moins trois évènements concurrents du MDS, au mépris de ses engagements contractuels pris à peine un an plus tôt, ce qui a fait l'objet de constats les 23 et 28 novembre 2024. Monsieur [L] [X] a prêté son image, sa voix et sa notoriété à des organisations concurrentes et pour au moins trois événements concurrents, le Trail de [Localité 1], le Trail Désert Agafay et le Grand Trail de la Vallée du Draa. Monsieur [X] a ainsi manqué à ses obligations au titre du Protocole et à sa garantie en tant que cédant, et fait preuve d'une déloyauté vis-à-vis des demanderesses. En réponse aux arguments du défendeur, la clause de non-concurrence est bien valable, elle n'empêche aucunement Monsieur [X] d'exercer toute activité, elle est limitée à 5 ans et est très circonscrite en étant limitée aux courses pédestres de type trail dans les déserts, même si elle porte sur tous les territoires du monde. En vertu de l'article 10.3 du Protocole qui prévoit que chaque manquement donnera lieu à un versement de 75.000 euros, Monsieur [X] est redevable d'un montant de 225.000 euros auprès de CYGA SPORT. Les agissements de Monsieur [X] constituent une concurrence déloyale à l'égard de CIMBALY qui devraient également être réparés d'un montant identique. Le préjudice réputationnel et d'image, alors que Monsieur [X] a poursuivi ses agissements, justifie une réparation de 50.000 euros pour chacune des demanderesses. Le même montant devra être alloué au titre du préjudice moral. En défense, Monsieur [L] [X] soutient que : La clause de non-concurrence figure au protocole de cession de parts de CIMBALY en faveur de CYGA SPORT, et n'est pas applicable à CIMBALY. A titre principal, la clause de non-concurrence est nulle car elle ne comporte aucune limitation géographique, et sa durée, vu l'âge de Monsieur [X], l'empêche de développer une activité de trail dans le désert à l'avenir. La clause doit faire l'objet d'une réfaction pour la circonscrire aux cas d'investissement financier, alors que Monsieur [X] s'est impliqué à des fins caritatives. A titre subsidiaire, Monsieur [X] n'a pas violé la clause de non-concurrence : Le trail de [Localité 1] n'était pas organisé dans le désert, Monsieur [X] a été sollicité pour soutenir une levée de fonds au profit d'une association caritative SMDS et son image le représentant sur une ancienne édition du MDS a été utilisée sans son accord ; Monsieur [X] est également intervenu pour l'association caritative SMDS sur le Trail de la vallée du Draa. Monsieur [X] n'a jamais été parrain et ne s'est jamais rendu sur le Trail désert [Localité 2], qui a utilisé une photographie publique de Monsieur [X]. A titre très subsidiaire, le préjudice est inexistant. Sur ce, le tribunal Le tribunal relève que par fusion simplifiée en date du 9 août 2025, comme l'atteste le Kbis produit par les demanderesses en date du 2 septembre 2025, CIMBALY a été absorbée par sa société sœur, la société WHAT AN ADVENTURE, qui n'est pas attraite à l'instance. La règle de principe issue de l'article L. 236-3 du Code de commerce est que la fusion-absorption entraîne la transmission universelle de patrimoine et la substitution de plein droit de la société absorbante à la société absorbée dans toutes les instances en cours. Toutefois, le tribunal dit que la clarté du débat nécessite une réouverture des débats aux fins de régularisation par conclusions en intervention volontaire de l'absorbante venant aux droits de la demanderesse à l'instance. La partie défenderesse devra également adapter ses demandes pour les diriger contre la société absorbante.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort avant dire droit : Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie à l'audience publique de la chambre 1-12 du 11 septembre 2026 14h00 ; Demande à la société WHAT AN ADVENTURE, venant aux droits de la société CIMBALY INTERNATIONAL de conclure en intervention volontaire; Demande à Monsieur [L] [X] de présenter ses demandes à l'encontre de la société WHAT EN ADVENTURE ; Réserve les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant M. Michel Guilbaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Adam, Mme Pascale Gilodi de Bosson et M. Michel Guilbaud. Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.Commentaires sur cette affaire
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