Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 4 février 2026, 24-19.219, 24-19.219
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 février 2026
Cour d'appel de Grenoble
4 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
8 mars 2024
Cour d'appel de Grenoble
14 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
11 avril 2023
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
7 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-19.219, 24-19.219
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 4 févr. 2026, 24-19.219, 24-19.219
- Rapporteur : M. Bedouet
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, 7 février 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CO10048
- Identifiant Judilibre :6983577acdc6046d47e1bbb7
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 février 2026
Cour d'appel de Grenoble
4 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
8 mars 2024
Cour d'appel de Grenoble
14 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
11 avril 2023
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
7 février 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 février 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° M 24-19.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026
M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-19.219 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de M. [J] [F], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de Me Posez, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...