Tribunal administratif d'Amiens, 18 juin 2026, 2601471
Mots clés
requête • recours • saisie • publication • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
- Numéro d'affaire :2601471
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Amiens, 18 juin 2026, n° 2601471
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : MALIK
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
18 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
centre d'expertise et de ressource des titres (CERT) de la Loire-Atlantique
Etat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle le centre d'expertise et de ressource des titres (CERT) de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son titre de conduite turc contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à cet échange dans le délai de deux mois et, subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est tardive et donc irrecevable. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». 3. Par la présente requête, Mme A... sollicite l'annulation de la décision du 29 avril 2025 portant refus d'échange de son titre de conduite turc contre un permis de conduire français. Or, sa requête est dirigée contre la décision du 29 avril 2025 qu'elle produit, cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été notifiée le 5 mai 2025 et elle en avait pris connaissance le 30 avril 2025, via son espace télérecours. Dès lors, la présente requête enregistrée au greffe du tribunal le 22 mars 2026, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre d'expertise et de ressources des titres de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée, pour information, à la préfecture de la Loire-Atlantique. Fait à Amiens, le 18 juin 2026. Le magistrat désigné, signé G. Truy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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