Tribunal judiciaire de Bordeaux, 16 juin 2026, 24/08151
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
8 septembre 2020
Tribunal judiciaire de Bordeaux
17 juin 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :24/08151
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 16 juin 2026, n° 24/08151
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 juin 2019
- Identifiant Judilibre :6a32e3abcdc6046d47a5c2b1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
8 septembre 2020
Tribunal judiciaire de Bordeaux
17 juin 2019
Résumé
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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIIRESLA
défendu(e) par MERCERON Damien
Parties défenderesses
SARL MOCA ATELIER ARCHITECTURE
défendu(e) par Cabinet LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par RIVIERE Marin
ACTE IARD
défendu(e) par Cabinet LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
SCI LES RIVESCAMBES
défendu(e) par LORCY Damien
SMABTP
défendu(e) par BARTHELEMY-MAXWELL Delphine du Cabinet AVOCAGIR
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
défendu(e) par DELAVALLADE Xavier du Cabinet DELAVALLADE - RAIMBAULT
BATITECTE
défendu(e) par MOREAU Pascal-Henri du Cabinet HONTAS ET MOREAU
GAN ASSURANCES
défendu(e) par DE BOUSSAC DI PACE Bénédicte du Cabinet BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
SARL NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET
défendu(e) par MENARD Emmanuelle du Cabinet RACINE BORDEAUX
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par CHAMPEAUX Loïc du Cabinet MAATEIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CORONAT Jean du Cabinet AVOCAGIR
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Texte intégral
N° RG 24/08151 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBQ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR [D] FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[B] [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
54G
N° RG 24/08151
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBQ
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [B] LA [Adresse 1]
C/
SARL MOCA ATELIER ARCHITECTURE
SA AXA FRANCE IARD
SA ACTE IARD
SA MMA IARD
SAS SOCOTEC
SCI LES RIVES [B] CAMBES
SMABTP
L'entreprise individuelle [X] [T]
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
SA AXA FRANCE IARD
SARL BATITECTE
SELARL EKIP'
SA GAN ASSURANCES
SARL NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET
SA MAAF ASSURANCES
SARL [Localité 2] (AQUITAINE REVETEMENT SOL)
N° RG 24/08151 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBQ
Décision nativement numérique délivrée à :
SELARL AVOCAGIR
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
SELARL BENEDICTE [B] [Localité 3] DI [Localité 4]
SCP D'AVOCATS [M] [D] BAIL
SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
SELARL HONTAS ET MOREAU
SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Damien LORCY
SCP MAATEIS
Me Damien MERCERON
SELARL RACINE [Localité 1]
Me Marin RIVIERE
1 copie à Monsieur [Y] [H], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DEBATS :
à l'audience publique du 21 Avril 2026,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [B] LA [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SARL MOCA ATELIER ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL MOCA ATELIER ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ACTE IARD en qualité d'assureur de la SARL MOCA ATELIER ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d'assureur de la société AQUITAINE CHARPENTE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillante
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SCI LES RIVES [B] CAMBES
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL [Localité 2]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
L'entreprise individuelle [X] [T]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS assureur [J] et CNR de la SCI LES RIVES [B] CAMBES
[Adresse 14]
[Localité 12] (IRLANDE)
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON-LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SARL BATITECTE
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/08151 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBQ
SELARL EKIP' mandataire liquidateur de la société TP A.U.B. (Etablissements [L]) suivant jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 28 juillet 2021
[Adresse 16]
[Localité 14]
défaillante
SA GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL [Localité 2]
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES SA assureur de la société COBAT
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [Localité 2] (AQUITAINE REVETEMENT SOL)
[Adresse 20]
[Localité 18]
défaillante
Courant 2007, la SCI LES RIVES [B] CAMBES a décidé de faire réaliser un ensemble immobilier « RIVES [B] CAMBES » soumis au régime de la copropriété.
La SCI LES RIVES [B] CAMBES a ainsi souscrit auprès de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une police Dommages-ouvrage n° [J]-AMT-10900467.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- La Société BATITECTE (Plan exe) et Monsieur [X] [T], intervenus au titre de la maîtrise d'oeuvre,
- La Société OTCE-AQUITAINE (Bureau d'étude structure béton),
- La Société SOCOTEC (contrôleur technique),
- La Société NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET (lot fondations spéciales),
- La Société COBAT, aujourd'hui radiée (lot gros oeuvre), assurée par la Compagnie MAAF ASSURANCES,
- La Société [B] SOUSA (lot enduits), assurée par la Compagnie GENERALI IARD,
- La Société AQUITAINE CHARPENTE, aujourd'hui radiée (lot couverture/charpente), assurée par la Compagnie COVEA RISKS,
- La Société ENTREPRISE LHERISSON (lot eaux pluviales),
- La Société [Localité 2] (lot carrelage/faïence), assurée par la Compagnie SMABTP,
- La Société [G] J [L] (lot VRD).
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 24 avril 2009.
Courant 2014, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, assureur dommages-ouvrage dénonçant l'apparition de fissures sur le carrelage des appartements et les murs.
Courant juin 2015, une première expertise dommages-ouvrage a été diligentée par le Cabinet EURISK missionné par l'assureur [J] puis de nouvelles déclarations de sinistre ont été régularisées et début 2019, le Cabinet EURISK a convoqué les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs à assister à de nouvelles expertises dommages-ouvrage, concernant l'apparition de nouvelles fissures.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21], par actes en date des 18 et 19 avril 2019, a assigné la SCI LES RIVES [B] CAMBES et son assureur [J], la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, ainsi que l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 17 juin 2019, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX a désigné Monsieur [Y] [H] en qualité d'expert judiciaire.
Parallèlement, par acte d'huissier de justice du 19 avril 2019, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, assureur dommages-ouvrage, a saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action subrogatoire dirigée contre la société [Localité 2] ainsi que son assureur la compagnie SMABTP, la société MOCA ATELIER ARCHITECTURE et ses assureurs, les compagnies AXA France IARD et ACTE IARD, ainsi que la compagnie MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS ès qualité d'assureur de la société AQUITAINE CHARPENTE.
Par jugement en date du 08 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, a déclaré parfait le désistement d'instance de la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LTD vis-à-vis de la société MMA, de la société MOCA ATELIER ARCHITECTURE et de son assureur la compagnie ACTE IARD et a prononcé le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente du déport du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H].
Monsieur [Y] [H] a déposé son rapport le 10 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 8, 9, 12, 13 août et 12 septembre 2024 , le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a assigné devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, la SCI [Adresse 21], la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SARL BATITECTE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SARL NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société COBAT, ainsi que la SARL [Localité 2] et son assureur la SMABTP formant différentes demandes indemnitaires.
Par actes en date des 12 et 15 septembre 2025, la compagnie AMTRUST INTERNATIONNAL UNDERWRITERS a assigné Monsieur [X] [T], la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOCOTEC, la SELARL EKIP' en qualité de liquidateur de la société TP A.U.B (anciennement établissements [L]) ainsi que la compagnie GAN assurances en qualité d'assureur de la société [Localité 2].
Cette dernière affaire ainsi que celle initiée par l'assureur dommages-ouvrages ont été jointes à la procédure diligentée par le Syndicat des copropriétaires.
Certains défendeurs ont soulevé des fins de non recevoir qui ont été renvoyées au fond par le juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 avril 2026, le syndicat des copropriétaires sollicitait au visa des articles 1792 et suivant du code civil, 1231-1 et suivant du code civil et L. 242-1 et suivant du code des assurances de :
- JUGER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] recevable à agir en réparation du désordre de fissuration des carrelages.
- DÉBOUTER Monsieur [T], la compagnie GAN, la compagnie SMABTP, ainsi que tout autre défendeur, de l'ensemble des fins de non-recevoir, demandes, prétentions dirigées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].
En conséquence,
1°/ À TITRE PRINCIPAL,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la société SOCOTEC, la société [Localité 2] et son assureur la compagnie SMABTP et la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société COBAT, sur le fondement de la responsabilité civile décennale, à verser au Syndicat des copropriétaires la somme totale de 166.250 €, soit :
- 131.840 € TTC au titre des travaux réparatoires des fissurations généralisées du carrelage ;
- 28.050 € TTC au titre des frais de relogement le temps de la réalisation des travaux ;
- 6.360 € TTC au titre de la location de containers le temps de la réalisation des travaux.
2°/ À TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER in solidum la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la société SOCOTEC, la société [Localité 2], la société BATITECTE et Monsieur [X] [T], sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, à verser au Syndicat des copropriétaires la somme totale de 166.250 €, soit :
- 131.840 € TTC au titre des travaux réparatoires des fissurations généralisées du carrelage ;
- 28.050 € TTC au titre des frais de relogement le temps de la réalisation des travaux ;
- 6.360 € TTC au titre de la location de containers le temps de la réalisation des travaux.
3°/ EN TOUT ÉTAT [B] CAUSE,
- JUGER que la somme de 131.840 € TTC sera actualisée sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
- CONDAMNER in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, sur le fondement de la responsabilité civile décennale, à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 25.080 € TTC au titre des travaux réparatoires des enrobés.
- JUGER que la somme de 25.080 € TTC sera actualisée sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
- CONDAMNER in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la société SOCOTEC, la société NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET et la société BATITECTE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la théorie des dommages intermédiaires, à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 118.327 € TTC au titre des travaux réparatoires des fissures extérieures.
- JUGER que la somme de 118.327 € TTC sera actualisée sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir.
- DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la société SOCOTEC, la société [Localité 2] et son assureur la compagnie SMABTP, la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société COBAT, la société NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET et la société BATITECTE, à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la société SOCOTEC, la société [Localité 2] et son assureur la compagnie SMABTP, la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société COBAT, la société NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET et la société BATITECTE, au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2026, la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS assureur [J] sollicitait au visa des articles 3 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, 122 du code de procédure civile, L121-12 et L242.1 du code des assurances et 1792 du Code civil de :
A titre principal,
- JUGER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] irrecevable en son action relative à la réparation des désordres de fissuration des carrelages, pour défaut de qualité à agir,
- DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LDT en ce qu'elles ne sont pas fondées,
- DEBOUTER purement et simplement la SCI LES RIVES [B] CAMBES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LDT,
- CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à verser à la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LDT la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER purement et simplement la SCI LES RIVES [B] CAMBES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LDT,
- DEBOUTER purement et simplement le SDC LES RIVES [B] CAMBES de sa demande indemnitaire à hauteur de 25.080 € en réparation du désordre d'affaissement des enrobées en ce qu'elle n'est pas justifiée, et subsidiairement et à défaut, CONDAMNER in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société CO-BAT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la reprise de ce désordre, et AUTORISER la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LDT à inscrire au passif de la liquidation de la société TP A.U.B. (Etablissements [L]), le montant de la créance correspondant à la part de responsabilité de cette dernière dans la réalisation du désordre relatif à l'effondrement des enrobés des trottoirs,
- CONDAMNER la société EKIP' à communiquer les attestations d'assurance responsabilité civiles professionnelle et décennale de la société TP A.U.B. anciennement établissements [L] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- LIMITER la demande indemnitaire formulée par le syndicat des copropriétaires de la
[Adresse 22] au titre des travaux réparatoires des fissurations de
carrelage à la somme globale de 39.882,17 € suivant proposition indemnitaire formulée par la compagnie concluante, et à défaut et subsidiairement, LIMITER cette demande
indemnitaire à la somme de 52.745 € suivant devis ELITE PEINTURE pour la reprise des
revêtements de sol pour les seuls appartements affectés par le désordre,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la société SOCOTEC, son assureur la compagnie AXA France IARD, la société [Localité 2] ainsi que de son assureur la SMABTP et la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société CO-BAT, de l'entreprise individuelle [X] [T] ainsi que de son assureur la compagnie AXA France IARD, à garantir et relever indemne la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LDT la de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la reprise des carrelages des appartements,
- DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] de sa demande formulée à l'encontre de la concluante au titre des préjudices immatériels en ce qu'ils ne sont pas justifiés, et subsidiairement et à défaut
- CONDAMNER in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la société SOCOTEC, son assureur la compagnie AXA France IARD, la société [Localité 2] ainsi que de son assureur la SMABTP et la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société CO-BAT, de l'entreprise individuelle [X] [T] ainsi que de son assureur la compagnie AXA France IARD, à garantir et relever indemne la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LDT la de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à ce titre et FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de 2.000 € applicable aux garanties facultatives souscrites auprès de la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LDT,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la société SOCOTEC, son assureur la compagnie AXA France IARD la société [Localité 2] ainsi que de son assureur la SMABTP et la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société COBAT à la garantir et relever indemne de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la société SOCOTEC, son assureur la compagnie AXA France IARD, la société [Localité 2] ainsi que de son assureur la SMABTP et la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société COBAT, de l'entreprise individuelle [X] [T] ainsi que de son assureur la compagnie AXA France IARD à verser à la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LDT la somme de 453 € au titre du remboursement des frais d'investigations,
- CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à verser à la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LDT la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, la SCI LES RIVES [B] CAMBES sollicitait au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 1792 du même code de :
- DECLARER la société [Localité 19] [B] [Localité 20] recevable et bien fondée,
- DEBOUTER le SDC [B] LA [Adresse 1] de toutes ses demandes dirigées contre la SCI RIVES [B] CAMBES,
- DEBOUTER la société AMTRUST INTERNATIONAL, les sociétés SOCOTEC, BATITECTE, société NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET, [Localité 2] et les compagnies MAAF ASSURANCES, AXA, GAN et SMABTP, et M. [T] de toutes leurs demandes dirigées contre la SCI RIVES [B] CAMBES.
Subsidiairement, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation contre la SCI RIVES [B] CAMBES :
- CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL à garantir et relever indemne la SCI RIVES [B] CAMBES de toutes condamnations à son endroit ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés SOCOTEC, BATITECTE et société NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET, [Localité 2] et les compagnies MAAF ASSURANCES, AXA, GAN et SMABTP en leur qualité d'assureur et M. [T] en qualité de maître d'oeuvre à garantir et relever indemne la SCI RIVES [B] CAMBES de toutes condamnations ;
- ECARTER l'exécution provisoire en ce qui concerne la SCI RIVES [B] CAMBES ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER le SDC [B] LA [Adresse 1] de sa demande tendant au paiement de frais de relogement et à une seconde indemnisation concernant l'enrobé ;
- Condamner in solidum le SDC RESIDENCE [Localité 19] [B] [Localité 20], la société AMTRUST INTERNATIONAL, les sociétés SOCOTEC, BATITECTE et société NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET, [Localité 2] et les compagnies MAAF ASSURANCES, AXA, GAN et SMABTP, au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SOCOTEC dans ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026 sollicitait :
A titre principal ;
- Rejeter l'intégralité des demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires ou toute autre partie à l'encontre de la société SOCOTEC ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à SOCOTEC une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de SOCOTEC :
- Condamner la société [Localité 2], la SMABTP et la MAAF insolidum à relever et garantir SOCOTEC à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre de fissures généralisées du carrelage ;
- Condamner la société CUENDET, la société BATITECTE et la MAAF, insolidum à relever et garantir SOCOTEC à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre de fissures extérieures ;
- Condamner la société la société [Localité 2], la SMABTP, la société CUENDET, la société BATITECTE et la MAAF in solidum à relever et garantir SOCOTEC à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices consécutifs, divers frais, frais irrépétibles et dépens ;
- Ecarter l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOCOTEC sollicitait de :
A titre principal ;
- Rejeter l'intégralité des demandes présentées par AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ou toute autre partie à l'encontre d'AXA France IARD ;
- Condamner AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer à AXA 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la concluante :
- Condamner la société [Localité 2], la SMABTP, Monsieur [T] et la MAAF in solidum à relever et garantir AXA à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre de fissures généralisées du carrelage ;
- Condamner la société la société [Localité 2], la SMABTP, Monsieur [T] et la MAAF in solidum in solidum à relever et garantir AXA à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices consécutifs, divers frais, frais irrépétibles et dépens.
La SMABTP en qualité d'assureur de la société [Localité 2] dans ses dernières conclusions notifiées le 06 avril 2026 sollicitait au visa des articles 1792 et suivant du Code civil, L 124-3 et L 241-1 du Code des assurances et 1240 du Code civil de :
A titre principal :
- DECLARER irrecevable le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pour défaut de qualité à agir en réparation du désordre de fissuration des carrelages,
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 22] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société [Localité 2],
- REJETER toute autre demande formée à l'encontre de la SMABTP, es qualité d'assureur de la société [Localité 2] par quelque partie que ce soit,
- CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SMABTP, la somme de 4.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise.
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER in solidum la société BATITECTE, la société SOCOTEC et la MAAF ASSURANCES, ès qualité d'assureur de la société COBAT, à relever intégralement indemne la SMABTP, de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- JUGER que la SMABTP est fondée à opposer ses franchises contractuelles à hauteur de
8.314,14 € si sa garantie était retenue ès qualité d'assureur couvrant la responsabilité décennale de la société [Localité 2], et à hauteur de 498,85 € en cas de condamnation au titre des
garanties facultatives,
- REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la
SMABTP, ès qualité d'assureur de la société [Localité 2], par quelques parties que ce soit,
- CONDAMNER ou toute partie succombante, à payer à la SMABTP, es qualité d'assureur de la société [Localité 2], la somme de 4.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 septembre 2025, la SARL BATITECTE sollicitait au visa des articles 1792 du Code civil, 1240 du Code civil de :
- Déclarer irrecevable et mal fondé le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23]
[Adresse 24] en son action et ses demandes.
- Déclarer irrecevable et mal fondé la SMABTP en son action et ses demandes.
A TITRE PRINCIPAL,
- Juger que la SARL BATITECTE n'avait aucune mission de suivi d'exécution.
- Juger qu'aucune responsabilité n'est imputable à la SARL BATITECTE au titre des causes de survenance des désordres.
- Juger que la SARL BATITECTE n'a pas engagé sa responsabilité.
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] et
la SMABTP de l'intégralité de leurs demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Condamner in solidum la SA SOCOTEC, la Société [Localité 2] et son assureur la SMABTP,
la société COBAT et son assureur la MAAF à relever indemne la SARL BATITECTE de toute condamnation susceptible d'être prononcées à son encontre.
N° RG 24/08151 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOBQ
EN TOUT ETAT [B] CAUSE,
- Condamner toute partie succombante à verser à la SARL BATITECTE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
La compagnie GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société [Localité 2], dans ses dernières conclusions sollicite, au visa des articles 1792 et suivants, 2231 et 2241 du Code civil, de l'article 3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'article L 114-1 du Code des assurances et de l'article 1240 du Code civil de :
- DECLARER irrecevable le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pour défaut de qualité à agir en réparation du désordre de fissuration des carrelages,
- DECLARER irrecevable l'action engagée par la SMABTP, la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et Monsieur [X] [T] ainsi que par toute autre partie, pour cause de prescription,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs réclamations dirigées à l'|encontre de la SA GAN ASSURANCES,
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- DECLARER opposable à l'ensemble des parties la franchise contractuelle de la SA GAN ASSURANCES de 15% du montant des dommages avec un minimum de 2,28 l'indice BT 01 et un maximum de 22,86 l'indice BT 01,
- CONDAMNER les societes BATITECTE, SOCOTEC et COBAT ainsi que la MAAF ASSURANCES à relever integralement indemne la SA GAN ASSURANCES des condamnations prononcées a son encontre,
- CONDAMNER la SMABTP, ou toute partie succombante, à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 avril 2026, la compagnie MAAF, ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société COBAT, sollicitait au visa des articles 1792 et 1240 du Code civil de :
In limine litis :
- Constater l'existence d'une fin de non-recevoir tirée du defaut de qualite à agir du Syndicat des coproprietaires de la residence [Adresse 24] en ce qui concerne le desordre en lien avec le carrelage,
- En consequence, juger irrecevable les demandes du syndicat des coproprietaires de la residence [Adresse 24] en ce qui concerne le désordre en lien avec le carrelage,
A titre principal :
- Débouter toutes les parties de toutes demandes à l'encontre de la compagnie MAAF,
- Dire que la garantie décennale de la compagnie MAAF n'est pas mobilisable,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ou toute partie succombante à verser la somme de 4.000 euros à la compagnie MAAF au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers depens.
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum la société [Localité 2] et son assureur, la SMABTP, ainsi que la société BATITECTE et la société SOCOTEC à relever intégralement indemne la compagnie MAAF de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en ce qui concerne la fissuration du sol tant pour les préjudices matériels qu'immatériels.
En tout état de cause :
- Limiter l'indemnisation du désordre en lien avec la fissuration du carrelage aux sommes suivantes :
- Travaux réparatoires :
- Fissuration du sol : 59.503,40 € TTC
- Affaissement enrobe : débouter
- Frais de relogement : débouter
- Frais de location de containers : débouter
- Réduire à de plus justes proportions la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que de toutes autres parties,
- Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL MOCA ATELIER ARCHITECTURE, dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024 sollicitait de :
- Statuer ce que de droit en ce qui concerne les conclusions d'incident de Monsieur [T],
- Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE IARD qui n'est pas l'assureur de la société MOCA et a était assigné uniquement en tant que tel.
- Rejeter en toute hypothèse les demandes formulées contre AXA es qualité de la société [T] qui n'est pas en la cause.
- Condamner la partie succombant à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la partie succombant aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- Ecarter l'exécution provisoire non compatible avec la nature de l'affaire.
Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2025, la SARL SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET sollicitait au visa de l'article 1231-1 du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL
- DECLARER ET JUGER qu'il n'est pas démontré une faute de la société NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET ayant causé des désordres,
- Par conséquent, DÉBOUTER toute partie de leurs demandes dirigées contre la société NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET,
- CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET la somme de 5.000 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DECLARER ET JUGER la société NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET fondée à exercer ses recours à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES et de la société BATITECTE,
- CONDAMNER in solidum la compagnie MAAF ASSURANCES et la société BATITECTE à garantir et relever indemne la société NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET des condamnations prononcées à son encontre,
- CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET la somme de 5.000 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 09 avril 2026, Monsieur [X] [T] sollicitait au visa des articles 2231 et 2241 du Code civil et de l'article 3 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965
A TITRE PRINCIPAL,
- DECLARER IRRECEVABLE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pour défaut de qualité à agir en réparation du désordre de fissuration généralisée des carrelages.
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Monsieur [X] [T].
A TITRE SUBISIDIAIRE,
- CONDAMNER la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie AXA France IARD, la société [Localité 2] et ses assureurs, la SMABTP et la compagnie GAN ASSURANCES, ainsi que la MAAF prise en sa qualité d'assureur de la société COBAT à garantir et relever indemne Monsieur [X] [T] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la réparation du désordre de fissurations du carrelage sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
- CONDAMNER la MAAF prise en sa qualité d'assureur de la société COBAT à garantir et relever indemne Monsieur [X] [T] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la réparation du désordre d'effondrement de l'enrobé sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, ainsi que toute autre partie qui viendrait à formuler des demandes à l'encontre de Monsieur [T], de l¡|ensemble de leurs prétentions formulées au titre des désordres de fissure en escalier [Adresse 25] sous la fenêtre à l'angle ouest et de fissure longitudinale des murs exterieurs.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER la MAAF, assureur de la société COBAT, la société ALLIANZ IARD et la société NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET à relever et garantir indemne Monsieur [T] à hauteur de leurs parts de responsabilités respectives, laquelle ne saurait dépasser 5% de l'ensemble des condamnations prononcées au titre des désordres « fissure en escalier [Adresse 25] sous la fenêtre à l'angle ouest ».
- CONDAMNER la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la compagnie AXA FRANCE IARD, la MAAF à relever et garantir indemne Monsieur [T] des condamnations prononcées par le Tribunal au titre du désordre « fissure longitudinale des murs extérieurs »
EN TOUT ETAT [B] CAUSE,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, ainsi que toute autre partie qui viendrait à formuler une demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la compagnie AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, ainsi que toute autre partie responsable dans la survenance des désordres allégués à verser à Monsieur [T] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- ECARTER l'exécution provisoire.
La SARL MOCA ATELIER ARCHITECTURE ainsi que la société ACTE IARD en qualité d'assureur de cette dernière ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
La SARL [Localité 2], la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d'assureur de la société Aquitaine Charpente et la SELARL EKIP' liquidateur de la société TP A.U.B (anciennement établissements [L]) n'ont pas constitué avocat.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] Se fondant sur les dispositions de l'article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 définissant les parties communes au sens du statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que sur les stipulations du règlement de copropriété, la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la compagnie GAN assurances, la MAAF en qualité d'assureur de la SARL COBAT, la SMABTP ainsi que Monsieur [X] [T] soutiennent que s'agissant des désordres affectant le carrelage des appartements, le carrelage ne relève pas des parties communes et qu'en conséquence le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] est dépourvu de qualité à agir, à défaut d'avoir été spécialement habilité, au titre des désordres affectant les parties privatives. Les opérations d'expertise ont mis en évidence l'existence de fissures notamment en araignée affectant le carrelage des appartements 5, 6, 7, 8 du bâtiment A, 10 et 12 du bâtiment B et 17, 18, 20 du bâtiment C. Ces fissures sont généralisées à toutes les pièces des appartements visités par l'expert. S'agissant de l'origine des désordres, l'expert retient des causes multiples et notamment la souplesse du plancher hourdis. Il précise que la fissuration du carrelage trouve notamment sa cause dans un plancher béton ayant un fluage, c'est à dire une déformation élastique provoquée par l'application d'un chargement sur le plancher. L'expert ajoute qu'il n'est pas compatible de réaliser un carrelage sur un plancher ayant une telle flexion car les désordres réapparaîtront systématiquement. En matière de copropriété, il appartient au règlement de copropriété, complété au besoin par l'état descriptif de division, d'énumérer les parties communes. Comme en dispose l'article 3 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ce n'est que "dans le silence ou la contradiction des titres" qu'il convient alors de se référer à l'énumération des parties réputées communes comprises dans ce texte. Il est stipulé en page 10 du règlement de copropriété que " les toits, charpentes, les poutres et les solives des planchers" constituent des parties communes. Or, selon les constatations de l'expert, le plancher hourdis des appartements est constitué de poutrelles en béton précontraint s'apparentant aux "solives de plancher" prévues au règlement de copropriété, éléments ayant dans tous les cas la même fonction. Or, l'expert écrit dans sa réponse à la question 4 relativement aux désordres affectant les fissures extérieures : "nous constatons des fissures au niveau des planchers hourdis qui donne à penser à une flexion importante des poutrelles formant le plancher hourdis ce qui expliquerait la fissuration en araignée du carrelage". Il est ainsi établi que les poutrelles béton des planchers constituant des parties communes selon les stipulations du règlement de copropriété souffrent d'une souplesse excessive à l'origine des désordres affectant le carrelage. Or, de jurisprudence constante le syndicat de copropriété peut valablement agir lorsque les désordres affectant les parties privatives, en l'occurrence les fissurations du carrelage, trouvent leur origine dans les parties communes et cela même s'ils n'affectent qu'un ou plusieurs lots (cassation 3ème civile 23 juin 2004). Tel est bien le cas en l'espèce. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] dispose de la qualité à agir au titre des désordres affectant le carrelage des appartements et que ses demandes à ce titre sont donc recevables. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des actions engagées contre la compagnie GAN assurances Se fondant sur les dispositions du premier aliéna de l'article L. 114-1 du code des assurances selon lesquelles toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, la compagnie GAN assurances soutient que les actions engagées par la SMABTP, Monsieur [X] [T] et la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sont irrecevables ayant été introduites plus de 2 ans après l'instance en référé ayant été introduite contre la SARL [Localité 2] par actes des 18 et 19 avril 2019 constituant le point de départ de la prescription biennale. Il sera observé de prime abord que la SMABTP ne forme aucune demande à l'encontre de la compagnie GAN assurances en qualité d'assureur de la SARL [Localité 2]. Par ailleurs, de jurisprudence constante la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances n'est pas applicable à l'action directe des tiers prévue par l'article L. 124-3 du même code. Dès lors, l'action directe du tiers lésé contre l'assureur du responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l'action contre le responsable. Il en découle, d'une part, que l'action récursoire d'un responsable contre l'assureur de responsabilité d'un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l'action récursoire contre cet autre responsable et que, d'autre part, l'action récursoire de l'assureur d'un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l'assureur d'un autre constructeur n'est pas prescrite tant que le délai prévu à l'article 2224 du code civil n'est pas expiré, peu important que l'assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l'expiration de la prescription biennale de l'article. Dès lors, les actions récursoires de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en qualité d'assureur [J] et de Monsieur [X] [T] en qualité d'éventuel co-responsable des désordres ne sont donc pas atteintes par la prescription de l'action prévue à l'article L 114-1 du code des assurances, seule soulevée et sont donc recevables. Sur les demandes indemnitaires au titre des désordres formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-1 prévoit qu'est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l'absence de réception, le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l'existence d'un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. Dans sa version applicable à la date du contrat de contrôle technique, l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. En application des articles L. 111-23 et L. 111-25 du même code, le contrôleur technique, qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, intervient à la demande du maître de l'ouvrage et lui donne son avis sur les problèmes d'ordre technique dans le cadre du contrat qui les lie, cette activité étant toutefois incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. Par application des articles 2.8, 4.1.5 et 4.1.7 de la norme NF P 03-100, sa mission est limitée aux ouvrages et aléas techniques déterminés aux termes du contrat et s'exerce par l'émission d'avis à l'attention du maître d'ouvrage qui décide de la suite à leur donner, le contrôleur technique ne pouvant ni donner d'instructions ni se substituer aux constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l'élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l'exécution, la surveillance et la réception des travaux Enfin conformément à l'article L 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Les demandes seront analysées à l'aune des principes ci-dessus exposées. 1) Sur les fissures du carrelage des appartements a) nature des désordres Les opérations d'expertise ont mis en évidence l'existence de fissures notamment en araignée affectant le carrelage des appartements 5, 6, 7, 8 du bâtiment A, 10 et 12 du bâtiment B et 17, 18, 20 du bâtiment C. Ces fissures sont généralisées à toutes les pièces des appartements visités par l'expert. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 24 avril 2009 et l'expert indique que l'ensemble des réserves ont été levées et qu'aucun désordre affectant le carrelage n'était apparent lors de la réception. Il ressort des constatations de l'expert que certaines des fissures créent des désaffleurements au niveau des fissures des carreaux. En page 16 de son rapport, l'expert note qu'étant inférieur à 0,5 mm les désaffleurements ne présentent pas actuellement de danger pour les occupants mais précise que l'évolution des fissures, constatée en cours d'expertise, confirme qu'il y aura impropriété à destination. La MAAF assureur de la SARL COBAT en conclut que le désordre n'est donc pas décennal en l'absence de risque de blessure caractérisé dans le délai d'épreuve de la garantie décennale puisque la fin de celui-ci est intervenue en avril 2019 compte tenu de la date de réception au 24 avril 2009 et qu'il n'existe donc aucune impropriété à destination à cette date. Cependant, l'expert précise également en page 15 que "nous avons fait les constatations au contradictoire que des désaffleurs des fissures existent et qu'ils pourraient être à l'origine de coupure. Toutefois leur gravité est limitée puisqu'ils ne sont pas importants (de 0,2 à 0,4 mm)". Il poursuit en mentionnant : "nous pouvons confirmer que la présence de "chats" n'enlève rien au risque que représentent les désaffleurs déjà constatés contradictoirement lors de la réunion qui s'est déroulée le 18 janvier 2022". Enfin, page 16 du rapport, l'expert note "L'ensemble des fissurations ont toute la même origine et sont non apparentes à la réception. Leur évolution et les désaffleurs constatés lors de notre dernière réunion sur site nous informent d'une impropriété à destination de l'ouvrage sur l'ensemble des appartements du rez-de-chaussée et du premier étage (...)". Si une certaine ambiguïté ressort des formules employées par l'expert concernant la dangerosité réelle au jour de l'expertise des désaffleurements affectant le carrelage, il n'en demeure pas moins que des désaffleurs de près d'un demi millimètre, tels que constaté par l'expert, sont suffisants pour caractériser un risque de blessure, étant observé que ceux-ci sont présents au niveau des fissures et non entre les carreaux eux-mêmes et donc particulièrement coupants puisque situés à la zone de cassure. Compte tenu du risque de blessure d'ores et déjà existant préalablement à la fin du délai d'épreuve, l'impropriété à destination est caractérisée. Il en ressort que les désordres affectant le carrelage des appartements constituent des désordres de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil. b) Sur les responsabilités et garanties des assureurs - sur l'assureur dommage-ouvrage Vu l'article L242-1 du code des assurances, La SCI LES RIVES [B] CAMBES a souscrit auprès de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une assurance dommage-ouvrage. Il ressort des développements précédents que les désordres sont de nature décennale et qu'ils proviennent de défauts de réalisation des travaux couverts par la police souscrite auprès de l'assureur dommage ouvrage. Dès lors, la garantie de l'assureur dommages ouvrage est due au titre des préjudices matériels, et des dommages immatériels consécutifs, les conditions particulières mentionnant l'existence de garanties complémentaires à la garantie légale de base et renvoyant aux conditions générales non produites aux débats, mais non contestées par la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, étant précisé que ces garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite. Par ailleurs, à juste titre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] fait valoir que l'assureur [J] qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres, d'autre part, qu'il est tenu, le cas échéant, de verser à l'assuré le complément d'indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés (Cass. 3e Civ., 3 avril 2025, n°23-16.055). Les déclarations de sinistre ont été effectuées le 21 décembre 2018 par le Syndic. Par courrier recommandé en date du 19 février 2019, ACS SOLUTIONS gérant le sinistre pour le compte de l'assureur a notifié au syndicat des copropriétaires son accord de principe quant à la mise en jeu des garanties pour les dommages : « fissure généralisée sur le carrelage au sol avec désafleur ». Dans ces conditions, la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne peut donc plus contester le principe de sa garantie et sera donc tenue d'indemniser le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27]. - Sur les responsabilités et garanties des assureurs En application de l'article 1792-1, 2° du code civil, le vendeur après achèvement d'un immeuble qu'il a construit ou fait construire est constructeur est réputé constructeur. La SCI RIVES [B] CAMBES a fait édifier l'immeuble litigieux et doit donc répondre à ce titre des désordres de nature décennale affectant cet ouvrage au titre de sa responsabilité civile décennale. La SCI LES RIVES [B] CAMBES ne peut se soustraire à cette responsabilité de plein droit en invoquant la responsabilité des autres intervenants à l'acte de construire. Par ailleurs, le constructeur non réalisateur ne peut invoquer une quelconque exonération de sa responsabilité en raison de sa non-immixtion dans la construction de l'ouvrage. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] est donc fondé à solliciter sa condamnation. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] recherche également la responsabilité de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique. Concernant ce dernier, conformément à l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au présent litige et à l'article 1792-1-1° du code civil le contrôleur technique lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du code civil. En l'espèce, la SCI LES RIVES [B] CAMBES a contracté avec la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION suivant contrat du 13 mai 2088 comprenant notamment la mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables. Un dommage ne peut être imputé au contrôleur technique que s'il entre dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance. Or, si comme il a été évoqué ci-dessus les désordres affectant le carrelage résultant d'un fluage excessif du plancher constituent une impropriété à destination, néanmoins il ne résulte nullement des conclusions de l'expert que ceux-ci portent atteintes à la solidité de l'ouvrage. De même, si la solidité du carrelage en elle-même est atteinte compte des fissures existantes, celui-ci ne constitue pas un élément d'équipement indissociable. Dans ces conditions, la responsabilité de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ne peut être retenue concernant ces désordres. La SARL COBAT a réalisé les travaux de gros-oeuvre conformément au contrat conclu le 30 mai 2008 avec la SCI LES RIVES [B] CAMBES et notamment la réalisation du plancher hourdis et des sous-couches acoustiques préalables à la pose du carrelage. Les fissurations affectant le carrelage des appartements trouvant en partie leur origine dans une souplesse excessive du plancher hourdis sont imputables aux travaux de la SARL COBAT qui est ainsi responsable de plein droit au titre de sa garantie décennale. La MAAF, si elle réfute l'engagement de la responsabilité de son assuré, ne conteste pas sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL COBAT. Elle sera donc tenue à garantie. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] recherche également la responsabilité de la société [Localité 2] titulaire du lot "carrelage-faïence" dont le contrat n'est pas produit aux débats. Outre la souplesse excessive du plancher hourdis et la pose du carrelage sur celui-ci caractérisant l'acceptation du support, l'expert a également relevé des malfaçons dans l'exécution de ces travaux par la société [Localité 2]. Ayant effectué la pose du carrelage souffrant des désordres, le lien d'imputabilité entre ces derniers et les travaux effectués par la société [Localité 2] est établi et la responsabilité civile décennale de cette dernière se trouve engagée. La société [Localité 2] avait souscrit auprès de la SMABTP une assurance responsabilité civile décennale incluant des garanties facultatives selon une police ayant pris effet le 1er janvier 2007. Pour s'opposer à la mise en oeuvre de sa garantie au titre des préjudices immatériels, la SMABTP soutient que sa police dont les garanties sont déclenchées en base réclamation selon les conditions générales, a été résiliée à effet au 1er janvier 2010 et que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] ne l'a assigné que le 18 avril 2019 soit 9 ans après la fin de la résiliation de la police. Cependant, il n'est pas produit aux débats les conditions générales mais seulement les conditions particulières. Or de jurisprudence constante dès lors que le bénéfice de l'assurance est invoqué par la victime des dommages, qui est un tiers, il incombe à l'assureur de démontrer que celle-ci ne garantit pas le sinistre en cause. Il appartenait donc à la SMABTP de prouver le déclenchement de sa garantie en base réclamation. En tout état de cause, en application de l'article L 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Ce délai ne peut être inférieur à 10 ans en matière de construction (R. 124-2 du code des assurances). La réclamation contre la SMABTP est intervenue le 19 avril 2019 soit moins de 10 ans après la résiliation. Cependant, la SMABTP rapporte la preuve que la société [Localité 2] a, au moment où elle a eu connaissance de ce fait dommageable, ressouscrit cette garantie auprès d'un autre assureur, en l'occurrence la SA GAN ASSURANCES selon police en date du 03 novembre 2009 à effet au 1er janvier 2010. La SA GAN ASSURANCES ne conteste pas avoir la qualité d'assureur de la SARL [Localité 2] au titre des préjudices immatériels consécutifs. La SMABTP sera donc tenue à garantie au titre du préjudice matériel consécutif à ces désordres en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale au jour du fait dommageable et la SA GAN ASSURANCES au titre des préjudices immatériels consécutifs dans les limites définies dans sa police. La SMABTP ne sera pas autorisée à opposer sa franchise contractuelle s'agissant d'une assurance obligatoire conformément à l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances. La SA GAN ASSURANCES sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant des éventuels préjudices immatériels consécutifs s'agissant d'une assurance facultative conformément à l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances s'élevant à 15% du montant des dommages avec un minimum de 2,28 indice BT01 et un maximum de 22,86 indice BT01. c) sur les préjudices Concernant le coût des travaux de reprise des désordres, l'expert, se fondant sur un devis de l'entreprise ELITE PEINTURE N°D 202302-102, l'évalue à la somme de 131 840,50 € TTC pour l'ensemble des appartements du rez-de-chaussée et du premier étage de la résidence. Ces travaux portent sur l'installation d'un revêtement en sol souple l'expert concluant que la mise en place d'un nouveau carrelage, compte tenu de la flexion du plancher, engendrera une réapparition des dommages. La MAAF, la SMABTP, la SCI LES RIVES [B] CAMBES ainsi que la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS font valoir que les désordres n'ont été constatés que dans 8 appartements appartenant aux bâtiments A et B et qu'en conséquence le devis validé par l'expert portant sur la réfection de l'ensemble des sols des appartements de la résidence ne peut être retenu. Cependant, l'expert notait page 19 "L'ensemble des fissurations ont toute la même origine et sont non apparentes à la réception. Leur évolution et les désaffleurs constatés lors de notre dernière réunion sur site nous informent d'une impropriété à destination de l'ouvrage sur l'ensemble des appartements du rez-de-chaussée et du premier étage (...)". Il a donc conclu explicitement à des désordres affectant l'ensemble des appartements du rez-de-chaussée et du premier étage de la résidence et a en outre retenu un devis de reprise concernant l'ensemble des appartements. Or, outre l'absence d'ambiguïté de l'expert sur ce point il est curieux de constater que les défendeurs, qui contestent l'ampleur des travaux de reprise, ne démontrent nullement notamment en produisant leurs dires transmis à l'expert, avoir émis une quelconque protestation sur ce point dans le cadre des opérations d'expertise. Le coût des travaux de reprise tel que retenu par l'expert sera donc retenu. Dans ces conditions, la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la SARL [Localité 2] et son assureur la SMABTP ainsi que la MAAF en qualité d'assureur de la SARL COBAT seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] la somme de 131.840,50 € TTC euros TTC au titre des travaux de reprise des fissures affectant le carrelage Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 mai 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] sera débouté de la demande contre la société SOCOTEC pour les motifs exposés ci-dessus. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] sollicite également une indemnisation au titre du coût du relogement durant la réalisation des travaux de reprise. Cependant, l'expert mentionne clairement que dans l'hypothèse où serait retenu un sol souple à titre réparatoire, comme en l'espèce, aucun relogement ne serait à prévoir. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] argue d'une erreur de plume de l'expert qui aurait retenu le devis correspondant au relogement en page 19 de son rapport. L'expert a indiqué retenir le devis du relogement uniquement comme base de référence dans le cadre de l'évaluation des préjudices mais il est formel sur l'absence de nécessité de relogement. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] sera débouté de cette demande. Il en va de même pour le coût de la location des containers puisqu'aucun stockage des meubles ne sera nécessaire. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] sera donc débouté de cette demande. d) Sur les appels en garantie - sur le recours de l'assureur [J] La Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS forme un appel en garantie contre la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la MAAF en qualité d'assureur de la SARL COBAT, la SARL [Localité 2] et son assureur la SMABTP ainsi que contre M [X] [T] en sa qualité de maître d'oeuvre. En premier lieu, l'assureur dommage-ouvrage ne dispose d'aucun recours en garantie contre le maître de l'ouvrage souscripteur du contrat d'assurance. Par conséquent, la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sera déboutée de son recours contre la SCI LES RIVES [B] CAMBES. Pour le reste, l'assureur [J] qui a contesté sa garantie, n'a pas payé d'indemnité d'assurance à son assuré et n'est donc pas subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage. Il exerce donc une demande en garantie contre les constructeurs et sous traitants sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage. La Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS recherche la responsabilité de Monsieur [X] [T] qui, chargé d'une mission de suivi des travaux, a selon elle manqué à son obligation de coordination des intervenants à l'acte de construire. Monsieur [X] [T] est effectivement chargé en vertu du contrat conclu avec la SCI LES RIVES [B] CAMBES d'une mission "projet de conception général" (PCG) comportant les plans, coupes et élévations du projet, les dessins et plans de détails si nécessaire et le descriptif des travaux. Il était également chargé d'une mission de direction de l'exécution des travaux. L'expert n'a pas développé explicitement la responsabilité de Monsieur [X] [T] mais a écrit néanmoins : "Il y a donc dans les désordres constatés un lien entre les intervenants à la construction qui est issu d'une absence de coordination et de contrôle des documents contractuels demandés par le bureau d'architecte dans les écrits du CCTP. La répartition proportionnelle est à faire entre les acteurs à la construction qui sont : le cabinet de conception et de maîtrise d'oeuvre M [X] [T] (...)". Or, l'expert a retenu une souplesse excessive du plancher hourdis lié à un défaut de calcul de la flexion de celui-ci alors qu'il ressortait des pièces contractuelles que celui-ci était destiné à accueillir un carrelage. L'expert notait en page 17 de son rapport : " nous pouvons affirmer que la conception même de l'ouvrage est en cause : flexion et vibration du plancher, épaisseur de chappe non respectée, membrane isolante mal positionnée, absence de joint de dilatation". Il ressort que Monsieur [X] [T] a manqué à ses obligations contractuelles tant au stade de la mission PCG en n'anticipant pas suffisamment la problématique liée à la flexion du plancher hourdis compte tenu de la mise en oeuvre d'un carrelage ce que l'expert dénomme : "absence de prise en compte de charge fragile" mais également au stade de l'exécution des travaux à défaut notamment de contrôle de l'épaisseur de la chape et de la réalisation de joints de dilatation, l'expert notant page 22 de son rapport que "le suivi des travaux comporte des manquements vis-à-vis de la correspondance au plan". Ces manquements contractuels sont constitutifs de faute engageant la responsabilité délictuelle de Monsieur [X] [T]. La Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Monsieur [X] [T]. Cependant, d'une part, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Monsieur [X] [T] n'a pas été assignée et, d'autre part, aucun élément ne permet d'établir que celle-ci est bien l'assureur du maître d'oeuvre. La Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sera donc déboutée de cette demande. Concernant les autres co-responsables, l'expert a identifié 4 facteurs ayant concourus à l'apparition des dommages : - une chape en mortier maigre dont l'épaisseur n'est pas conforme aux préconisations de mise en oeuvre ; - une absence de joints périphériques de dilatation ; - une mise en oeuvre de la sous-couche de désolidarisation phonique comportant des plis et une absence de régularité ; - une flexion des prédalles de plancher (absence de prise en compte de charge fragile). Les malfaçons affectant la pose du carrelage, à savoir l'absence de joints de dilatations, relèvent de manquements aux règles de l'art de la part de la SARL [Localité 2] chargé du lot "carrelage". Ces manquements contractuels sont constitutifs de fautes engageant la responsabilité délictuelle de cette dernière. La mise en place défectueuse de la sous-couche relève d'un non respect des règles de l'art de la part de la SARL COBAT chargée de ces travaux. La réalisation d'une chape au mortier dont l'épaisseur était non conforme aux préconisations de mise en oeuvre, comme le relève l'expert, constitue également un manquement contractuel de la part de la SARL COBAT. Enfin, la flexion excessive du plancher relève d'un manquement contractuel de la SARL COBAT qui a entrepris les travaux sans aucune étude de calcul et n'a pas pris en considération une flèche de 1/500ème mais de probablement de 1/300ème de la portée alors qu'elle avait nécessairement connaissance de la mise en place d'un carrelage au regard des pièces contractuelles comme le souligne l'expert. Ces manquements contractuels sont constitutifs de fautes engageant la responsabilité délictuelle de cette dernière. La Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS recherchent également la responsabilité de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION. Cependant, il a été jugé ci-dessus qu'aucun manquement contractuelle n'est imputable à cette dernière en lien avec ces désordres. Dans ces conditions, Monsieur [X] [T], la MAAF assureur de la SARL COBAT, la SARL [Localité 2] et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à garantir la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles. - sur les autres appels en garantie Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civils'ils sont contractuellement liés. La MAAF en qualité d'assureur de la SARL COBAT, la SCI LES RIVES [B] CAMBES forment un recours contre la SARL BATITECTE. Celle-ci indique qu'elle était chargée de la seule réalisation des plans généraux suivant le permis de construire. Les parties ne produisent pas le contrat conclu. Contrairement à ce qu'affirme la MAAF, il ne ressort pas des conclusions du rapport d'expertise que les plans réalisés étaient erronés. Par ailleurs, il n'est pas même démontré en quoi les plans établis par la SARL BATITECTE étaient entachés d'erreur. En outre, l'expert souligne uniquement l'absence d'étude de calcul de la flexion du plancher prenant en compte les éléments fragiles, en l'occurrence le carrelage sur chape, ce qui ne relève pas des prestations incombant à la SARL BATITECTE. Il n'est donc pas rapporté la preuve d'un manquement de la SARL BATITECTE à ses obligations contractuelles et par conséquent les appels en garantie formés à son encontre seront rejetés. S'agissant de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, il a été étudié ci-dessus qu'aucune faute ne peut lui être imputée au regard de la mission qui lui était dévolue. Les appels en garantie formés à son encontre seront donc rejetés. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante : 30% pour Monsieur [X] [T], 60% pour la SARL COBAT, assurée auprès de la MAAF, 10% pour la SARL [Localité 2], assurée auprès de la SMABTP. S'agissant des recours pour les motifs développés ci-dessus il convient de : - condamner in solidum Monsieur [X] [T], la SARL [Localité 2] et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL COBAT à garantir la SCI LES RIVES [B] CAMBES de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice matériel. - condamner la MAAF en qualité d'assureur de la SARL COBAT à garantir la SMABTP assureur de la SARL [Localité 2] ainsi que Monsieur [X] [T] à hauteur de 60% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice matériel. - condamner la SARL [Localité 2] et son assureur la SMABTP à garantir Monsieur [X] [T] ainsi que la MAAF en qualité d'assureur de la SARL COBAT à hauteur de 10% de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel. 2) sur la fissure extérieure en escalier affectant le bâtiment A Les opérations d'expertise ont mis en évidence l'existence d'une fissure en escalier au droit du Bâtiment A. Cette fissure n'est pas infiltrante et est stabilisée ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne rendant pas l'ouvrage impropre à destination. Ce désordre n'était pas apparent lors de la réception. Il constitue donc un désordre intermédiaire relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] recherche la responsabilité de la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la société NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET en charge du lot fondations spéciales et la SARL BATITECTE. L'expert indique que la fissure en escalier est due à un tassement différentiel à l'angle du bâtiment A. Cependant, celui-ci ne donne aucune indication explicite et pertinente sur l'origine de ce tassement. Il n'indique pas, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27], qu'il s'agit d'un tassement des fondations. De manière générale, à l'aune des pièces produites aux débats, aucune faute n'est établie à l'égard de la SCI LES RIVES [B] [Adresse 28], la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la société NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET et la SARL BATITECTE dans la survenance de ce désordre. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] sera débouté de ses demandes au titre de ce désordre. 3) Sur les autres fissures extérieures Les opérations d'expertise ont mis en évidence l'existence de fissures horizontales sur les parties extérieures des bâtiments au niveau des planchers hourdis. L'expert considère que ces fissures ne sont pas infiltrantes et sont stabilisées, et qu'elles ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à destination. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 24 avril 2009 et l'expert indique que ces désordres n'étaient pas apparents lors de la réception. Ils constituent donc des désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] recherche la responsabilité de la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la société NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET en charge du lot fondations spéciales et la SARL BATITECTE. L'expert note en effet que les fissurations extérieures horizontales au niveau des planchers en partie extérieure sont dues à la flexion des planchers qui créée une rotation au niveau de leur ancrage dans les murs. Il souligne à ce titre l'absence de note de calcul et de prise en compte des charges fragiles. A nouveau, il ne résulte pas des conclusions du rapport d'expertise une quelconque faute imputable à la société NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET en lien avec ce désordre. Il en va de même pour le contrôleur technique, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL BATITECTE chargée de la réalisation des plans généraux. S'agissant de la SCI LES RIVES [B] CAMBES, si de jurisprudence constante, celui qui vend après achèvement un ouvrage qu'il a construit ou fait construire est également tenu d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires, en l'espèce le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la SCI LES RIVES [B] CAMBES qui ne peut être caractérisée par la simple survenance d'un désordre. Il résulte de l'ensemble que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] sera débouté de sa demande au titre des fissures extérieures. 4) sur les désordres affectant les enrobés a) sur la nature des désordres L'expert a constaté un affaissement des zones piétonnes en bordure des parkings lié à un tassement généralisé du sol d'une valeur variable entre 30/50/60 et 80 mm en fonction des zones. Ces désordres n'étaient pas apparents au jour de la réception. L'expert indique que ce phénomène d'affaissement de l'enrobé génère un risque de chute et de blessure pour les usagers. En cela l'ouvrage réalisé est impropre à sa destination. Les désordres affectant les enrobés revêtent donc une nature décennale. b) Sur les responsabilités et garanties des assureurs - Sur l'assureur dommage-ouvrage Vu l'article L242-1 du code des assurances, La SCI LES RIVES [B] CAMBES a souscrit auprès de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une assurance dommage-ouvrage. Il ressort des développements précédents que les désordres sont de nature décennale et qu'ils proviennent de défauts de réalisation des travaux couverts par la police souscrite auprès de l'assureur dommage ouvrage. Dès lors, la garantie de l'assureur dommages ouvrage est due au titre du préjudice matériel sollicité par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27]. - Sur la responsabilité du maître d'ouvrage En application de l'article 1792-1, 2° du code civil, le vendeur après achèvement d'un immeuble qu'il a construit ou fait construire est constructeur est réputé constructeur. La SCI RIVES [B] CAMBES a fait édifier l'immeuble litigieux et doit donc répondre à ce titre des désordres de nature décennale affectant cet ouvrage au titre de sa responsabilité civile décennale. La SCI LES RIVES [B] CAMBES ne peut se soustraire à cette responsabilité de plein droit en invoquant la responsabilité des autres intervenants à l'acte de construire. Par ailleurs, le constructeur non réalisateur ne peut invoquer une quelconque exonération de sa responsabilité en raison de sa non-immixtion dans la construction de l'ouvrage. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] est donc fondé à solliciter sa condamnation. c) Sur le préjudice matériel Concernant le coût des travaux de reprise des désordres, l'expert, se fondant sur un devis de l'entreprise ABSO n°3011202230, l'évalue à la somme de 25.080,00 € TTC. Cette somme correspondant effectivement au coût des réparations sera retenue. La Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne rapporte la preuve que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] aurait déjà été indemnisé à ce titre par l'assureur de la société [G] [L] titulaire du lot VRD en charge de la réalisation des enrobés comme elle le soutient. Dans ces conditions, la SCI LES RIVES [B] CAMBES et la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] la somme de 25.080 euros TTC au titre de la reprise des enrobés. Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 mai 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. d) Sur les appels en garantie - sur le recours de l'assureur [J] La Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS forme un appel en garantie contre la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la MAAF en qualité d'assureur de la SARL COBAT, et sollicite l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société TP A.U.B (société [G] [L]). En premier lieu, l'assureur dommage-ouvrage ne dispose d'aucun recours en garantie contre la SCI LES RIVES [B] CAMBES, maître de l'ouvrage souscripteur du contrat d'assurance [J] n'ayant commis aucune faute. Par conséquent, la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sera déboutée de son recours contre la SCI LES RIVES [B] CAMBES. Pour le reste, l'assureur [J] qui a contesté sa garantie, n'a pas payé d'indemnité d'assurance à son assuré et n'est donc pas subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage. Il exerce donc une demande en garantie contre les constructeurs et sous traitants sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage. L'expert indique que l'affaissement des enrobés provient d'un défaut de remblaiement et de compactage. S'agissant de la SARL COBAT, le tableau récapitulatif des responsabilités dressé par l'expert et figurant en page 21 bis du rapport, semble imputer à celle-ci une part prépondérante de responsabilité dans la survenance des désordres étant indiqué en outre "remblaiement et compactage". Cependant, le marché confié à la SARL COBAT ne comporte pas de prestations de remblaiement et de compactage au niveau des voiries, siège des dommages. Au contraire, il ressort des pièces produites aux débats que les travaux de réalisation des enrobés ont été effectués par la société [G] [L]. A défaut de rapporter la preuve d'un manquement contractuel de la SARL COBAT constitutif d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle, la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sera déboutée de sa demande en garantie formée contre la MAAF assureur de la SARL COBAT. Au contraire, il est établi que la société [G] [L] nouvellement dénommée TP A.U.B est responsable de malfaçons dans la réalisation des enrobés engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS. Cependant, la société TP A.U.B a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 juillet 2021. La Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a assigné la SELARL EKIP' en qualité de liquidateur de la société TP A.U.B par acte des 12 et 15 septembre 2025 et sollicite l'inscription de sa créance au passif de la liquidation. Cependant, conformément aux articles L 622-21, L 624-2 et R 624-5 du code de commerce, le juge commissaire est exclusivement compétent pour statuer sur l'admission ou le rejet d'une créance sauf à surseoir à statuer en invitant les parties à saisir le juge du fond compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. La Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne produit ni sa déclaration de créance ni la décision du juge commissaire lui permettant d'agir devant le juge du fond l'ouverture de la liquidation judiciaire étant antérieure à l'assignation. En conséquence, la demande formée par la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TP A.U.B est irrecevable. - sur le recours de la SCI LES RIVES [B] CAMBES Invoquant le contrat d'assurance dommage-ouvrage conclu auprès de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en qualité de maître de l'ouvrage, la SCI LES RIVES [B] CAMBES forme une demande garantie à l'encontre de cette dernière au titre des désordres de nature décennal affectant l'enrobé. Cependant, l'assurance [J] constitue une assurance de chose transmise aux acquéreurs successifs de la chose, en l'occurrence des immeubles, ne pouvant bénéficier au souscripteur vendeur. En conséquence, la SCI LES RIVES [B] CAMBES sera déboutée de cette demande. La SCI LES RIVES [B] CAMBES forme également des recours contre la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL BATITECTE, la société NOUVELLE D'EXPLOITATION CUENDET, la SARL [Localité 2] et ses assureurs, la MAAF assureur de la SARL COBAT et Monsieur [X] [T]. Cependant, il n'est nullement établi que ces constructeurs aient commis une faute en lien avec les désordres affectant les enrobés. La SCI LES RIVES [B] CAMBES sera donc déboutée de ses recours. Sur la demande de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre de son action subrogatoire Se fondant sur les dispositions de l'article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances selon lesquelles "l 'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur", la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS forme une demande de paiement contre différents constructeurs de la somme de 453 euros correspondant, selon elle, à une facture de la société BEN ATS qu'elle a été contrainte de débourser dans le cadre des investigations du cabinet EURISK dans le cadre de la recherche des causes des désordres de fissuration du carrelage. Cependant, outre le fait que la pièce n°5 de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, seule pièce visée au soutien de cette demande ne démontre pas la réalité du paiement allégué, la subrogation de l'assureur contre le tiers responsable suppose préalablement le paiement de l'indemnité à l'assuré par l'assureur ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sera déboutée de cette demande. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI LES RIVES [B] CAMBES, la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la MAAF assureur de la SARL COBAT , la SARL [Localité 2] et son assureur la SMABTP, Monsieur [X] [T] succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur [H]. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la MAAF assureur de la SARL COBAT, la SARL [Localité 2] et son assureur la SMABTP, Monsieur [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles. La répartition de ces frais et dépens sera ordonnée au prorata des responsabilités retenues. En conséquence, la charge finale de ces frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 50,4% par la MAAF assureur de la SARL COBAT, 25,2% par Monsieur [X] [T], 16% par la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, 8,4% par la SARL [Localité 2] et son assureur la SMABTP. L'équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] relativement aux désordres affectant le carrelage des appartements et déclare recevables ses demandes ; Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription des actions engagées contre la compagnie GAN assurances et les déclare recevables ; Condamne in solidum la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la SARL [Localité 2] et son assureur la SMABTP ainsi que la MAAF en qualité d'assureur de la SARL COBAT à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] la somme de 131.840,50 € TTC euros TTC au titre des travaux de reprise des fissures affectant le carrelage ; Dit que cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 mai 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] de ses demandes au titre des préjudices immatériels relatifs à ces désordres ; S'agissant des recours : - Condamne in solidum Monsieur [X] [T], la MAAF assureur de la SARL COBAT, la SARL [Localité 2] et son assureur la SMABTP à garantir la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de la condamnation prononcée au titre des désordres affectant le carrelage des appartements ; - Condamne in solidum Monsieur [X] [T], la SARL [Localité 2] et son assureur la SMABTP, la MAAFen qualité d'assureur de la SARL COBAT à garantir la SCI LES RIVES [B] CAMBES de la condamnation prononcée au titre des désordres affectant le carrelage des appartements ; - Condamne la MAAF en qualité d'assureur de la SARL COBAT à garantir la SMABTP assureur de la SARL [Localité 2] ainsi que Monsieur [X] [T] à hauteur de 60% de la condamnation prononcée au titre des désordres affectant le carrelage des appartements ; - Condamne la SARL [Localité 2] et son assureur la SMABTP à garantir Monsieur [X] [T] ainsi que la MAAF en qualité d'assureur de la SARL COBAT à hauteur de 10% de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le carrelage des appartements ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] de ses demandes au titre de la fissure extérieure en escalier affectant le bâtiment A ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] de ses demandes au titre des fissures extérieures au niveau des planchers hourdis ; Condamne in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES et la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Adresse 27] la somme de 25.080 euros TTC au titre de la reprise des enrobés ; Dit que cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 10 mai 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ; S'agissant des recours, déclare la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS irrecevable concernant sa demande d'inscription au passif de la société TP A.U.B (anciennement Etablissement [L]) et pour le surplus la déboute de ses recours ; Déboute la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa demande en paiement au titre de son action subrogatoire ; Condamne in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la MAAF assureur de la SARL COBAT, la SARL [Localité 2] et son assureur la SMABTP, Monsieur [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 26] la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; Condamne in solidum la SCI LES RIVES [B] CAMBES, la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la MAAF assureur de la SARL COBAT, la SARL [Localité 2] et son assureur la SMABTP, Monsieur [X] [T] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise de Monsieur [H] ; Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 50,4% par la MAAF assureur de la SARL COBAT, 25,2% par Monsieur [X] [T], 16% par la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, 8,4% par la SARL [Localité 2] et son assureur la SMABTP ; Déboute l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. [D] GREFFIER [D] PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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