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Tribunal judiciaire de Paris, 15 mai 2025, 24/06387

Mots clés
requête • référé • ressort • condamnation • contrat • nullité • vestiaire • pouvoir • préjudice • principal • recevabilité • remise • renvoi • réparation • requérant

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [S] [X] Copie conforme délivrée le : à :Me Chloé SAVOLDELLI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/06387 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ONZ N° MINUTE : 2/25 JUGEMENT rendu le jeudi 15 mai 2025 DEMANDEUR Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A.S. CHRONOPOST, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :# A0141 COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2025 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière Décision du 15 mai 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06387 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ONZ EXPOSE DU LITIGE Par voie de requête réceptionnée par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 29 novembre 2024, Monsieur [S] [X] a sollicité la convocation de la SAS CHRONOPOST devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 091,22 euros en principal, à celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. A la suite d'un renvoi, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 20 mars 2025. A cette audience, Monsieur [S] [X] comparaît en personne. La SAS CHRONOPOST est représentée par son conseil. Monsieur [S] [X] verse des conclusions auxquelles il se réfère et aux termes desquelles il demande au Tribunal de: - Condamner la SAS CHRONOPOST à lui verser la somme de 4 091,22 euros; - ordonner le paiement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 août 2024; - Condamner la SAS CHRONOPOST aux entiers dépens de la procédure; - Condamner la SAS CHRONOPOST à lui verser des dommages et intérêts complémentaires au titre de l'article 700 du CPC pour un total de 1 595 euros se répartissant comme suit: - 1 000 euros pour la perte d'un contrat ; - 495 euros pour le temps consacré à la procédure; - 100 euros de frais divers; - Constater la nullité des clauses abusives des CGV de CHRONOPOST; - Faire droit à la demande de réparation pour enrichissement sans cause à hauteur de 91,22 euros représentant les frais de transport payés en l'absence de prestation; - Condamner la SAS CHRONOPOST à lui verser la somme de 300 euros au titre du préjudice moral subi. La SAS CHRONOPOST verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle demande au Tribunal de: - Débouter Monsieur [S] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; A titre subsidiaire - Dire et juger que l'indemnisation devra être limitée au montant de l'assurance ad valorem souscrite, soit la somme de 4 000 euros; - Condamner Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 1 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal soulève d'office le caractère irrecevable de l'ensemble des demandes de Monsieur [X] issues de ses conclusions qui dépassent le seuil de 5 000 euros. En réponse, Monsieur [X] réitère ses demandes. Vu l'article 455 du CPC. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Aux termes de l'article R 211-3-24 du même code lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Selon l'article 818 du code de procédure civile, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros. Il résulte de ces textes que le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les actions personnelles ou mobilières en matière civile à charge d'appel pour les demandes supérieures à 5 000 euros et ne peut être saisi par requête que pour celles ne dépassant pas la somme de 5 000 euros. En l'espèce, si le requérant a cru pouvoir saisir initialement le pôle de proximité du Tribunal judiciaire par voie de requête en réclamant une somme inférieure à 5 000 euros, il résulte de ses conclusions que sa demande globale est devenue supérieure à 5 000 euros. Bien que le Tribunal ait soulevé à l'audience la caractère irrecevable de l'action exercé par voie de requête lorsque les demandes dépassent la somme de 5 000 euros, le demandeur a souhaité maintenir ses demandes. Dès lors, il y a lieu de déclarer l'action de Monsieur [X] irrecevable. Sur les demandes accessoires Monsieur [X] conservera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel, DÉCLARE IRRECEVABLE l'action exercée par Monsieur [S] [X] à l'encontre de la SAS CHRONOPOST CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens. Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 15 mai 2025. La Greffière La Présidente

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