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Tribunal judiciaire de Meaux, 17 juin 2024, 24/00936

Mots clés
tiers • saisine • hôpital • remise • requête • risque

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet JIMENEZ JESSICA

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Texte intégral

- N° RG 24/00936 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ---------- LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ---- Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex ORDONNANCE statuant sur la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 24/00936 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSDT - M. [U] [E] Ordonnance du 17 juin 2024 Minute n°24/ AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS, agissant par M. [R] [X] , directeur du grand hôpital de l'est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers : rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers, non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS : M. [U] [E] né le 02 Mars 1959 à ORSAY (91400), demeurant 92 square Henri Barbusse - 77610 FONTENAY TRESIGNY en hospitalisation complète depuis le 06 juin 2024 au centre hospitalier de COULOMMIERS, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l'établissement à la demande d'un tiers en urgence. non comparant, représenté par Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de Meaux, commis d'office par le bâtonnier, TIERS À L'ORIGINE DE L'ADMISSION : Madame [K] [H] 92 suare Henri Barbusse 77610 FONTENAY TRESIGNY demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée. non comparante ; PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex absent à l'audience ayant donné un avis écrit le 17 juin 2024 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE

: Le 06 juin 2024, le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [U] [E], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l'existence de troubles du comportement l'exposant à un risque grave d'atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 11 juin 2024, le directeur général de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète dont M. [U] [E] fait l'objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l'objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l'heure, du lieu et des modalités de l'audience fixée le 17 juin 2024. L'audience a été tenue à la date et à l'heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE. Au vu du certificat de situation en date de ce jour émanant du Centre Hospitalier de COULOMMIERS, il est indiqué que l'état clinique de M. [U] [E] ne lui permet pas d'assister à l'audience du Juge des Libertés et la Détention. En effet, le patient présente le tableau clinique suivant : contact difficile avec une mimique peu expressive, mutisme, ralentissement psychomoteur, froideur affective, persistance de l'attitude d'écoute traduisant des envahissements hallucinatoires. Me Jessica JIMENEZ, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations. Aucune des parties n'a déposé d'observations écrites. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 17 juin 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l'issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : L'article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [U] [E] a été hospitalisé le 05 juin 2024 à la suite d'un refus de s'hydrater, de s'alimenter, d'une opposition aux soins, à la prise de traitement, d'attitudes d'écoute avec une grande ambivalence, probable d'un état délirant avec ambivalence et de mise en danger chez un patient mutique. L'avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 11 juin 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un état clinique du patient stationnaire, avec présence d'un tableau clinique d'allure mélancoliforme, avec refus alimentaire, mutisme facièce figé avec regard hagard, un ralentissement psychomoteur massif avec hostilité aux soins, chez un patient dénutri, limite déshydraté nécessitant des soins appropriés en milieu spécialisé, a préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète de ce patient en l'absence de changement significatif à ce jour. Dès lors, la mainlevée d'une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l'état psychique soit stabilisé et qu'il soit acquis que M. [U] [E] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l'élaboration d'un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l'hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète s'impose actuellement. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

, Statuant par ordonnance susceptible d'appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2024, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [U] [E] fait l'objet sans son consentement au centre hospitalier de COULOMMIERS (Seine-et-Marne) ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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