Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 9 juillet 2026, 23/05057
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • société • rapport • condamnation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
21 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi :23/05057
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Aix-en-provence, 9 juill. 2026, n° 23/05057
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2021
- Identifiant Judilibre :6a5e636384f14adac9b0a98e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
21 décembre 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOSCANO Ange
Parties défenderesses
CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE
défendu(e) par BOZEC Caroline du Cabinet DE BORTOLI MATHIASLENDZWA-ABRAM Anne-Claire
Caisse CPAM
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
09 Juillet 2026
RÔLE : N° RG 23/05057 - N° Portalis DBW2-W-B7H-MB7R
AFFAIRE :
[F] [C]
C/
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERANNEE
[Localité 2])
le
à Me Caroline BOZEC
Me Ange TOSCANO
COPIE(S)délivrée(s)
le
à Me Caroline BOZEC
Me Ange TOSCANO
N°2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me LEGZIEL, avocat au barreau d'Aix en Provence
DEFENDERESSES
Compagnie GROUPAMA MEDITERANNEE , société d'assurance mutuelle, immatriculée au RCS d'[Localité 1] nous le numéro D 379 834 906 dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et dilligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me ABRAM, avocat au barreau de Marseille
Caisse CPAM [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 0 5 mars2026, après dépôt par les conseils des parties des dossiers de plaidoirie à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, puis prorogé au 09 juillet avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET Nathalie, Greffière
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [C], alors qu'il était piéton, a été victime le 21 janvier 2021 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du 21 décembre 2021, confiée in fine au docteur [N]. L'expert a établi son rapport définitif le 20 juin 2023. Par exploits en date des 7 et 13 décembre 2023, M. [F] [C] a fait citer devant la présente juridiction la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [F] [C] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE à lui payer la somme de 17 350 € au titre de son préjudice corporel global. Il demande également le doublement des intérêts de droit à compter du 7 décembre 2023 et la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Ange TOSCANO. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [F] [C] et s'oppose à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite par ailleurs, s'il était fait droit à la demande de doublement des intérêts au taux légal, d'arrêter la période au jour de son offre amiable du 16 janvier 2025. La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Elle n'a pas fait connaître l'état de ses débours définitifs. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 avec effet différé au 26 février 2026. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. L'article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En outre, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté. Le droit à indemnisation de M. [F] [C] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ce dernier par l'accident survenu le 21 janvier 2021 . Sur la réparation du préjudice Il résulte du rapport du docteur [N] que l'accident a entraîné pour la victime un traumatisme de l'hallux droit. Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 5 janvier au 6 février 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 5 janvier au 6 février 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 7 février au 5 juillet 2021 - des souffrances endurées : 2,5/7 - un préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant un mois du fait de l'hématome et de la dermabrasion de l'hallux - une consolidation au 6 juillet 2021 - un déficit fonctionnel permanent : 2 %. Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de M. [F] [C] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de ce dernier. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les frais divers (frais de médecin conseil) La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. En l'espèce, M. [F] [C] justifie avoir exposé la somme de 350 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 350 €. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. M. [F] [C] sollicite une somme de 3 000 €. La société d'assurance propose une somme de 562,50 €. Les parties s'opposent sur la base de l'indemnisation. En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi: - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 33 jours = 264€ - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 149 jours = 476,8€ Total de la somme allouée : 740,8 € Sur les souffrances endurées M. [F] [C] sollicite une somme de 7 000 €. La société d'assurance propose une somme de 4 000 €. Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7 du fait des douleurs post-traumatiques, du port de la chaussure de [Etablissement 1], et de la dolorisation d'un état arthrosique antérieur au niveau des articulations et de l'hallux. Il convient d'allouer une somme de 4 200 €. Sur le préjudice esthétique temporaire Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire. M. [F] [C] sollicite une somme de 1 000 €. La société d'assurance propose une somme de 500 €. En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1/7 pendant un mois seulement du fait de l'hématome et de la dermabrasion de l'hallux. Il convient ainsi d'allouer la somme de 500 €. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent M. [F] [C] sollicite une somme de 6 000 €. La société d'assurance propose une somme de 2 800 €. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %. Cependant, il y a lieu de majorer l'indemnisation du préjudice pour prendre en compte les douleurs associées à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence que l'expert n'indique pas avoir pris en compte dans son évaluation, étant relevé que la victime souffre d'une douleur à la palpation de l'articulation P1-P2 de l'hallux droit. Compte tenu de l'âge de la victime, 44 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 6 juillet 2021, il convient de fixer la valeur du point à 1 700 € et d'accorder la somme de 3 400 €. *** Compte tenu de ce qui précède, la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE sera condamnée à payer à M. [F] [C] les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 350 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 740,8 € Souffrances endurées : 4 200 € Préjudice esthétique temporaire : 500 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 3 400 € La société d'assurance indique que le juge des référés, dans son ordonnance du 21 février 2021, l'a condamnée à payer à la victime une provision de 1 500 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. Cependant, le demandeur est totalement taisant sur cette provision et aucune des parties ne verse au débat l'ordonnance précitée. En conséquence, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances afin de tenir compte le cas échéant de la provision de 1 500 € ordonnée en référé du 21 décembre 2021. Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur le doublement du taux de l'intérêt légal Il résulte de l'article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque la date de transmission du rapport d'expertise aux parties, notamment à l'assureur, ne résulte d'aucune des pièces produites par les parties, il convient d'ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l'article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l'assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical. L'article L211-13 précise que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Il incombe à l'assureur de démontrer que l'offre d'indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts. Lorsque l'assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l'art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l'assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l'article L. 211-13 du code des assurances. Dès lors que l'assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c'est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l'assimiler à une absence d'offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255). Dans tous les cas, l'assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s'entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. En l'espèce, M. [F] [C] demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 mais sans explication particulière. La société d'assurance demande de débouter la victime de sa demande car elle n'a eu connaissance du rapport d'expertise que le 19 novembre 2024. Subsidiairement, elle demande d'appliquer la sanction sur la période du 21 novembre 2023 au 20 janvier 2025 sur le montant de son offre soit 8 212,50 €. La date à laquelle la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE a été informée de la date de consolidation par le rapport d'expertise en date du établi le 20 juin 2023 n'est pas connue, le délai de cinq mois pour faire une offre expirait donc le 10 décembre 2023 (20 jours + 5 mois). Par e-mail du 16 janvier 2025, la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE a formulé une offre d'un montant de 8 212,50 € qui répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l'expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l'article L 211 -14 du Code des assurances et être assimilée à une absence d'offre, dès lors qu'elle est supérieure de plus de moitié aux indemnités judiciairement allouées. En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 11 décembre 2023 jusqu'au 16 janvier 2025 inclus, sur le montant de l'offre amiable, avant déduction de la provision, soit sur la somme de 8 212,50 €. Sur l'indemnité pour frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d'assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l'équité commande d'accorder à M. [F] [C] la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE aux dépens avec, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Ange TOSCANO.PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de M. [F] [C] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 21 janvier 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; CONDAMNE la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE à payer à M. [F] [C], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 350 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 740,8 € Souffrances endurées : 4 200 € Préjudice esthétique temporaire : 500 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 3 400 € Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; PRONONCE cette condamnation en deniers ou quittances afin de tenir compte le cas échéant de la provision de 1 500 € ordonnée en référé du 21 décembre 2021 ; CONDAMNE la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE à payer à M. [F] [C] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 11 décembre 2023 au 16 janvier 2025 inclus, sur la somme de 8 212,50 € ; CONDAMNE la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE à payer à M. [F] [C] la somme de 1 200 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE aux dépens avec distraction au profit de Maître Ange TOSCANO ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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