Cour d'appel de Paris, 29 juin 2022, 22/01119
Mots clés
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • commandement • référé • résiliation • provision • signification • contrat • astreinte • condamnation • restitution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
29 juin 2022
Tribunal judiciaire de Bobigny
10 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/01119
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 1-3, 29 juin 2022, n° 22/01119
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 10 décembre 2021
- Identifiant Judilibre :62bd400757b55769b38b790e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
29 juin 2022
Tribunal judiciaire de Bobigny
10 décembre 2021
Résumé
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Partie appelante
FILLAN
défendu(e) par Cabinet GIOVANNETTI STEPHANIE
Partie intimée
S.A.R.L. KGS
défendu(e) par Cabinet CHEVRIER DAMIEN
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET
DU 29 JUIN 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01119 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBCT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2021 -Président du TJ de Bobigny - RG n° 21/01568 APPELANTE S.A.S. FILLAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1982 INTIMEE S.A.R.L. KGS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, Edmée BONGRAND, Conseillère, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre pour le Premier Président de chambre empêché, et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par acte sous seing privé du 25 octobre 2012 à effet du 1er novembre 2012, la SCI Buisson 37, aux droits de laquelle vient la société Fillan, a donné à bail à la société Soleil, aux droits de laquelle est venue la société Devi et vient à présent la société KGS, des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2], pour une durée de 9 ans. Le bail a été consenti à destination d'alimentation générale, épicerie, ventes de produits exotiques et boissons alcoolisées et non alcoolisées. Le loyer s'élève à la somme annuelle de 26 423,28 euros. Par acte d'huissier du 13 avril 2021, la société Fillan a fait signifier à la société KGS un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 6 999,77 euros en principal au titre des loyers et charges impayés. Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2021, la société Fillan a fait assigner la société KGS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny à l'effet notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société KGS et condamner celle-ci à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10 474,30 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 septembre 2021, et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant indexable et des charges. Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a : - suspendu la réalisation et les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties au paiement, par la société KGS, de la somme de 7.161,75 euros au plus tard le 17 mai 2021 à la société Fillan ; - constaté que la somme totale de 7.600 euros a été payée entre le 8 avril et le 17 mai 2021 et disons, en conséquence, que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en constatation de la résiliation du bail, expulsion de la société KGS, séquestration des objets mobiliers et paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation - condamné la société KGS à payer à la société Fillan la somme provisionnelle de 9.673,34 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés au 1er septembre 2021 ; - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société KGS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 avril 2021. Par déclaration du 10 janvier 2022, la société Fillan a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu'elle a condamné la société KGS à lui verser la somme de 9 673,34 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2021 et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 avril 2021. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande de : - infirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a : débouté celle-ci de voir constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail en date du 25 octobre 2012 portant sur des locaux sis [Adresse 2]) consenti à la société KGS est acquise depuis le 13 mai 2021 ; suspendu la réalisation et les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties au paiement, par la société KGS, de la somme de 7.161,75 euros au plus tard le 17 mai 2021 à la société Fillan ; dit en conséquence, que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ; débouté celle-ci de sa demande d'expulsion de la société KGS et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, et ce, avec l'assistance de la force publique si nécessaire, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros, par jour de retard ; débouté celle-ci de sa demande de voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et aux frais du preneur, en garantie de toutes sommes qui pourrait être due ; débouté celle-ci de sa demande de condamnation de la société KGS à verser à compter du prononcé de la décision à intervenir une indemnité d'occupation pour chaque jour de retard égale au montant actuel du loyer charge comprise, taxes et accessoires en cours calculés au prorata temporis, et ce, jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clés ; débouté celle-ci de sa demande de condamnation de la société KGS au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a : condamné la société KGS à lui verser la somme de 9.673,34 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2021 ; condamné la société KGS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 avril 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail en date du 25 octobre 2012 portant sur des locaux sis [Adresse 2]) consenti à société KGS est acquise depuis le 13 mai 2021 ; - prononcer, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ; - ordonner l'expulsion de la société KGS et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, et ce, avec l'assistance de la force publique si nécessaire, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros, par jour de retard ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et aux frais du preneur, en garantie de toutes sommes qui pourrait être due ; - condamner société KGS à lui verser à compter du prononcé de la décision à intervenir une indemnité d'occupation pour chaque jour de retard égale au montant actuel du loyer charge comprise, taxes et accessoires en cours calculés au prorata temporis, et ce, jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clés ; - condamner société KGS à lui verser la somme de 19 317,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 7 janvier 2022, loyer du mois de janvier 2022 inclus, sous réserve d'actualisation ; - condamner société KGS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; - condamner société KGS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner société KGS aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Giovannetti, avocat au barreau de Paris. La société KGS, aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé en date du 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions ; - débouter la société Fillan de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence : - suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties au paiement, par la société KGS, de la somme de 7 161,75 euros au plus tard le 17 mai 2021 à la société Fillan ; - constater que la somme totale de 7 600 euros a été payée entre le 8 avril et le 17 mai 2021 et disons, en conséquence, que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ; En tout état de cause : - donner acte à la société KGS de son opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 avril 2021 ; - ordonner la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire visée par le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 avril 2021 ; - accorder rétroactivement à la société KGS des délais de paiement sur 12 mois (12 échéances mensuelles et égales) pour solder l'éventuel arriéré locatif restant dû à la date de l'arrêt à intervenir, ce délai de 12 mois débutant à compter à la date de signification de l'arrêt à intervenir ; - dire et juger que le bail commercial entre les parties doit se poursuivre jusqu'à son terme et que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ; - dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes en constatation de la résiliation du bail, expulsion de la société KGS, séquestration des objets mobiliers et paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation ; - laisser les dépens à la charge de chacune des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.SUR CE,
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire, qui était visée dans le commandement de payer du 13 avril 2021. Ce commandement de payer reproduisait intégralement la clause résolutoire du bail et l'article L. 145-41 du code de commerce. Il apparaît que les causes du commandement n'ont pas été entièrement payées dans le délai d'un mois. En effet le bailleur reconnaît les paiements suivants : 500 euros le 22 avril 2021 ; 2.900 euros le 28 avril 2021 et 2.000 euros le 5 mai 2021, soit au total la somme de 5.400 euros alors que la mise en demeure portait sur un arriéré de 6.999,77 euros. La société KGS se borne à affirmer qu'entre la date du commandement de payer et l'audience devant le Juge des référés, elle a réglé une somme globale de 11.100 euros. Cette affirmation ne repose sur aucune pièce, ce qui ne permet ni d'en vérifier le bien-fondé, ni d'affecter les paiements avant et après le délai d'un mois du commandement de payer. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement puisque le bailleur affirme, sans être contredit par le locataire, que la société KGS n'a pas repris le paiement régulier de ses loyers courants de sorte que la dette a fortement augmenté. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée. Il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise à la date du 13 mai 2021 à défaut du paiement intégral des causes du commandement. Il sera fait droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la demande d'expulsion et de remise des meubles puisque la société KGS occupe les lieux sans droit ni titre. En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, il importe de constater que le bailleur a donc renoncé à réclamer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail puisqu'il réclame celle-ci à compter du prononcé de l'arrêt. Mais surtout, il sollicite le paiement de l'indemnité elle-même alors que le juge des référés peut seulement allouer une provision. Il n'y a donc lieu à référé de ce chef. De la même manière, la société Fillan réclame une somme de 16.549,31 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d'occupation dus pour la période du 1er octobre 2021 au 16 avril 2022, loyer du mois d'avril 2022 inclus. Il en résulte que l'appelante demande le paiement de sa créance elle-même, alors que le juge des référés peut seulement allouer une provision de ce chef. Il n'y a donc lieu à référé de ce chef. En revanche, à la demande de l'appelante, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société KGS à payer ' à titre de provision ' une somme de 9 673,34 euros à la société Fillan au titre des loyers charges et taxes impayés au 1er septembre 2021. La société KGS a conclu à la confirmation de ce chef également. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société KGS au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer. En outre, la société KGS sera tenue aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société KGS à payer à la société Fillan à titre de provision une somme de 9.673,34 euros au titre des loyers charges et taxes impayés au 1er septembre 2021, et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 avril 2021 ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 mai 2021 ; Ordonne l'expulsion de la société KGS ainsi que tout occupant de son chef, des locaux qu'elle occupe au [Adresse 2], dans les trente jours à compter de la signification du présent arrêt, étant précisé que faute par elle de le faire spontanément, elle y sera contrainte, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; Ordonne le transport et la séquestration du mobilier, objets garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ; Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société KGS aux dépens d'appel. LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE EMPÊCHÉCommentaires sur cette affaire
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