Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 août 2026, 2616501
Mots clés
société • rejet • requête • référé • pouvoir • contrat • immobilier • publicité • signature • saisie • rapport • requis • service • statuer • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2616501
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 25 août 2026, n° 2616501
- Nature : Décision
- Avocat(s) : MOUSSY
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
société Vulcain
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2026, la société Vulcain, représentée par Me Moussy, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la procédure de passation du marché portant sur « des travaux d'entretien, de maintenance, de rénovation et d'aménagement sur l'ensemble des ouvrages bâtis, installations et équipements » du patrimoine immobilier de la commune du Plessis-Robinson et, à tout le moins, de son « Lot 1 : Miroiterie, vitrerie » et de son « Lot 2 : Menuiseries métalliques, serrurerie, charpente métallique, fermetures, occultations » ; 2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2026 par laquelle la commune du Plessis-Robinson a décidé de rejeter son offre ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision par laquelle la commune a rejeté son offre est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier la parfaite appréciation des critères d'attribution énoncés et que le délai imparti par la commune avant la signature du marché est trop court pour lui permettre d'en obtenir les motifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2026, la commune du Plessis-Robinson, représentée par Me Salamand, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions relatives à la procédure de passation du lot n°1 sont irrecevables ; - les moyens relatifs au lot n°2 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Astier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mathieu, juge des référés ; - les observations de Me Diot, substituant Me Moussy, représentant la société Vulcain, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes arguments, précise que seule l'attribution du lot n°2 est contestée, que la commune n'a pas fourni les informations nécessaires sur les motifs du rejet de l'offre de la société Vulcain, en particulier les notes attribuées à son offre et à celle retenue, que le délai pour solliciter des explications complémentaires est de quinze jours alors que le délai que la commune leur a laissé pour présenter le référé précontractuel est d'une durée inférieure ; - et les observations de Me Sebbar, substituant Me Salamand, représentant la commune du Plessis-Robinson, qui fait valoir que, s'agissant d'un marché en procédure adaptée, la société pouvait demander au pouvoir adjudicateur les motifs du rejet de son offre dans un délai de quinze jours, qu'elle ne l'a pas fait, ni avant d'introduire son référé précontractuel ni après l'introduction de sa requête ; que dans le cas d'une procédure adaptée, aucun délai de stand still n'est imposé au pouvoir adjudicateur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Par un avis d'appel public à la concurrence, la commune du Plessis-Robinson a lancé une consultation pour la passation, en procédure adaptée, d'un marché de travaux d'entretien, de maintenance, de rénovation et d'aménagement de l'ensemble des ouvrages bâtis, installations et équipements du patrimoine immobilier de la commune du Plessis-Robinson. La société Vulcain a déposé sa candidature le 20 novembre 2025 pour le lot n°2 « Menuiseries métalliques, serrurerie, charpente métallique, fermetures, occultations ». Par un courrier du 21 juillet 2026, la commune du Plessis-Robinson a informé la société du rejet de son offre, qui n'a pas été jugée comme l'offre économiquement la plus avantageuse. Dans le dernier état de ses conclusions, à l'issue de l'audience, la société Vulcain doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre la procédure de dévolution du marché, en tant qu'elle porte sur le lot n°2, et d'autre part, d'annuler la décision du 21 juillet 2026 portant rejet de son offre. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l'article L. 551-2 de ce code : « I. - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (...) ». En vertu des dispositions précitées, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. D'autre part, aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. » Aux termes de l'article R. 2181-2 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. / Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché. » Aux termes de l'article R. 2181-3 de ce même code, applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée : « La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1. » Enfin, aux termes de l'article R. 2182-1 du même code : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur. » Il résulte de l'instruction que le marché en litige a été passé selon une procédure adaptée. Il s'ensuit que la commune du Plessis-Robinson était tenue de satisfaire aux exigences des articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du code de la commande publique et n'avait pas obligation d'observer le délai prévu par les dispositions de l'article R. 2182-1 du même code. En l'espèce, la commune du Plessis-Robinson a informé la société requérante, le 21 juillet 2026, du rejet de son offre et de ce que le marché serait signé au terme d'un délai de cinq jours. Si la société Vulcain se prévaut de l'insuffisance des informations contenues dans la notification du rejet de son offre, elle n'établit ni même n'allègue avoir demandé à la commune de lui communiquer les motifs de ce rejet, et ne les a pas plus sollicités dans le cadre de la procédure de référé précontractuel. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune du Plessis-Robinson aurait manqué à son obligation d'information doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Vulcain doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Vulcain la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune du Plessis-Robinson et non compris dans les dépensO R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Vulcain est rejetée. Article 2 : La société Vulcain versera la somme de 1 200 euros à la commune du Plessis-Robinson en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vulcain, à la commune du Plessis-Robinson et à la société Mario. Fait à Cergy, le 25 août 2026. Le juge des référés, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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