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Cour d'appel de Rennes, 12 mars 2024, 23/02392

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • prescription • société • principal • prêt • recours • contrat

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
12 mars 2024
Tribunal de commerce de Rennes
11 avril 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/02392
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 12 mars 2024, n° 23/02392
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Rennes, 11 avril 2023
  • Identifiant Judilibre :65f1519828057200093c444f
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COINON Laurine
Partie intimée
BSO BRASSERIE DE SAINT-OMER
défendu(e) par BERTHAULT Vincent du Cabinet HORIZONSCabinet DHORNE AVOCATS

Suggestions de l'IA

Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT

N°113 N° RG 23/02392 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TV7S S.A.S. BRASSERIE DE [Localité 6] C/ M. [F] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BERTHAULT Me COINON Copie délivrée le : à : TC Rennes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MARS 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. BRASSERIE DE [Localité 6], société immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 455 502 088, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric DHORNE de la SELARL DHORNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-OMER INTIMÉ : Monsieur [F] [W] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Laurine COINON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : Le 4 août 2015, la société Flaam a souscrit auprès de la société CIC Nord Ouest (le CIC) une aisance de trésorerie sur fond de commerce, d'un montant principal de 10.640 euros, remboursable en 47 mensualités au taux effectif global de 7.41 % par an. Le même jour, la société Brasserie de [Localité 6] (la Brasserie), s'est portée caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 10.640 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée indéterminée. En garantie de la garantie, M. [W], associé de la société Flaam, s'est engagé en qualité de caution solidaire vis-à-vis de la Brasserie pour toute somme que cette dernière serait appelée à payer en lieu et place de la société au titre du crédit octroyé par le CIC. Le 19 janvier 2016, la société Flaam a été placée en liquidation judiciaire. Le même jour, la Brasserie a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire. Le 8 juillet 2019, la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée. Le 14 juin 2022, la Brasserie a mis en demeure M. [W] d'honorer son engagement de caution. Le 30 septembre 2022, la Brasserie a assigné M. [W] en paiement. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Rennes a : - Dit que l'action de la Brasserie est prescrite, - Débouté la Brasserie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la Brasserie à payer à M. [W], la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboute ce dernier du surplus de sa demande formée à ce titre, - Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, - Dit que l'exécution provisoire est de droit, - Condamné la Brasserie aux entiers dépens de l'instance. La Brasserie a interjeté appel le 18 avril 2023. La Brasserie a déposé ses dernières conclusions le 18 octobre 2023. M. [W] a déposé ses dernières conclusions le 20 décembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

: La Brasserie demande à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Juger l'appel incident formé par M. [W] irrecevable, - Statuant de nouveau, - Juger la Brasserie recevable et bien fondée en ses demandes, - Juger que l'action de la Brasserie engagée à l'encontre de M. [W] n'est pas prescrite, - Condamner M. [W] à payer à la Brasserie la somme totale de 10.609,35 euros arrêtée au 14 juin 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de cette date dans la limite de la somme de 10.640 euros, - Condamner M. [W] à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - Ordonner la capitalisation annuelle et successive des intérêts, - En tout état de cause, - Condamner M [W] à payer à la Brasserie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance y compris d'appel. M. [W] demande à la cour de : - A titre principal, - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que l'action de la Brasserie est prescrite, - Débouté la Brasserie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la Brasserie à payer à M. [W], la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (...), - Condamné la Brasserie, aux entiers dépens de l'instance, - A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel décidait de réformer le jugement, - Constater les difficultés financières auxquelles est confronté M. [W], - En conséquence, - Accorder un échelonnement du paiement des sommes dues par M. [W] au titre de son engagement de caution sur une durée de deux années, - Décider de l'imputation prioritaire des paiements effectués par M. [W] sur le capital, - En toutes hypothèses : - Rejeter l'intégralité des demandes formulées à titre principal, reconventionnel et incident, ainsi que toutes fins et conclusions de la Brasserie, - Condamner la Brasserie à verser à M. [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner la Brasserie à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Brasserie aux entiers dépens d'appel. DISCUSSION : Sur la prescription : M. [W], sous-caution du prêt litigieux, fait valoir que l'action de la Brasserie serait prescrite. La Brasserie fait valoir que le délai de prescription aurait été interrompu par la déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire de la société Flaam. Une action en justice interrompt les délais de prescription : Article 2241 du code civil : La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Article 2242 du code civil : L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. La déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription, dont l'effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Ainsi, la déclaration de créance effectuée par la Brasserie, caution du prêt litigieux, le 19 janvier 2016 a interrompu le délai de prescription entre le débiteur principal et cette caution jusqu'à la clôture de la procédure collective, intervenue le 8 juillet 2019. Néanmoins, l'engagement de sous-caution, prévu par l'article 2291-1 du code civil, définissant la sous-caution comme 'le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement', doit être entendu comme un engagement accessoire à l'engagement de caution principale. En principe, il n'existe en effet aucun lien entre le créancier et la sous-caution. Il n'y a donc pas de subrogation de la caution dans les droits du créancier lorsqu'elle agit contre la sous-caution. L'action de la caution contre la sous-caution est personnelle. Pour interrompre la prescription de son recours contre la sous-caution, la caution peut, par exemple, effectuer une déclaration de créance personnelle à la sous-caution. La déclaration de créance de la Brasserie, caution initiale, à la liquidation judiciaire, ne fait cependant état d'aucune créance envers la sous-caution. Cette déclaration de créance ne constitue donc pas un acte interruptif du délai de prescription de l'action en recours contre la sous-caution. Les actions personnelles se prescrivent par un délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire a connu les faits lui permettant d'exercer son action. Article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de la prescription quinquennale applicable à l'action de la caution exerçant un recours contre la sous-caution se situe au jour auquel celle-ci a payé. Il résulte de la quittance subrogative établie par le CIC que le paiement de la Brasserie est intervenu le 15 janvier 2016. L'assignation de M. [W], sous-caution, n'est intervenue que le 30 septembre 2022. L'action de la Brasserie est donc prescrite. Il y aura lieu de confirmer le jugement.

Sur le

caractère abusif de la procédure : Il n'est pas justifié que l'une ou l'autre des parties ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits. Les demandes de paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la Brasserie, partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Rejette les demandes des parties, - Condamne la société Brasserie de [Localité 6] aux dépens. Le greffier Le président

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