Tribunal de commerce de Béziers, PROCEDURE COLLECTIVE, 12 novembre 2025, 2025003999
Mots clés
société • redressement • rapport • terme • ressort • rôle • publicité • réquisitions • sinistre
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Béziers
12 novembre 2025
Tribunal de commerce de Béziers
22 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Béziers
- Numéro de pourvoi :2025003999
- Référence abrégée : T. com. Béziers, 12 nov. 2025, n° 2025003999
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Béziers, 22 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :69ab82bfcdc6046d47c940bb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Béziers
12 novembre 2025
Tribunal de commerce de Béziers
22 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 12/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 05/11/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. Laurent JEANNIN M. Florian MIRAGLIO
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 003999
DEFENDEUR : BUFFAL HERAULT (SAS) [Adresse 1] N° RCS 384 586 319 92 B 82 RESTAURA NT (LICENCE RESTAURA NT)
Représentée par sa présidente, HOLDING VALERIE RAPHAEL, elle-même représentée par M. [E] [C]
Intervenant : Me [W] [P], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 22 JANVIER 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
BUFFAL HERAULT (SAS) [Adresse 1]
Désignant : Me [W] [P] en qualité de mandataire judiciaire M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire
Le tribunal de céans a renouvelé la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 05/11/2025.
Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 003999, appelée à l'audience de ce jour pour laguelle ont été convogués :
* BUFFAL HERAULT (SAS)
* Me [W] [P].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [E] [C], représentant la société HOLDING VALERIE RAPHAEL, elle-même représentant la société BUFFAL HERAULT
* Me [W] [P], mandataire judiciaire.
SUR QUOI
l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 12/11/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Il ressort du rapport de Me [P] que : * Le passif se situe entre 936 000 € et 1 046 000 € et a connu une augmentation à la suite des licenciements des salariés. A ce jour, la difficulté est que l'URSSAF réclame la somme de 75 000 € qui est en partie contestée par la société débitrice. M. [E] [C], représentant la société BUFFAL HERAULT, indique au tribunal que : * La somme demandée par l'URSSAF est contestée car 17 000 € correspond à des charges salariales déjà réglées et 12 000 € concernerait 2024, ce qui ramène la dette à environ 41 000 €. * L'assurance a été contactée et devrait verser d'ici quelques jours la somme de 300 000 €. Cette dernière est également dans l'attente du retour des organismes par rapport aux fouilles et à la SNCF. * La société doit également rencontré l'assurance pour échanger sur l'indemnité ; le bâtiment est estimé entre 1 600 000 € et 2 500 000 €. * L'avenir dépendra du montant de l'indemnité qui sera versé mais la volonté du dirigeant est de proposer à terme à ses créanciers soit un paiement immédiat diminué soit un paiement échelonné dans le cadre d'un plan. Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier rappelle que la société BUFFAL HERAULT a subi au printemps de l'année 2025 un incendie ayant détruit totalement les locaux. Les conditions d'indemnisation du sinistre par la compagnie d'assurance sont déterminantes pour l'issue de la période d'observation. Il donne son accord pour le maintien de la période d'observation si la société justifie d'une indemnisation prochaine permettant le désintéressement des créanciers. A défaut, la liquidation judiciaire sera la seule issue à ce dossier. Madame le procureur de la République ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation et indique que lors de la prochaine audience le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pourra être sollicité sous réserve que la dette de l'URSSAF soir réglée. Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 22/01/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 14/01/2026. A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds. Il convient de noter que BUFFAL HERAULT (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 14/01/2026. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur, MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 22/01/2026 DE : BUFFAL HERAULT (SAS) [Adresse 1] FIXE le rappel de l'affaire au 14/01/2026 pour examen de la situation de l'entreprise. DIT QUE BUFFAL HERAULT (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 14/01/2026 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture. DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds. DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 14/01/2026 à 08H30 pour laquelle : BUFFAL HERAULT (SAS) [Adresse 1] est d'ores et déjà convoquée. RAPPELLE à BUFFAL HERAULT (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure. DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.Commentaires sur cette affaire
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