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Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 6 mai 2025, 2025031648

Mots clés
ressort • prorogation • rapport • société • immobilier • pouvoir • redressement • requête • requis • rôle • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
6 mai 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
4 novembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SELARL P2G
SELAFA MJA
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

*1DE/06/41/31/98* Copies: -SARL CLCT ARCHITECTES -SELARL P2G en la personne de Me [A] [O] -SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve -TPG -Parquet R.G. : 2025031648 P.C. : P202403711 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 06 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2 SARL CLCT ARCHITECTES [Adresse 1] PROROGATION DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION M. [D] [C] [P], co-gérant, absent et M.[Q] [Z], demeurant [Adresse 2], co-gérant, présent. * SELARL P2G en la personne de Me [A] [O], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SELAFA MJA en la personne de Me [H] [Y], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. M. [S] [N], demeurant [Adresse 5], représentant des salariés, présent. PROCEDURE Par jugement en date du 04/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, à l'égard de la SARL CLCT ARCHITECTES, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 4 mai 2025. C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 28 avril 2025 les parties et aviser le ministère public, en application de l'article R.621-9 du code de commerce. SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire : que la société subit les difficultés du marché immobilier mais que les chiffres sont plutôt bons : chiffre d'affaires de 400 000 €uros et trésorerie positif de 85 000 €uros en banques : Attendu qu'il ressort des observations des parties au cours de l'audience que : * l'administrateur : se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation pour permettre le dépôt du plan ; * le mandataire judiciaire : indique que le passif déclaré s'élève à 946.000 €uros et qu'un plan de redressement devrait pouvoir être déposé. * le dirigeant : se déclare optimiste et précise que l'activité redémarre, il est favorable au renouvellement de la période d'observation. * le représentant des salariés : se déclare confiant, les projets redémarrent, il se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation. * le juge-commissaire : indique que la société a 17 ans d'existence, et en l'absence de passif postérieur, il se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation. Que la prorogation de la période d'observation est donc nécessaire ; Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de six mois. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré, Sur le rapport oral du juge-commissaire, Vu la requête du ministère public, Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la : SARL CLCT ARCHITECTES [Adresse 1] Activité : L'exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste, en particulier la fonction de maître d'oeuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 508760956 pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 4 novembre 2025. Maintient M. Laurent Caniard, juge commissaire, Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [A] [O], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [Y], [Adresse 4], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 28/04/2025 où siégeaient : M. Joël Cosserat, Mme Christine Mariette et M. Arnaud de Pesquidoux. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

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