INPI, 17 juin 2014, 14-0077
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • société • terme • voyages • risque • propriété • production • service • règlement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :14-0077
- Référence abrégée : INPI, déc. 14-0077, 17 juin 2014
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : DRIV ; DRIVE ME PARIS
- Classification pour les marques : CL09
- Numéros d'enregistrement : 11594199 \ 4035504
- Parties : DRIVON c. PROCIS (SAS)
Chronologie de l'affaire
INPI
17 juin 2014
Résumé
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Texte intégral
OPP 14-0077 / DDL 17/06/2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société PROCRIS (société par actions simplifiée) a déposé, le 26 septembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 035 504 portant su r le signe verbal DRIVE ME PARIS.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de véhicules ; transport en taxi ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ».
Le 18 décembre 2013, la société DRIVON (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe DRIVE, déposée le 21 février 2013 et enregistrée sous le n° 011594199.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Logiciels ; communications par terminaux d'ordinateurs. Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de véhicules (à l'exclusion de la location de véhicules sans chauffer) ; location de garages et de places de stationnement ; services de réservation pour la location de véhicules (à l'exclusion de la location de véhicules sans chauffer) ; services de taxis ; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, en vue d'offrir des services de transport, de réservation pour des services de transport et d'envoi (répartition) de véhicules automobiles chez les clients ; mise à disposition temporaire d'applications Web, d'outils logiciels et d'applications en ligne ; mise à disposition temporaire d'applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d'un site Web ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 22 janvier 2014 sous le n° 14-0077 ; cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Le 26 mars 2014, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises par l'Institut à la société opposante en application du principe du contradictoire.
Le 30 avril 2014, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société DRIVON fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objet de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société PROCRIS conteste la comparaison des signes et joint de nombreux documents à l'appui de son argumentation.
Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des produits et services en ce qu'elle porte sur les services de « conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) » de la demande d'enregistrement contestée.
Quant à la comparaison des signes, elle conteste le fait que la marque antérieure soit lue DRIVE et insiste sur les différences visuelles et intellectuelles entre les signes. Elle conteste également le caractère faiblement distinctif du terme DRIVE au regard des « logiciels (programmes enregistrés) ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ».
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L 713-2, L 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société PROCRIS (société par actions simplifiée) a déposé, le 26 septembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 035 504 portant su r le signe verbal DRIVE ME PARIS.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de véhicules ; transport en taxi ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ».
Le 18 décembre 2013, la société DRIVON (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe DRIVE, déposée le 21 février 2013 et enregistrée sous le n° 011594199.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Logiciels ; communications par terminaux d'ordinateurs. Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de véhicules (à l'exclusion de la location de véhicules sans chauffer) ; location de garages et de places de stationnement ; services de réservation pour la location de véhicules (à l'exclusion de la location de véhicules sans chauffer) ; services de taxis ; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, en vue d'offrir des services de transport, de réservation pour des services de transport et d'envoi (répartition) de véhicules automobiles chez les clients ; mise à disposition temporaire d'applications Web, d'outils logiciels et d'applications en ligne ; mise à disposition temporaire d'applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d'un site Web ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 22 janvier 2014 sous le n° 14-0077 ; cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Le 26 mars 2014, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises par l'Institut à la société opposante en application du principe du contradictoire.
Le 30 avril 2014, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société DRIVON fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objet de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société PROCRIS conteste la comparaison des signes et joint de nombreux documents à l'appui de son argumentation.
Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des produits et services en ce qu'elle porte sur les services de « conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) » de la demande d'enregistrement contestée.
Quant à la comparaison des signes, elle conteste le fait que la marque antérieure soit lue DRIVE et insiste sur les différences visuelles et intellectuelles entre les signes. Elle conteste également le caractère faiblement distinctif du terme DRIVE au regard des « logiciels (programmes enregistrés) ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information ».
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de véhicules ; transport en taxi ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels ; communications par terminaux d'ordinateurs. Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de véhicules (à l'exclusion de la location de véhicules sans chauffer) ; location de garages et de places de stationnement ; services de réservation pour la location de véhicules (à l'exclusion de la location de véhicules sans chauffer) ; services de taxis ; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, en vue d'offrir des services de transport, de réservation pour des services de transport et d'envoi (répartition) de véhicules automobiles chez les clients ; mise à disposition temporaire d'applications Web, d'outils logiciels et d'applications en ligne ; mise à disposition temporaire d'applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d'un site Web ». CONSIDERANT que les « logiciels (programmes enregistrés) ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de véhicules ; transport en taxi » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqué de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante suite au projet de décision. CONSIDERANT que les services de « conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) » de la demande d'enregistrement sont tout comme les services de « Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, en vue d'offrir des services de transport, de réservation pour des services de transport et d'envoi (répartition) de véhicules automobiles chez les clients ; mise à disposition temporaire d'applications Web, d'outils logiciels et d'applications en ligne ; mise à disposition temporaire d'applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d'un site Web » de la marque antérieure, des services ayant pour objets les logiciels et applications logicielles, c'est-à-dire des programmes informatiques exécutables par un ordinateur ; Que contrairement aux assertions de la société déposante, ces services qui partagent le même objet, sont de nature voisine et susceptibles d'être fournis par les mêmes prestataires ; Qu'en outre, les services de la marque antérieure sont rendus en aval de ceux de la demande d'enregistrement contestée ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en revanche, que les services de « conseils en technologie de l'information » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, objet et destination que les services de « Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, en vue d'offrir des services de transport, de réservation pour des services de transport et d'envoi (répartition) de véhicules automobiles chez les clients ; mise à disposition temporaire d'applications Web, d'outils logiciels et d'applications en ligne ; mise à disposition temporaire d'applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d'un site Web » de la marque antérieure invoquée ; Qu'il ne saurait suffire que ces services soient tous susceptibles de faire appel ou d'être en relation avec l'informatique, dès lors que c'est le cas de très nombreux produits et services compte tenu de la généralisation de l'outil informatique et cela aboutirait ainsi à méconnaître le principe de spécialité ; Qu'ainsi il ne s'agit pas de services similaires le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT par conséquent, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal DRIVE ME PARIS, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe DRIVE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT à titre liminaire que si la description de la marque antérieure invoquée ne mentionne pas la lettre E, il n'en reste pas moins que cette description est facultative, sans portée juridique et ignorée du consommateur ; Que dès lors, le consommateur d'attention moyenne percevra dans la marque antérieure la dénomination DRIVE présentée dans une calligraphie particulière avec des manques sur la lettre initiale D et la lettre finale E selon une écriture proche du normographe ; Qu'à cet égard, dans le cadre d'une procédure d'opposition, la recherche d'un risque de confusion entre les signes repose uniquement sur l'appréciation d'ensemble de ces signes, tels qu'ils sont présentés dans les modèles déposés ; Qu'il convient donc dans le cadre de la comparaison des signes, d'appréhender la marque antérieure en tant que signe complexe portant sur la dénomination DRIVE inscrite dans un cartouche noir ; Que ne peuvent être retenus les arguments de la société déposante tirés de la production d'autres modèles de marques contenant trois segments superposés de taille égale, dès lors que dans ces signes les présentation, casse, calligraphies, taille de caractères ou les couleurs les font apparaitre sans équivoque comme de simples éléments figuratifs, ce qui n'est pas le cas dans la marque antérieure. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective que les signes en présence ont en commun le terme DRIVE ; Qu'ils diffèrent par leur présentation, la marque antérieure adoptant un calligraphie et une présentation particulière, ainsi que par la présence des éléments verbaux ME et PARIS dans le signe contesté ; Que toutefois, pour les produits et services suivants de la demande d'enregistrement : « logiciels (programmes enregistrés) ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) », la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, appliqués aux produits et services précités, l'élément verbal DRIVE apparait distinctif ; Qu'à cet égard, il ne saurait suffire pour le considérer descriptif que ce terme désigne un « lecteur » en anglais, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il soit la désignation nécessaire, générique ou usuelle des « logiciels (programmes enregistrés) ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) » ou serve à en désigner une caractéristique ; Que de même la référence à l'espace de stockage « google drive » et l'indication de l'existence de trois marques composée du terme DRIVE ne suffisent pas en soi à établir la banalité ou le caractère usuel de ce terme pour les produits et services en cause ; Qu'ainsi, il n'est pas démontré que le terme DRIVE soit dépourvu de caractère distinctif au regard de ces produits et services ; Qu'au regard desdits produits et services, ce terme apparait dominant au sein de la marque antérieure dont il constitue le seul élément verbal par lequel la marque sera lue et prononcée ; Que ce terme apparait également dominant dans le signe contesté où il est placé en attaque et accompagné des termes ME et PARIS qui pour l'un est un simple pronom venant préciser l'élément DRIVE et pour l'autre désigne le lieu de production ou de fourniture des produits et services ; Qu'enfin, contrairement à ce qu'indique la société déposante suite au projet de décision, le fait que le signe contesté ne reprenne pas les éléments de présentation de la marque antérieure (calligraphie et cartouche noir) n'altère pas le risque de confusion entre les signes, lequel résulte de la présence commune du terme DRIVE ; Que de même, l'éventuelle différence d'évocation alléguée par la société opposante, le signe contesté évoquant selon elle un service personnalisé de déplacement avec chauffeur, à la supposer perçue ne suffit pas à écarter le risque de confusion lié à la présence commune du terme DRIVE et de l'évocation de ce terme, les signes évoquant tous deux la conduite en voiture ; Qu'ainsi, appliqué aux « logiciels (programmes enregistrés) ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) » de la demande d'enregistrement contestée, le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée dont il peut être perçu comme une déclinaison. CONSIDERANT qu'en raison de la similarité des « logiciels (programmes enregistrés) ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) » de la demande d'enregistrement contestée et des produits et services invoqués de la marque antérieure, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public quant à l'origine de ces produits et services. CONSIDERANT en revanche, que pour les services de « Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de véhicules ; transport en taxi » de la demande d'enregistrement contestée, la présence commune du terme DRIVE ne saurait créer à elle seule un risque de confusion entre les signes ; Que, comme le relève la société déposante, le terme anglo-saxon DRIVE, aisément compris par le consommateur français d'attention et de culture moyennes comme signifiant « conduire », apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause dont il désigne la nature, l'objet et le mode de prestation ; Qu'appliqué aux services précités, qui s'entendent de services ayant trait à et utilisant la conduite, cet élément verbal n'est pas de nature à indiquer à lui seul leur origine commerciale ; Qu'ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif de ce terme au regard des services de « Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de véhicules ; transport en taxi » précités, la présence du terme DRIVE au sein du signe contesté n'apparait pas comme une référence à la marque antérieure, mais comme évoquant la nature ou une caractéristique des services en cause ; Qu'ainsi, le terme DRIVE n'est pas susceptible de retenir à lui seul l'attention du consommateur, qui concentrera dès lors son attention sur les différences visuelles et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble, lesquelles entrainent des physionomies et prononciations distinctes ; Que le signe contesté DRIVE ME PARIS ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure pour les services précités. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal DRIVE ME PARIS ne peut être adopté comme marque pour désigner les « logiciels (programmes enregistrés) ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) » sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque communautaire complexe DRIVE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle vise les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Diane DRUMMOND LANCEAUME, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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