Tribunal administratif de Nice, 6 décembre 2022, 2102829
Mots clés
société • assurance • requête • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
6 décembre 2022
Présidente du tribunal
20 septembre 2022
Juge des référés
15 septembre 2022
Juge des référés
29 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2102829
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Nice, 6 déc. 2022, n° 2102829
- Nature : Décision
- Décision précédente :Juge des référés, 29 septembre 2021
- Avocat(s) : SCP ASSUS-JUTTNER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
6 décembre 2022
Présidente du tribunal
20 septembre 2022
Juge des référés
15 septembre 2022
Juge des référés
29 septembre 2021
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Smabtp
Société MAF
Sociétés Bureau Alpes contrôles
Euromaf assurances
Gan assurance
Compagnie Millenium insurance company limited
SARL EUROPAVAGE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 29 septembre 2021, le juge des référés a, sur la requête présentée par la Communauté de communes du pays des Paillons (CCPP), ordonné une expertise confiée à M. A D afin de se prononcer sur les désordres, malfaçons et/ou non façons qui affectent la salle " Le Belvédère " à Berre-les-Alpes (06390) et sur leurs incidences, au contradictoire et en présence de la CCPP, de la société Massilia Etancheite, de la Smabtp,de MM. C et B, de la société MAF, des sociétés Bureau Alpes contrôles, de la Euromaf assurances, de la société Trimarco construction, de la MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, de la société Classic metal concept, de la MAAF assurances, de la société AtriumPaysage, de la Generali Iard, de la société Nice charpente, de la Gan assurance et de la compagnie Millenium insurance company limited. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des référés a, étendu l'expertise précité en présence et au contradictoire de la SARL EUROPAVAGE et de son assureur la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances mutuelles et a complété la mission de l'expert par l'examen et les incidences des désordres qui affectent l'entrée du bâtiment de la salle polyvalente et les non-conformités et non-exécution des travaux d'étanchéité confiés à la société Massilia Etanchéité. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, l'expert M. D demande au juge des référés de mettre hors de cause aux opérations d'expertise précitées la société ATRIUM PAYSAGES et son assureur la société Générali Iard. Vu l'ensemble des pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative. Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.Considérant ce qui suit
: 1. Par une ordonnance du 29 septembre 2021, le juge des référés a, sur la requête présentée par la Communauté de communes du pays des Paillons (CCPP), ordonné une expertise confiée à M. A D afin de se prononcer sur les désordres, malfaçons et/ou non façons qui affectent la salle " Le Belvédère " à Berre-les-Alpes (06390) et ses incidences au contradictoire et en présence de la CCPP, de la société Massilia Etancheite, de la Smabtp, de MM. C et B, de la société MAF, des sociétés Bureau Alpes contrôles, de la Euromaf assurances, de la société Trimarco construction, de la MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, de la société Classic metal concept, de la MAAF assurances, de la société Atrium Paysage, de la Generali Iard, de la société Nice charpente, de la Gan assurance et de la compagnie Millenium insurance company limited. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des référés a, étendu l'expertise précitée. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, l'expert M. D demande au juge des référés de mettre hors de cause aux opérations d'expertise la société ATRIUM PAYSAGES e son assureur la société Générali Iard. 2 . Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, (), ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 3 . Dès lors que l'expert estime qu'en l'état d'avancement de ses travaux, la société ATRIUM PAYSAGES et son assureur la société Générali Iard soient mis hors de cause à l'expertise qui lui a été confiée le 29 septembre 2021 afin de se prononcer sur les désordres, malfaçons et/ou non façons qui affectent la salle " Le Belvédère " à Berre-les-Alpes (06390) et leurs incidences, rien ne s'oppose à ce que la mission d'expertise soit modifiée en excluant du champ de l'expertise la société ATRIUM PAYSAGES et la société Générali Iard.O R D O N N E :
Article 1er : La société ATRIUM PAYSAGES et son assureur la société Générali Iard sont mis hors de cause dans le cadre de l'expertise confiée à M. D le 29 septembre 2021 afin de se prononcer sur les désordres, malfaçons et/ou non façons qui affectent la salle " Le Belvédère" à Berre-les-Alpes (06390) et leurs incidences. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CCPP, à la Société Massilia etancheite, à la Smabtp, à M. C, à M. B, à la Société d'assurance mutuelle des architectes français- Maf, à la Sociétés bureau alpes contrôles, à la Euromaf assurances, à la Société Trimarco construction, à la MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, à la Société classic metal concept, à la MAAF assurances sa, à la Société atrium paysage, à la Generali Iard, à la Société Nice charpente, à la Gan assurance, à la Millenium insurance company limited, à la Société Europavage et à M. A D, expert. Fait à Nice, le 6 décembre 2022. signé Patrick SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, 2102829 mgfCommentaires sur cette affaire
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