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Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-3, 11 juin 2025, 2025027644

Mots clés
rapport • redressement • ressort • société • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
11 juin 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
1 avril 2025

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Résumé

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Parties demanderesses
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Texte intégral

*1DE/06/42/78/84* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 11 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3 PC: P202501308 R.G.: 2025027644 * SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [I] [B], * SELARL FIDES en la personne de Me [E] [F], * SAS à associé unique PETIT Copies : * Parquet BOUILLON SAS à associé unique PETIT BOUILLON, [Adresse 1] [Localité 1]. POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION * SAS PETITE LUNE, elle-même représentée par son président M. [T] [Z], demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS à associé unique PETIT BOUILLON, présent. * SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [I] [B], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL FIDES en la personne de Me [E] [F], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent. * Mme [P] [U], [Adresse 5], directrice opération, présente. PROCEDURE Par jugement en date du 1er avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique PETIT BOUILLON avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 27 mai 2025, les parties en étant avisées par courrier du 6 mai 2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [I] [B], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal. La SELARL FIDES en la personne de Me [E] [F], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation. M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Mme [V] [D], vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [I] [B], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que la SELARL FIDES en la personne de Me [E] [F], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ; Attendu que le dirigeant y est favorable ; Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport écrit, Sur le rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [I] [B], administrateur judiciaire, M. [T] [Z], représentant légal de la SAS à associé unique PETIT BOUILLON, entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SAS à associé unique PETIT BOUILLON [Adresse 1] Activité : Restauration N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 881342224 Autre établissement : RCS Lille-Métropole Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 1er octobre 2025. Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire. Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [I] [B], [Adresse 3], administrateur judiciaire. Maintient la SELARL FIDES en la personne de Me [E] [F], [Adresse 4], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 27/05/2025 où siégeaient : M. Antoine Guinet, M. André Bélard, M. Nicolas Jufforgues, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier. Le greffier Le président.

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