Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 18 juin 2024, 24/00200
Mots clés
société • vestiaire • rapport • siège • condamnation • procès • possession • référé • ressort • saisine • contrat • prétention • preuve • principal • prorogation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Numéro de pourvoi :24/00200
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bourg-en-bresse, 18 juin 2024, n° 24/00200
- Identifiant Judilibre :667c639ca73f0fa15dd2fbe2
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BLOISE Agnès
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 JUIN 2024
N° RG 24/00200 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWU5
MINUTE N° 24/
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [J] [V]
née le 02 Avril 1971 à DECINES CHARPIEU
demeurant 13 impasse de l'Affouage Bois de Vavre - 01800 SAINT-JEAN-DE-NIOST
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : 17
DEMANDERESSE
et
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, ès-qualités d'assureur dommage ouvrage de la SEMCODA, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE
représentée par Me Jérôme ORSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 680 substitué par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1383
S.A.S.U. MTC MOREL TOIT COMPLET, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 492 044 128, dont le siège social est sis ZA Le Parc de Revorchon II Lot n° 10 - 38230 CHAVANOZ
non comparante
S.A. SEMCODA, dont le siège social est sis 50 rue du Pavillon - 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Gaëlle MEILHAC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 563 substitué par Me Stéphane LAPALUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 563
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat:M. REYNAUD, Président
Greffier:Madame BOIVIN
Débats:en audience publique le 28 Mai 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [V] a acquis en février 2021 une villa à Saint-Jean-de-Niost dans le cadre d'un contrat de location accession, la société SEMCODA, précédente propriétaire, ayant fait réaliser par la société MTC Morel Toit Complet les travaux de toiture en 2020.
A la suite d'infiltrations constatées en mai 2021 sur la toiture de son garage, plusieurs expertises amiables ont été diligentées, la dernière en date du 5 avril 2023. Par rapport du 10 avril 2023, l'expert a conclu à l'existence de désordres généralisées d'exécution au niveau de la couverture du garage à l'origine des désordres d'infiltration qui engagent la responsabilité du constructeur.
Par actes de commissaire de justice du 29 mars 2024, Mme [W] [V] a assigné la société MTC Morel Toit Complet, la société Axa France IARD et la société SEMCODA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d'ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de débouter la société SEMCODA de ses demandes et de condamner la société MTC Morel Toit Complet à payer une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [V] fait valoir qu'elle justifie d'un motif légitime de voir ordonner une expertise à l'encontre des défendeurs et que l'intervention dans la cause de la société SEMCODA est nécessaire en sa qualité de propriétaire ayant fait réaliser les travaux litigieux.
En défense, la société SEMCODA demande à titre principal que Mme [W] [V] soit déboutée de sa demande et sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.
Elle fait principalement valoir qu'elle n'était plus propriétaire au moment de l'apparition des désordres, ce qui justifie le rejet de la demande.
La société MTC Morel Toit Complet et la société Axa France IARD ne s'opposent pas à l'expertise et formulent protestations et ré
MOTIFS
S demande principale L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s'opposer à l'expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l'échec ou si la mesure d'instruction est dénuée d'utilité. L'intérêt légitime suppose que l'action au fond soit susceptible d'être engagée à l'encontre de chacun des défendeurs. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le rapport du cabinet CET IRD du 10 avril 2023, que le bien est affecté de désordres généralisées d'exécution au niveau de la couverture du garage à l'origine des désordres d'infiltration, lesquels sont susceptibles d'engager la responsabilité du constructeur. Dans ces conditions, il existe un motif légitime d'ordonner une expertise judiciaire, ce qui n'est pas contesté par les défendeurs à l'exception de la société SEMCODA. Toutefois, celle-ci étant propriétaire du bien au moment des travaux en cause et l'origine des désordres restant à déterminer, il est justifié que la société SEMCODA soit présente aux opérations d'expertise, une éventuelle responsabilité ne pouvant être exclue à ce stade. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise à l'encontre de l'ensemble des défendeurs selon mission détaillée au dispositif, l'avance de frais étant à la charge de Mme [W] [V] dans l'intérêt de laquelle l'expertise est ordonnée. Sur les mesures accessoires Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de Mme [W] [V] et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne une expertise contradictoire à l'égard de la société SEMCODA, la société MTC Morel Toit Complet et la société Axa France IARD ; Désigne pour y procéder M. [I] [Y] - 8, rue Berjon - 69009 Lyon 09 - Tél : 0472776595 - Port. : 0610275517 - Mail : [email protected], et à défaut, en cas d'empêchement ou de refus de celui-ci, Mme [C] [L] - SELARL Métamorphoses, Porte d'en bas - 01800 Pérouges - Tel : 04.74.37.06.09 - Mobile : 06.27.53.15.10 - [email protected], avec mission de : -Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants ; -Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art et aux DTU applicables ; préciser si l'entreprise d'électricité est tenue de produire des plans d'exécution ; -Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; -En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; -Préciser pour chacun des désordres s'il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l'art, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien, ou toute autre cause ; -Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ; -En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ; -Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; -Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ; -Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; -Dans l'hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s'ils compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s'ils affecteront la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; -Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; -Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; -Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ; -Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; -Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra : -Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; -Se rendre sur les lieux et visiter l'immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -Prendre connaissance de tous documents utiles ; -Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; -Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ; Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; Dit que : -l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ; -en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; -l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ; -à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais : en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l'accomplissement de sa mission ; -l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; -l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; -au terme de ses opérations, l'expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; -l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT (8) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par Mme [W] [V] qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que : -à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; -chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; -la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ; Commet M. [Z] [K], président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l'exécution de la mesure ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne provisoirement Mme [W] [V] aux dépens. LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS copie exécutoire + ccc le : à Me Agnès BLOISE Me Gaëlle MEILHAC Me Jérôme ORSI 3 ccc au service expertisesCommentaires sur cette affaire
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