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Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 26 février 2026, 2026R00086

Mots clés
société • recouvrement • provision • référé • rejet • ressort

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 février 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2026R00086 DEMANDEUR SASU EUROPCAR FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 2] DEFENDEUR SASU NMB GOLF [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 26 février 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la SAS EUROPCAR FRANCE a formulé les demandes suivantes : Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société NMB GOLF à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 8.216,37 euros correspondant à la facture restée impayée. Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société NMB GOLF à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 74,68 euros au titre des intérêts de retard. Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société NMB GOLF à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamner la société NMB GOLF à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société NMB GOLF aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2

SUR QUOI

: SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention d'ouverture de compte du 23 décembre 2024, l'état comptable du 23 octobre 2025, la facture impayée du 23 octobre 2025, l'avis de rejet de prélèvement, et la lettre de mise en demeure du 23 octobre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous président, CONDAMNONS la société NMB GOLF à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 8.216,37 euros correspondant à la facture restée impayée. CONDAMNONS la société NMB GOLF à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 74,68 euros au titre des intérêts de retard. CONDAMNONS la société NMB GOLF à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. CONDAMNONS la société NMB GOLF à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société NMB GOLF aux entiers dépens. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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