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Tribunal administratif de Lyon, 8ème Chambre, 27 juillet 2026, 2409880

Mots clés
prescription • préjudice • requête • service • réparation • saisie • rapport • recours • règlement • rejet • reconnaissance • rente • requis • siège • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2409880
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 27 juill. 2026, n° 2409880
  • Rapporteur : M. Gilbertas
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ASTERIO CABINET D'AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE SAINT ETIENNE
défendu(e) par PETIT Jean-Philippe du Cabinet CAB AVOCATS PH. PETIT & ASSOCIES

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2024 et 14 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par la SELARL inter-barreaux ASTERIO (Me Bracq), demande au tribunal, dans le dernier état des écritures : 1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise et désigner un expert afin de déterminer notamment l'étendue exacte des dommages subis et l'évaluation des préjudices afférents ; 2°) de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme de 89 899, 95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de sa demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a subi une maladie professionnelle reconnue imputable au service ; la commune de Saint-Etienne est responsable des préjudices consécutifs à cette maladie professionnelle même en l'absence de faute de sa part ; - ces préjudices en lien avec sa maladie professionnelle consistent en un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, un préjudice esthétique temporaire, un déficit fonctionnel permanent et des frais divers. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 aout et 31 octobre 2025, la commune de Saint-Etienne, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe PETIT et associés (Me Petit), conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance étant prescrite, la requête est irrecevable ; - sa responsabilité pour faute n'est pas recherchée ; elle a pris toutes les précautions nécessaires et réalisé toutes les diligences afférentes dès qu'elle a été informée des difficultés de santé de Mme B... en 2017 ; - les préjudices allégués ne sont établis, ni dans leur principe, ni dans leur montant ; - une mesure d'expertise est inutile en raison de la prescription de la créance et en l'absence de préjudice indemnisable. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui n'a pas produit d'observations. Une pièce a été enregistrée pour la commune de Saint-Etienne le 3 juillet 2026, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteiro, première conseillère, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, - les observations de Me Le Junter, substituant Me Bracq, représentant Mme B..., et les observations de Me Masson, substituant Me Petit, représentant la commune de Saint-Etienne. Une note en délibéré a été enregistrée pour la commune de Saint-Etienne le 16 juillet 2026 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit

: Mme B..., adjointe administrative principale de 1ère classe, entrée à la commune de Saint-Etienne en 2004, exerçait ses fonctions au sein du bureau du courrier de la direction relation citoyenne jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité en 2023. En congé de maladie à compter du 8 février 2017, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie qu'elle a développée dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle. La commune de Saint-Etienne a fait droit à sa demande le 21 aout 2019 et a reconnu les arrêts de travail à compter du 8 février 2017 au titre de la maladie professionnelle. Par courrier du 27 juin 2024, reçu le 1er juillet suivant, Mme B... a adressé à la commune de Saint-Etienne une demande préalable d'indemnisation afin d'obtenir la réparation des préjudices résultant de cette maladie professionnelle. A la suite du rejet implicite de sa demande, Mme B... demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme totale de 89 899, 95 euros. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité de la commune : Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire, qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Etienne a reconnu l'imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme B.... Il en résulte que la responsabilité de la commune de Saint-Etienne peut être engagée à l'égard de cette dernière, même en l'absence de faute, dans l'hypothèse où celle-ci démontrerait avoir subi, du fait de cette maladie, des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par l'allocation temporaire d'invalidité ou la rente viagère. En ce qui concerne l'exception tirée de la prescription de l'action de Mme B... Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit (…) des communes toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». Aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (…)». S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... n'a pas été déterminée. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Saint-Etienne, la stabilisation de l'état clinique constatée en 2017 et 2019 ne signifie pas que l'état de santé de la requérante était consolidé. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que le délai de prescription aurait commencé à courir le 1er janvier 2020. A supposer que le médecin agréé ait entendu fixer la date de consolidation au 14 décembre 2021, jour de l'examen de la requérante, en faisant état de ce que les « troubles se sont chronicisés » et que « le taux d'IPP est de 25% », la prescription quadriennale a commencé à courir au plus tôt le 1er janvier 2022. Dès lors, à la date à laquelle Mme B... a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès de la commune de Saint-Etienne le 27 juin 2024, la créance n'était pas prescrite. Par suite, l'exception de prescription opposée en défense doit être écartée. En ce qui concerne les préjudices : Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ». Si, en application de ces dispositions, le tribunal peut, sur la demande de l'une des parties, ordonner, avant-dire-droit, qu'il soit procédé à une expertise, une telle mesure ne peut être décidée que si elle est nécessaire à la solution du litige dont il est saisi. En l'état de l'instruction, les documents médicaux versés au dossier ne permettent pas de déterminer la nature et l'ampleur des préjudices corporels résultant pour Mme B... de sa maladie professionnelle. Il suit de là que le tribunal n'est pas en mesure, en l'état de l'instruction, de se prononcer sur l'étendue du droit à indemnisation de la requérante. Il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Etienne en défense, cette expertise présente un caractère d'utilité pour les motifs évoqués précédemment. Sur les autres conclusions : Les conclusions sur lesquelles il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu'en fin d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La responsabilité de la commune de Saint-Etienne est engagée à raison de la maladie professionnelle dont a été victime Mme B.... Article 2 : Avant de statuer sur le surplus de la requête, il sera procédé à une expertise au contradictoire de Mme B... et de la commune de Saint-Etienne. L'expert désigné par la présidente du tribunal aura pour mission de : 1° - procéder à l'examen médical de Mme B... ; 2° - prendre connaissance de son entier dossier médical et se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission ; 3°- décrire les blessures et lésions initiales, en indiquer la nature, le siège et l'importance ; préciser si elles résultent de manière directe et certaine de la maladie professionnelle ou d'un éventuel lien avec un état de santé antérieur ; déterminer, le cas échéant, le taux lié à cet état de santé antérieur ; 4°- indiquer si l'état de santé de Mme B... est consolidé ; fixer, le cas échéant, la date de consolidation ; 5°- en s'inspirant de la nomenclature médicale, de déterminer les éventuelles incapacités, totales ou partielles, les déficits fonctionnels permanents et temporaires et dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice, temporaires et permanents, notamment l'assistance par une tierce personne, le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine soit l'évolution normale prévisible de l'état de santé de l'intéressée, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux et aux opérations subies ; 6° - apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige dont il est saisi. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans la décision le désignant. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Les conclusions et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la commune de Saint-Etienne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Monteiro, première conseillère, Mme Lacroix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026. La rapporteure, M. Monteiro La présidente, P. Dèche La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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