Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2 mai 2024, 24/51851

Mots clés
référé • rapport • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
2 mai 2024
Tribunal judiciaire de Paris
4 février 2021

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51851 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G7C N° :3/MC Assignation du : 06 Mars 2024 N° Init : 21/50075 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 mai 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE VILLE DE [Localité 4] (RIVP) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS - #B0449 DEFENDERESSE S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS - #A199 DÉBATS A l'audience du 28 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l'assignation en référé en date du 06 mars 2024 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 04 Février 2021 par laquelle Madame [I] [F] NÉE [D] a été commis en qualité d'expert ; Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX notre ordonnance de référé du 04 Février 2021 ayant commis Madame [I] [F] NÉE [D] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 02 mai 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSCristina APETROAIE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...