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Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2024, 23/03451

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
11 septembre 2024
Cour de cassation
15 novembre 2023
Cour d'appel de Versailles
10 février 2022
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
27 mai 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/03451
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 4-4, 11 sept. 2024, n° 23/03451
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 27 mai 2019
  • Identifiant Judilibre :66e28542aeee35ac7edfa14c
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 11 SEPTEMBRE 2024 N° RG 23/03451 N° Portalis DBV3-V-B7H-WHSV AFFAIRE : Société DXC TECHNOLOGY FRANCE C/ [C] [D] Décision déférée à la cour : Jugement du 27 mai 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre Section : E N° RG : F 17/01877 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA Me Pascale VITOUX LEPOUTRE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 10 février 2022 Société DXC TECHNOLOGY FRANCE N° SIRET: 315 268 664 [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 Plaidant: Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053 **************** DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI Monsieur [C] [D] né le 14 octobre 1965 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a été engagé par la société CSC Computer Sciences, devenue DXC Technology France, en qualité de manager, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 novembre 2003. Cette société est spécialisée dans le conseil en management et technologies de l'information. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale Syntec. Au dernier état de la relation, M. [D] exerçait les fonctions de directeur associé. Au mois de juillet 2016, l'employeur a informé le salarié du versement d'une prime exceptionnelle conditionnée à sa présence dans l'entreprise dans les douze mois suivant cette date. Le salarié a démissionné le 9 septembre 2016. Le 11 juillet 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 27 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : . condamné la société DXC Technology France à payer à M. [D] une somme de 10 293 euros bruts au titre de la prime non versée, . condamné la société DXC Technology France à payer à M. [D] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700, . débouté les parties du surplus de leurs demandes, . condamné la société DXC Technology France aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 19 juin 2019, la société DXC Technology France a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 10 février 2022 (N°RG 19/02604), la 21ème chambre de la cour d'appel de Versailles a : . infirmé le jugement en toutes des dispositions, . débouté M. [D] de sa demande en paiement de la somme de 10 293 euros au titre de la prime exceptionnelle . dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. [D] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de la SCP Courtaigne Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, . rejeté toute demande plus ample ou contraire. Le salarié a formé un pourvoi le 4 avril 2022. Par arrêt du 15 novembre 2023 (pourvoi n°22-14.433), la chambre sociale de la Cour de cassation a, au visa des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : . cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, . remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. Les motifs de l'arrêt sont les suivants : « En statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait, sans porter atteinte à la liberté du travail du salarié, subordonner le maintien du droit à l'intégralité de la prime exceptionnelle à la condition de la présence de ce dernier dans l'entreprise pendant un délai de douze mois et déduire l'intégralité du montant de la prime, qu'il avait versée, du solde de tout compte de l'intéressé qui avait démissionné avant le terme de ce délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » La société DXC Technology France a saisi la présente cour d'appel de renvoi par acte du 12 décembre 2023. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société DXC Technolgy France demande à la cour de : . recevoir la société DXC Technology France en son appel et ses présentes conclusions, . l'en déclarer bien fondée. Par conséquent : . réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : . Condamné la société DXC Technology France à payer à M. [D] une somme de 10.293 euros bruts au titre de la prime non versée ; . Condamné la société DXC Technology France à payer à M. [D] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; . Débouté la société DXC Technology France de sa demande reconventionnelle de 2.000 euros ; . Condamné la société DXC Technology France aux entiers dépens. Statuant à nouveau : . juger la société DXC Technology France bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal . débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ; . condamner M. [D] à rembourser à la société DXC Technology France l'intégralité des sommes perçues à la suite de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation intervenu le 15 novembre 2023 ; A titre subsidiaire, . limiter la condamnation de la société à la somme de 4.540 euros bruts, soit le prorata entre la date d'octroi de la prime et le dernier jour de travail de M. [D] ; . condamner M. [D] au remboursement des sommes perçues à la suite de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation intervenu le 15 novembre 2023 sous déduction de la somme de 4.540 euros bruts. En tout état de cause : . condamner M. [D] à payer à la société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Courtaigne Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à la cour de : . confirmer le jugement rendu le 27 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes dispositions . débouter la société DCX Technology de ses demandes . condamner la société DCX Technology à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dé

MOTIFS

Lié expose que la prime litigieuse lui a été versée pour une performance déjà accomplie, l'employeur la lui ayant accordée en récompense du travail accompli pendant toute l'année 2016. Il soutient qu'en subordonnant le versement de cette prime à une condition de présence pendant les douze mois qui suivent, l'employeur a porté atteinte à sa liberté de travail. Il conteste l'argumentation de l'employeur selon laquelle la compensation était possible dès lors, selon lui, que, même si la prime a le caractère d'une libéralité, elle doit également ne pas porter atteinte à ses droits fondamentaux, notamment le principe de liberté du travail. Il conteste également l'argument de l'employeur tiré de la liberté contractuelle puisque les clauses d'un contrat de travail ne doivent pas constituer des sanctions pécuniaires illicites ou porter atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles, et ajoute que la clause qu'il a signée portait atteinte à ses droits. Le salarié s'oppose également à la demande subsidiaire de l'employeur, par laquelle il sollicite une proratisation de la prime. Il explique que l'arrêt de la Cour de cassation est clair en ce qu'il dit que la clause subordonnant le maintien du droit à l'intégralité de la prime à une condition de présence pendant douze mois porte atteinte à la liberté du travail. Il en déduit que cette clause illicite doit être annulée. Il ajoute qu'il est éventuellement possible de penser que la Cour de cassation aurait validé une clause permettant un remboursement au prorata temporis mais que ce n'est pas ce qui est prévu par les documents contractuels liant les parties. Or, précise le salarié, l'office du juge en matière d'interprétation des contrats se limite aux clauses obscures de sorte que la cour ne peut, se substituant à la volonté des parties, interpréter la clause et ordonner un remboursement partiel. Il voit dans la décision de la Cour de cassation une piste donnée à l'appelante pour ses prochains contrats de travail. L'employeur invoque l'article 1103 du code civil relatif à la force obligatoire du contrat et l'article 1193 du code civil relatif à l'intangibilité des conventions, et expose qu'en signant sans restriction la clause qui assortissait le versement d'une prime bénévole à une condition de présence de douze mois dans l'entreprise, le salarié en a accepté les conditions, lesquelles doivent être appliquées. L'employeur ajoute que le salarié a démissionné avant le délai de douze mois suivant son acceptation de la prime bénévole de sorte, selon lui, qu'il était fondé à procéder à une compensation du montant de cette prime sur son salaire et solde de tout compte aux fins de récupérer ladite somme, conformément à la clause signée par le salarié. L'employeur expose par ailleurs que la condition de versement de la prime ne porte pas atteinte à la liberté du travail puisqu'il n'a pas imposé cette clause au salarié, lequel l'a acceptée en toute connaissance de cause de sorte qu'elle ne constituait en rien une obligation pour lui de rester dans l'entreprise qu'il avait toute liberté de quitter, moyennant restitution de la prime versée. L'employeur voit enfin deux interprétations possibles de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2023 : soit la Cour de cassation encourage au remboursement au prorata par le salarié de la prime perçue en fonction de sa durée de présence postérieurement à son versement, soit la Cour de cassation juge qu'un durée de douze mois est excessive et porte atteinte disproportionnée à la liberté du travail. Il présente, dans la première interprétation, une demande subsidiaire procédant d'un calcul proratisé de la prime litigieuse et, selon sa seconde interprétation, une demande d'infirmation c'est-à-dire de maintien de la solution de l'arrêt cassé, dès lors qu'il « voit mal » selon quels critères une durée de douze mois serait excessive. *** L'article L. 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Il ressort de ces dispositions que si l'employeur peut assortir la prime qu'il institue de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié. Ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail le fait de subordonner l'acquisition de l'intégralité d'une prime, indépendante de la rémunération de l'activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n'aura pas passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue. (cf. Soc., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-14.433, arrêt rendu dans le cadre du présent litige). En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail prévoit que le salarié perçoit une rémunération fixe ainsi qu'un « bonus discrétionnaire compris entre 0 et 2 mois de rémunération versé en fin d'exercice fiscal en fonction de la réalisation d'objectifs dans l'année ». Courant juillet 2016, l'employeur a adressé une lettre au salarié lui indiquant qu'il décidait de lui attribuer une prime exceptionnelle de 10 293 euros. Cette prime devait être versée au salarié « sous réserve que vous demeuriez salarié de CSC pendant les douze prochains mois ». A cette lettre était jointe une annexe qui devait être signée par le salarié et retournée à l'employeur. Le salarié a signé ladite annexe le 28 juillet 2016, laquelle prévoyait : « Les conditions de versement de votre rémunération variable pour l'année fiscale 2016 (FY16) ne sont pas réunies puisque les objectifs de 80 % de l'OI Global and Commercial n'ont pas été atteints. Vous vous verrez attribuer en remplacement du plan de variable FY16 ci-dessus évoqué, ce que vous acceptez et reconnaissez, une prime exceptionnelle égale à 10 293 euros, sous réserve que vous demeuriez salarié de CSC Computer Sciences ou d'une de ses filiales pendant un an à compter du 1er juillet 2016 (la « Date de Rétention »). Le montant sera sujet aux retenues sociales habituelles. Vous devez demeurer salarié de CSC ou de l'une de ses filiales jusqu'à la Date de Rétention. Si vous démissionnez préalablement à la Date de Rétention, vous vous obligez alors à procéder à son remboursement. En signant le présent courrier, vous reconnaissez le droit à CSC de pratiquer une retenue en guise de remboursement. L'accord ainsi noué oblige la société, ses éventuels successeurs et vous-même. Cet accord ne s'analyse pas en une garantie d'emploi et ne restreint pas le droit de la société de procéder à votre licenciement dans les conditions prévues par la réglementation applicable. (') » (pièce 3 du salarié). Les conditions ainsi posées par l'employeur exigeaient du salarié qu'il soit présent dans l'entreprise à une date précise, sans lien avec l'objet même de la prime, qui était d'encourager le salarié à poursuivre le développement de la société. Le salarié a démissionné le 9 septembre 2016. Il n'est pas discuté que le salarié n'a pas atteint ses objectifs pour l'année 2016. La prime litigieuse revêt donc la nature d'une gratification bénévole et s'analyse en une libéralité. Toutefois, même si une gratification revêt un caractère bénévole et donc, révocable en ce sens que le salarié ne saurait en exiger le maintien et que l'employeur peut décider de façon unilatérale de sa suppression ou d'en modifier librement le montant et les conditions d'attribution, encore faut-il que ces dernières ne heurtent pas les libertés et droits fondamentaux du salarié, parmi lesquels se trouve le principe de la liberté de travail. Or, tel est en l'espèce le cas de la clause susvisée. En effet, parce qu'elle subordonne le maintien du droit à l'intégralité de la prime exceptionnelle à la condition de la présence du salarié dans l'entreprise pendant un délai de douze mois et déduit du solde de tout compte de l'intéressé l'intégralité du montant de la prime que l'employeur lui avait versée au motif qu'il avait démissionné avant le terme de ce délai, l'employeur a porté atteinte à la liberté du travail du salarié. Or, l'employeur ne justifie pas que cette atteinte était justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché. Dans leur rédaction applicable au litige, les articles 1156 à 1164 du code civil posent les règles d'interprétation des conventions. En l'espèce, la clause litigieuse prévoit de gratifier le salarié d'une prime de 10 293 euros à condition qu'il soit présent dans l'entreprise pendant douze mois à compter du 1er juillet 2016. Il n'est pas contesté que cette somme a été intégralement versée au salarié avant qu'il ne démissionne puis intégralement reprise par l'employeur après la démission du salarié survenue le 9 septembre 2016, dans le cadre du solde de tout compte. Il a été précédemment retenu qu'en subordonnant l'acquisition de l'intégralité de la prime à une condition de présence du salarié dans l'entreprise pendant douze mois mais en ne prévoyant pas le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n'a pas passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue, l'employeur a apporté aux libertés individuelles du salarié une restriction qui n'était pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché. Il en résulte que la clause selon laquelle « Si vous démissionnez préalablement à la Date de Rétention, vous vous obligez alors à procéder à son remboursement » est illicite, peu important que le salarié l'ait acceptée. Aucune des dispositions relatives à l'interprétation des contrats ne permet à la cour de substituer à la volonté des parties une interprétation du contrat qui lui permettrait d'accorder au salarié un rappel de prime calculé au prorata du temps passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue. Il en résulte que la prime est due dans sa totalité, de sorte que le jugement sera de ce chef confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la présente procédure. Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il condamne l'employeur aux dépens et à payer au salarié une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 février 2022 (RG n°19/02604) ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2023 (pourvoi n°22-14.433) CONFIRME le jugement, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société DXC Technology France à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société DXC Technology France aux dépens. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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