Logo pappers Justice

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 janvier 2024, 23-18.644

Mots clés
société • pourvoi • désistement • siège • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 janvier 2024
Cour d'appel de Lyon
16 mai 2023
Cour de cassation
12 mai 2021
Cour d'appel de Lyon
4 février 2020
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne
17 septembre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-18.644
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 18 janv. 2024, n° 23-18.644
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 17 septembre 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:OR60035
  • Identifiant Judilibre :65a8cdb7e12c85000874abad
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
L.N.U.F. MARQUES LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Défendeurs au pourvoi
URSSAF Rhône-Alpes
Société Saint-Etienne Métropole
société Saint-Etienne Métropole
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : R 23-18.644 Demandeur(s) : la société Lactalis Nestlé ultra-frais marques Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : l'URSSAF Rhône-Alpes et autre Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 60035 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Lactalis Nestlé ultra-frais marques, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 17 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'URSSAF Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Saint-Etienne Métropole, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 novembre 2023, la SCP Piwnica et Molinié, agissant au nom de la société Lactalis Nestlé ultra-frais marques, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Lactalis Nestlé ultra-frais marques de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 18 janvier 2024

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...