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INPI, 25 juin 2014, 13-5154

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • reproduction • décision sans réponse • société • propriété • banque • immobilier • risque • succession • recouvrement • règlement • service • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-5154
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-5154, 25 juin 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : EOLIS ; ELOÏS
  • Classification pour les marques : CL36
  • Numéros d'enregistrement : 1931559 \ 4036832
  • Parties : EULER HERMES c. MICHEL K, MK CONSULTANT SARL

Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 13-5154 / OT Le 25 juin 2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Michel K et la société MK CONSULTANT (société à responsabilité limitée) ont déposé, le 3 octobre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 036 832 portant sur le signe verbal ELOÏS. Le 4 décembre 2013, la société EULER HERMES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale EOLIS, déposée le 31 octobre 2000 et enregistrée sous le n° 1931559. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée aux déposants le 14 janvier 2014, sous le n° 13-5154 Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Analyses, expertises, estimations, évaluations, vérifications et prévisions financières ; opérations et transactions financières et d'assurances notamment d'assurances-crédits; services d'assurance-crédit en ligne; services de consultations, de conseils et d'informations en matière d'assurance-crédit; services de garanties (cautions); garanties de paiement des créances à recouvrer; délivrance de cautions et d'avals; constitution de ducroires; octrois d'avances sur créances à recouvrer; services de demande et d'octroi d'agréments et de garanties financières en ligne; gestion financière de polices d'assurance-crédit; gestion financière des agréments, des engagements, des ordres à livrer, des garanties ; gestion financière de créances civiles ou commerciales; achat et recouvrement de créances civiles ou commerciales; encaissement de toutes factures et de tous effets commerciaux; services d'affacturage; financement de crédits, financements de paiements à terme". CONSIDERANT que les services d'"Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et, pour d'autres, similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ELOÏS. Que la marque antérieure porte sur le signe verbal EOLIS. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d'une dénomination de cinq lettres ; que la marque antérieure est constituée d'une dénomination de cinq lettres ; Que visuellement et phonétiquement, les signes en cause sont de même longueur, sont composés des mêmes lettre et présentent un rythme en trois temps et la même succession de sonorités [é/o/is] ; Que les signes diffèrent par l'inversion des lettres L et O et la présence d'un Ï au sein du signe contesté ; Que toutefois, cette inversion et ce tréma ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre ces dénominations qui restent dominées par la même physionomie, le même rythme et des sonorités proches. CONSIDERANT que le signe verbal contesté ELOÏS constitue donc l'imitation de la marque antérieure EOLIS, ce qui n'est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté ELOÏS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EOLIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : "Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; services de caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier T Juriste

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