Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 30 juin 2026, 25/01642

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au prêt • société • contrat • prêt • surendettement • résolution • déchéance • règlement • terme • condamnation • rééchelonnement

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01642 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGCC AFFAIRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) / [C] [T] épouse [G] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEBATS : en audience publique du 21 Avril 2026, décision mise en délibéré au 30 juin 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEMANDERESSE S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant DEFENDERESSE Mme [C] [T] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparante Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSE Selon offre acceptée le 23 janvier 2023, la societé anonyme FINANCO, désormais dénommée ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (la société ARKEA) a octroyé à Madame [C] [T] épouse [G] un prêt personnel de 10 000 euros, moyennant un taux débiteur fixe dc 5,55 % remboursable en 61 écheances d'un montant de 192, 12 euros pour les 160 premières echéances. La Commission de Surendettement des Particuliers de HAUTE-SAVOIE, saisie par Madame [C] [G], a établi, le 8 janvier 2024, un plan d'apurement de son passif incluant la créance de la société ARKEA et prévoyant son règlement en 32 mensualités. Par lettre recommandée avec accusé de reception du 25 mars 2025, la société ARKEA a informé Madame [C] [G] que la déchéance du contrat était acquise depuis le 19 mars 2025 et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 9 552, 76euros, au titre des échéances échues et laissées impayées ainsi que du capital rendu exigible. Par exploit délivré le 6 juillet 2025 à personne, la société ARKEA a assigné Madame [C] [G], à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à son audience du 3 février 2026, demandant, A titre principal, - de dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit, - de constater que Madame [C] [G] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ; par conséquent, - de prononcer la resolution judiciaire du contrat de prêt ; En tout état de cause, - de condamner Madame [C] [G] à payer à la société ARKEA, sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, la somme de 9 552,76 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, au titre du dossier n°48003882 ; - de condamnerMadame [C] [T] épouse [G] à payer à la société ARKEA la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ; - de condamnerMadame [C] [T] épouse [G] aux dépens. Par courrier non daté, Madame [C] [G] a indiqué ne pas pouvoir être présente lors de l'audience du 3 février 2026 et a déclaré respecter scrupuleusement le plan de désendettement validé par le Juge des contentieux de la protection le 25 août 2025. La société ARKEA n'ayant pas comparu lors de l'audience du 3 février 2026, la caducité de l'assignation a été prononcée et a été relevée par décision du 11 mars 2026, le Conseil représentant la société ARKEA justifiant d'un motif légitime. L'affaire a été rappelée lors de l'audience du 21 avril 2026 au cours de laquelle la société ARKEA, représentée par son Conseil, a seule comparu. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l'action L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 de ce code ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, une première échéance n'a pas été réglée par Madame [C] [G] le 8 septembre 2023. L'action ayant été engagée par assignation du 16 juillet 2025 avant le 8 septembre 2025, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose. Par conséquent, la société ARKEA est recevable en sa demande. 2. Sur la procédure de surendettement pendante En application de l'article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Pour autant, il est constant qu'en l'absence de texte interdisant une telle action, un créancier peut, pendant le cours de la procédure de règlement amiable des dettes de son débiteur, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan (Cass. Civ. 2e, 01er mars 2018, n° 17-16.293). En l'espèce, la Commission de surendettement des particuliers de la HAUTE-SAVOIE, par décision du 2 février 2024, a proposé la mise en place de mesures imposées à Madame [C] [G], consistant en un plan de rééchelonnement de sa dette et de celles de son époux sur une durée de 32 mois au taux de 5, 07 % sur la base d'échéances mensuelles maximales de 2 816 euros. Pour autant, tel qu'il résulte des textes qui précèdent, l'existence d'un plan de surendettement en cours d'exécution n'interdit pas au créancier d'agir en justice pour obtenir un titre exécutoire mais empêche celui-ci, une fois le titre obtenu, de mettre en œuvre une voie d'exécution pour le recouvrement de sa dette. La société ARKEA est donc recevable en sa demande, la présente décision ne pouvant être exécutée que selon les modalités prévues par le plan de surendettement et ne pouvant l'être de manière forcée que si celui-ci devient caduc. 3. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des interêts échus mais non payés. En application des articles l227 ct 1229 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause resolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à defaut, au jour de 1'assignation en justice. Ainsi, si le contrat de prêt peut prevoir que la défaillance de l'emprunteur non commercant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le debiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exigcr le remboursement immédiat du capital restant du majoré des interêts échus mais non payés. ll ressort des pièces communiquées que la défenderesse a cessé de règler les echéances du prêt, ce qui caractérise une violation repetée de 1'ob1igation contractuelle de paiement du contrat. La société ARKEA ne produisant pas de mise en demeure de Madame [C] [G] préalablement au prononcé de la déchéance du terme, le 25 mars 2025, il y a lieu de considérer que l'acte introductif d'instance a donc valeur de mise en demeure, La société ARKEA ayant également saisi le Juge pour obtenir la résolution du contrat, celle-ci sera prononcée au 30 juin 2026, date du prononcé du présent jugement. 4. Sur le montant de la créance Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Enfin, il résulte de l'article l353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le contrat de crédit est conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité de la débitrice a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du contrat et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté. En conséquence, Madame [C] [G] sera condamnée à payer à la société ARKEA, selon le décompte du 30 avril 2025, la somme de 9 552, 76 euros correspondant au capital rendu exigible et aux échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur fixe de 5,55% l'an à compter du 16 juillet 2025, date de l'assignation, et jusqu'à complet paiement sur le capital restant dû de 8 863,81 euros. . 5. Sur les mesures accessoires 5.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [C] [G] partie perdante, sera condamnée aux dépens. 5.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fraix exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité et la situation économique de la défenderesse justifie que la société ARKEA soit déboutée de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité judiciaire. 5.3. Sur l'exécution provisoire Compte tenu de la procédure de surendettement actuellement en cours, il convient d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des contentieux de la Protection, DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à l'encontre de Madame [C] [T] épouse [G] au titre du du contrat de prêt personnel conclu le 23 janvier 2023 ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 23 janvier 2023 entre la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et Madame [C] [T] épouse [G] à la date du présent jugement ; CONDAMNE Madame [C] [T] épouse [G] à payer la somme de 9 552, 76 euros, outre intérêts au taux débiteur fixe de 5,55% l'an à compter du 16 juillet 2025 et jusqu'à complet paiement sur le capital restant dû de 8 863,81 euros ; RAPPELLE que cette condamnation ne pourra être exécutée que selon les modalités prévues par le plan de surendettement en vigueur depuis le 25 août 2025 et ne pourra l'être de manière forcée que si celui-ci devient caduc ; DÉBOUTE la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande de condamnation de Madame [C] [T] épouse [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [T] épouse [G] aux dépens ; ÉCARTE l'exécution provisoire de la présente décision. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...