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INPI, 11 janvier 2018, 2017-2620

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • règlement

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-2620
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2017-2620, 11 janv. 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SAPAREX ; STAPERAX
  • Numéros d'enregistrement : 11594538 \ 4349173
  • Parties : Cyclacel c. BIOFARMA

Résumé

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Parties demanderesses
CYCLACEL Limited
Partie défenderesse
CYCLACEL

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Texte intégral

OPP 17-2620 / JHA 20/10/2017 Devenu définitif le 24/11/17 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a déposé, le 27 mars 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 349 173 portant sur la dénomination STAPERAX. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ». Le 21 juin 2017 la société CYCLACEL (Limited) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union européenne portant sur le signe verbal SAPAREX déposée le 10 avril 2013 et enregistrée sous le numéro 011 594 538. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et produits biopharmaceutiques pour le traitement du cancer ». L'opposition a été adressée à la société déposante le 29 juin 2017 sous le numéro 17-2620. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition avant le 14 septembre 2017. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT L'opposant fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE La société déposante conteste la comparaison des signes en présence.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «Produits pharmaceutiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et produits biopharmaceutiques pour le traitement du cancer ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination STAPERAX, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal SAPAREX. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence qu'ils sont chacun composé d'une dénomination unique ; Que visuellement les dénominations STAPERAX et SAPAREX présentent une longueur proche (respectivement huit et sept lettres) et sont composées de sept lettres identiques dont quatre placées dans le même ordre formant la longue séquence caractéristique S-P-R-X, ce qui leur confère une physionomie et une prononciation proches ; Que la séquence commune est d'autant plus remarquable qu'elle se termine par la lettre X, lettre rare en langue française. Que phonétiquement les signes ont le même rythme en trois temps et une prononciation proche, du fait de leurs sonorités successives [s / ap/ r / x] ainsi que des sonorités [e] et [a] ; Que ces dénominations diffèrent par l'inversion des voyelles centrales A et E ainsi que par la présence de la lettre T dans le signe contesté ; que toutefois ces différences ne sont pas de nature à retenir l'attention des consommateurs dès lors qu'elles sont situées au cœur de ces dénominations, et qu'elles portent notamment sur deux voyelles identiques, placées selon un ordre différent ; Qu'à cet égard, contrairement à ce qu'invoque la société opposante, si la marque antérieure comporte « la répétition de la lettre A » il en va de même du signe contesté ; Qu'il en résulte une même impression d'ensemble entre les signes en présence. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité des produits en présence, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'à cet égard, ne peut être retenu l'argument de la société déposante selon lequel « le public concerné, particulièrement formé et attentif compte tenu du domaine concerné qui est celui de la santé fera aisément la distinction entre les deux signes » dés lors que le risque de confusion dans une procédure d'opposition s'apprécie au regard du consommateur d'attention moyenne ; qu'en outre, et en tout état de cause, le degré de similitude entre les signes en présence est tel qu'il implique un risque de confusion même pour un consommateur plus attentif. CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté STAPERAX ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure SAPAREX.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Julie HAMEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle

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