Logo pappers Justice

Cour d'appel de Toulouse, 28 juillet 2026, 24/00903

Mots clés
syndic • vente • pouvoir • recours • règlement • requête • statuer • subsidiaire • signature • pourvoi • principal • qualités • rapport • résolution • service

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
28 juillet 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
1 février 2024
Tribunal de commerce de Toulouse
13 février 2023
Tribunal de commerce de Toulouse
15 novembre 2022
Tribunal de commerce de Toulouse
15 novembre 1991
Tribunal de commerce de Toulouse
20 septembre 1991
Tribunal de commerce de Toulouse
2 juillet 1985
Tribunal de commerce de Toulouse
16 mars 1984
Tribunal de commerce de Toulouse
20 janvier 1981

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/00903
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 28 juill. 2026, n° 24/00903
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulouse, 20 janvier 1981
  • Identifiant Judilibre :6a69946bd6da04196252dbbe
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUCHE Jean-Paul

Suggestions de l'IA

Texte intégral

28/07/2026

ARRÊT

N° 2026 / 234 N° RG 24/00903 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCY6 IMM CG Décision déférée du 01 Février 2024 Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2023F03467) M. [O] [S] [Y] C/ S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES CONFIRMATION Grosse délivrée le à - Me Jean-paul BOUCHE - Me Regis DEGIOANNI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [Z] en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de Mme [Y] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE En présence du : MINISTERE PUBLIC Cour d'Appel [Adresse 3] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère S. MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Exposé des faits et de la procédure Madame [S] [Y] a créé une activité de vente de bijoux fantaisies et d'articles de coiffure qu'elle a exploitée dans le cadre d'une entreprise individuelle dans un local situé au [Adresse 4] à [Localité 4] . Par jugement du 20 janvier 1981, le tribunal de commerce de Toulouse, sur assignation de l'URSSAF, a ouvert le règlement judiciaire de Mme [Y]. Par jugement du 16 mars 1984, le tribunal de commerce de Toulouse a homologué le traité de concordat conclu entre Madame [I] [Y] et ses créanciers. Par jugement du 2 juillet 1985, le tribunal de commerce de Toulouse, sur requête du syndic, a prononcé la liquidation des biens de Madame [Y] par résolution du concordat. Par jugement du 20 septembre 1991, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture de la procédure de liquidation des biens de Madame [Y]. Par jugement du 15 novembre 1991, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la reprise des opérations de liquidation des biens. Plusieurs syndics se sont succédés, dont le dernier, désigné par ordonnance du 19 avril 2019 du président du tribunal de commerce de Toulouse, est la SELARL Bdr & associés prise en la personne de Me [N] [Z]. Les tentatives de vente amiable des actifs ayant échoué, le syndic a saisi le juge commissaire aux fins d'être autorisé à vendre aux enchères les actifs immobiliers appartenant à Madame [Y]. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge-commissaire a ordonné une expertise pour estimer la valeur des actifs immobiliers, examiner les possibilités de division en lots et la faisabilité de construction. Madame [Y] a formé opposition contre cette ordonnance, laquelle a été confirmée par le tribunal de commerce de Toulouse le 13 février 2023. Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de commerce a autorisé le syndic à céder deux parcelles situées à [Adresse 5]. Par requête en date du 25 octobre 2023, Mme [Y] a saisi le tribunal de commerce de Toulouse d'une demande de clôture de sa procédure de liquidation. Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a débouté Madame [Y] de sa demande de clôture de sa procédure collective. Par déclaration d'appel du 14 mars 2024, Madame [Y] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de clôture de sa procédure collective et passé les dépens par frais privilégiés de la procédure. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Mme [Y] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la SELARL Bdr & associés prise en la personne de Me [N] [Z] pour défaut de qualité à agir faute de signification du jugement la désignant. Par ordonnance du 15 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a : - dit que la SELARL Bdr avait qualité à défendre à l'instance devant le tribunal - dit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur les plus amples demandes de Mme [Y] - dit que les dépens de l'incident seront réservés pour être joints à ceux de l'instance au fond - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La clôture est intervenue le 30 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 13 avril 2026 à 09h30. Exposé des prétentions et des moyens Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées par RPVA le 11 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de [S] [Y] demandant de : - Déclarer recevable et bienfondée Madame [S] [Y] en son appel du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 1er février 2024 référencé RG 2023F 03467, Y faisant droit, - Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il : - Déboute Madame [S] [Y] de se demande de clôture de sa procédure collective; - Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure. Et statuant à nouveau : A titre principal - Dire et juger que les conditions de la clôture de la liquidation judiciaire de Madame [I] [Y] sont réunies, - Prononcer la clôture de la liquidation judiciaire de Madame [S] [Y], A titre subsidiaire - Se prononcer favorablement sur la demande d'autorisation de signature d'un protocole d'accord transactionnel. Par conséquent, - Autoriser Madame [S] [Y] et Maître [N] [Z], en qualité de liquidateur de Madame [S] [Y], à régulariser tout protocole d'accord transactionnel entre les créanciers. - Condamner la Selarl Bdr et associés prise en la personne de Me [N] [Z] à verser à Madame [S] [Y] la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 CPC ; - Condamner la Selarl Bdr et associés prise en la personne de Me [N] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel Vu les conclusions d'intimé responsives et récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 18 mars 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SELARL Brd associés prise en la personne de Me [N] [Z], es qualités demandant de : - Confirmer le jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a rejeté la demande de clôture de la liquidation de biens formulée par Madame [Y] - Débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Statuer ce que de droit quant aux dépens Par avis du 02 avril 2026 le ministère public sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 1er février 2024 ayant débouté Mme [S] [Y] de sa demande de clôture de la procédure de liquidation de biens ouverte à son encontre.

Motifs

Madame [Y] ne vise aucun texte au soutien de sa demande. La cour constate néanmoins que sa procédure de réglement judiciaire, ouverte par jugement du 20 janvier 1981 a été convertie en liquidation de biens par jugement du 2 juillet 1985, ayant désigné Me [U] en qualité de syndic, et qu'elle est soumise à la loi du 13 juillet 1967, applicable antérieurement au 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985. Ce texte prévoit en son article 93, la clôture de la liquidation de biens pour extinction du passif . Son article 91 prévoit que 'Si le cours des opérations de la liquidation des biens est arrêté pour insuffisance d'actif, le tribunal peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, même d'office, la clôture des opérations. Ce jugement fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions. Si sa créance a été vérifiée et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice, conformément aux dispositions de l'article 90.' Il appartient par conséquent à Madame [Y] d'établir l'insuffisance d'actif qui conditionne la clôture de sa liquidation de biens. Au soutien de sa demande, Madame [Y] invoque la négligence des organes de la procédure et le caractère disproportionné de la poursuite de la procédure en raison d'un délai déraisonnable. Elle soutient notamment que les liquidateurs n'ont pas poursuivi des cessions de biens pourtant autorisées par le juge-commissaire et précise avoir engagé une action en responsabilité de l'Etat mais aussi de Me [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris. Le syndic précise avoir sollicité en 2012 l'autorisation de vendre une parcelle située à [Adresse 5], au prix de 180 000 €, sans que cette vente ait pu aboutir, en raison de difficultés d'urbanisme ayant fait obstacle à la délivrance du permis de construire. Il explique avoir été autorisé par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 19 février 2024 à céder deux autres parcelles situées [Adresse 6] à Toulouse au prix de 550 000 € et 275 000 €. Il ajoute que Madame [Y] qui a multiplié les recours et s'est systématiquement opposée aux actes de nature à permettre la réalisation des actifs est à l'origine de la durée de la procédure. La cour constate que Madame [Y] ne conteste ni l'existence d'actifs pouvant être réalisés, ni celle d'un passif qui demeure à apurer et qui s'établit selon le syndic à la somme de 548.579, 79 €, tandis que le cumul des actifs est évalué à 1 285 000 €. Madame [Y] n'est par conséquent fondée à solliciter au visa des articles 91 et 93 susvisés, ni la clôture de la procédure pour extinction du passif, ni la clôture pour insuffisance d'actif. Certes, cette procédure collective a désormais une durée exceptionnellement longue. Mais, ni cette durée, ni les manquements éventuellement imputables au syndic ou au service public de la justice, ayant vocation, le cas échéant à être sanctionnés dans le cadre de l'instance dont le tribunal judiciaire de Paris a été saisi, ne sont de nature à justifier la clôture de la procédure (Com., 16 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.402, Bull. 2014, IV, n° 187). C'est donc à juste titre que le jugement déféré a rejeté cette demande. Madame [Y] sollicite à titre subsidiaire l'autorisation de 'régulariser tout protocole d'accord transactionnel entre les créanciers'. Toutefois, elle ne précise nullement le contenu de l'accord envisagé, ni les créanciers concernés, ni les points sur lesquels elle estime pouvoir transiger de sorte que cette demande, en l'absence de tout projet de protocole d'ores et déjà élaboré, n'a aucun objet précis. Le syndic souligne en outre à juste titre que le passif étant arrêté par un état des créances, purgé de tout recours et donc définitif, aucune transaction ne peut être envisagée relativement aux dettes concernées. Madame [Y] sera en conséquence déboutée de cette demande. Les dépens sont à la charge de la procédure collective de Madame [Y].

Par ces motifs

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, Déboute Madame [Y] de sa demande tendant à être autorisée à transiger avec ses créanciers, Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective de Madame [Y]. Le greffier La présidente .

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...