Tribunal judiciaire de Paris, 17 juin 2024, 24/53721
Mots clés
désistement • référé • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/53721
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 17 juin 2024, n° 24/53721
- Identifiant Judilibre :6675c4dcf3cd3feff4392e41
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Parties demanderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53721 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42LF
N° : 1
Assignation du :
13 et 14 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 juin 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [Y] [C] épouse [J] agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [K] [J] agissant tant pour lui-même qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous représentés par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocats au barreau de PARIS - #L0306
DEFENDERESSES
La SA L'EQUITE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS - #B0420
La CPAM DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
La SAS HENNER
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
DÉBATS
A l'audience du 17 Juin 2024 tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge et assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l'assignation en référé en date du 13 et 14 mai 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que
Madame [Y] [C] épouse [J], Monsieur [K] [J] et Madame [V] [J] déclarent se désister de leur instance par courrier en date du 31 mai 2024 ; que la SA L'EQUITE acceptent le désistement ; Que l'acceptation des défenderesses, la CPAM DU LOIRET et la SAS HENNER n'est pas nécessaire, ces dernières n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où les demandeurs se sont désistés. Attendu que le désistement est parfait ; Qu'il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à Madame [Y] [C] épouse [J], Monsieur [K] [J] et Madame [V] [J] de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 17 juin 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Caroline FAYATCommentaires sur cette affaire
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