Tribunal administratif de Grenoble, 30 juillet 2024, 2405420
Mots clés
requête • saisie • publication • rapport • recours • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2405420
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Grenoble, 30 juill. 2024, n° 2405420
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
30 juillet 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 20 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler le courriel du 15 mai 2024 par lequel un cadre de santé du centre hospitalier de la Savoie (CHS de la Savoie) Dispositif Ressources Autismes l'informe, en réponse à sa demande du 15 mai 2024 tendant à l'ouverture d'un GEM 73 Asperger pour la zone territoriale d'Albertville-Tarentaise, que le centre hospitalier n'est pas gestionnaire du GEM Bleu 73 et qu'il ne peut donc intervenir. M. B soutient que les dispositions des articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles sont méconnues. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. En premier lieu, l'intérêt à agir s'apprécie par rapport à l'objet de la décision attaquée et à la qualité dont se prévaut le requérant. M. B ne justifie d'aucun intérêt à agir contre le refus d'ouverture d'un GEM 73 Asperger pour la zone territoriale d'Albertville-Tarentaise. Il en résulte que M. B ne dispose pas d'un intérêt à agir contre le courriel du 15 mai 2024. 4. En deuxième lieu, l'acte attaqué du 15 mai 2024 ne constitue pas une décision, mais une simple lettre informant l'intéressé que le centre hospitalier de la Savoie n'est pas gestionnaire du dispositif GEM Bleu 73 mis en œuvre par une association et qu'il ne peut donc intervenir dans la création d'un centre pour la zone territoriale d'Albertville-Tarentaise. Ce courriel d'information ne être utilement attaqué devant le juge administratif. Dès lors, les conclusions présentées par M. B à l'encontre du courriel du 15 mai 2024 sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Grenoble le 30 juillet 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2405420Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...