Cour d'appel de Rennes, 14 janvier 2025, 24/03506
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
14 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Rennes
23 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :24/03506
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 24/03506
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 23 avril 2024
- Identifiant Judilibre :67874f24d61a5c2f4aa36614
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
14 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Rennes
23 avril 2024
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT
N° 7 N° RG 24/03506 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U36C DÉBITEUR : [O] [P] M. [O] [P] C/ POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAL D'OISE Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : M. [O] [P] POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2024 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [O] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne INTIME : POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAL D'OISE [Adresse 1] [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/10/2024 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 13 juin 2023, M. [O] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision du 29 juin 2023, la commission a déclaré sa demande recevable. Suivant décision du 21 septembre 2023, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 402,30 euros, la commission a prévu un rééchelonnement des dettes dans la limite de 84 mois sans intérêts avec un effacement partiel à l'issue des mesures. M. [O] [P] a contesté cette décision. Suivant jugement du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a : Déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [O] [P]. Fixé le montant du passif pour les besoins de la procédure. Fixé la capacité de remboursement de M. [O] [P] à la somme mensuelle de 620 euros. Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 84 mois sans intérêts. Dit que les dépens exposés par les parties resteraient à leur charge. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, la décision a été notifiée à M. [O] [P]. Suivant déclaration du 24 mai 2024, M. [O] [P] a formé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2024 et invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel. M. [O] [P], partie appelante, a comparu. Il a expliqué qu'il avait reçu notification du jugement dont appel le 14 mai 2024 et soutenu que son appel était en conséquence recevable. Le pôle de recouvrement spécialisé du Val d'Oise, seul créancier, n'a pas comparu.MOTIFS DE LA DECISION
: Le jugement dont appel a été notifié à M. [O] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 mai 2024. La lettre de notification du jugement rappelait le délai pour interjeter appel. Le débiteur a formé appel le 24 mai 2024. L'appel est tardif au regard des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Il doit être déclaré irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.PAR CES MOTIFS
: La cour, Déclare l'appel de M. [O] [P] irrecevable. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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