Tribunal judiciaire de Paris, 8 juillet 2026, 26/52795
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
31 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Paris
10 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/52795
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 8 juill. 2026, n° 26/52795
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 10 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a4e990d93c619cd1f9175b6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
8 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
31 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Paris
10 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS
défendu(e) par TOURON Emmanuel
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52795 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCP4B
RLD N° :1
Assignations du :
02 Avril et du 27 Mai 2026
N° Init : 24/57171 et 25/54317
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 juillet 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière,
DEMANDERESSE
La SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS, dénommée sous l'acronyme SOREQA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS - #J087
DEFENDERESSES
RG 26/52795
La Société GEOSOLTEC
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée
La Société SBPC
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
RG 26/53752
La Société SOLETANCHE BACHY FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l'audience du 12 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Vu les assignations en référé en date du 02 avril et du 27 mai 2026 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 10 Décembre 2024 par laquelle Monsieur [M] [P] a été commis en qualité d'expert et celle du 31 juillet 2025 (RG 25/54317) rendant commune cette dernière ;
Vu la jonction prononcée à l'audience des affaires enregistrées sous les numéros RG 26/53752 et RG 26/52795 sous l'unique numéro RG 26/52795 ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 26/53752 et RG 26/52795 sous l'unique numéro RG 26/52795 ; RENDONS COMMUNE à : - La Société GEOSOLTEC - La Société SBPC - La Société SOLETANCHE BACHY FRANCE notre ordonnance de référé du 10 Décembre 2024 ayant commis Monsieur [M] [P] en qualité d'expert et celle du 31 juillet 2025 (RG 25/54317) rendant commune cette dernière ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 juin 2027 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 08 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Léa-Doris ROUX Malik CHAPUISCommentaires sur cette affaire
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