Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2026, 25-87.809
Mots clés
pourvoi • récidive • rapport • recevabilité • recours
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 février 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
15 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-87.809
- Référence abrégée : Cass. crim., 11 févr. 2026, n° 25-87.809
- Rapporteur : M. Brugère
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juillet 2025
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CR50338
- Identifiant Judilibre :698ec16ecdc6046d472897cf
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 février 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
15 juillet 2025
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LE PRADO-GILBERT
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
N° M 25-87.809 F
N° 50338
LR
11 FÉVRIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2026
M. [Y] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 juillet 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée aggravée et associations de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [Y] [I], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-six.Commentaires sur cette affaire
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