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Tribunal administratif de Nantes, 9 mai 2023, 2201229

Mots clés
requête • statuer • maire • principal • requis • retrait • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
9 mai 2023
Maire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire
5 avril 2022
Maire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire
25 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2201229
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 9 mai 2023, n° 2201229
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, 25 janvier 2022
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire a ordonné l'euthanasie de sa chienne dénommée " Fanta ", identifiée par la puce électronique n°250 268 732 522 167, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai pour placer sa chienne au 138ème bataillon d'infanterie cynophile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le maire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que, par arrêté du 5 avril 2022, l'arrêté attaqué a été abrogé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " . 2. Par une décision du 5 avril 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire a retiré la décision attaquée du 25 janvier 2022 ordonnant l'euthanasie de la chienne de Mme A, qui n'avait pas reçu exécution. Cette décision de retrait est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire. Fait à Nantes, le 9 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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