Tribunal administratif de Besançon, 2ème Chambre, 7 mai 2026, 2501283
Mots clés
procès-verbal • requête • soutenir • ressort • sanction • produits • rapport • réintégration • rejet • report • service • pouvoir • production • publication • remise
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
7 mai 2026
Tribunal administratif de Besançon
8 avril 2026
Tribunal administratif de Besançon
7 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
- Numéro d'affaire :2501283
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Besançon, 7 mai 2026, n° 2501283
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Besançon, 7 mai 2025
- Avocat(s) : MAAMOURI ABDELKARIM
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
7 mai 2026
Tribunal administratif de Besançon
8 avril 2026
Tribunal administratif de Besançon
7 mai 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
HOPITAL NORD FRANCHE COMTE
défendu(e) par BOCHER-ALLANET Frédérique
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 2500641, Mme A... B..., représentée par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le directeur général de l'hôpital Nord Franche-Comté a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 22 février 2025 ;
2°) d'enjoindre à l'hôpital Nord Franche-Comté de procéder à sa réintégration dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'hôpital Nord Franche-Comté la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de la commission administrative paritaire est entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont contredits par ses évaluations professionnelles ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une solide expérience dans son domaine et qu'elle est rigoureuse et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, l'hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Bocher-Allanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n°2501283, Mme A... B..., représentée par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle le directeur général de l'hôpital Nord Franche-Comté a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er mai 2025 ;
2°) d'enjoindre à l'hôpital Nord Franche-Comté de procéder à sa réintégration dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'hôpital Nord Franche-Comté la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de la commission administrative paritaire est entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont contredits par ses évaluations professionnelles ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une solide expérience dans son domaine et qu'elle est rigoureuse et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, l'hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Bocher-Allanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de Mme Daix, - les conclusions de M. C..., - les observations de Me Maamouri pour Mme B... et de Me Bocher-Allanet pour l'hôpital Nord Franche-Comté.Considérant ce qui suit
: Le 16 mars 2020, Mme B... a été recrutée par l'hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) en qualité d'agente contractuelle de catégorie C au sein de la direction des ressources humaines. Titularisée le 10 septembre 2023, elle a été informée le 3 janvier 2025 de l'engagement d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à son encontre. Par une décision du 12 février 2025, dont elle demande l'annulation, le directeur général de l'HNFC a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. L'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance n° 2500642 du tribunal de céans du 8 avril 2025 au motif que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. Par une nouvelle décision du 15 avril 2025, dont la requérante demande également l'annulation, le directeur général de l'HFNC a de nouveau prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Sur la jonction : Les requêtes nos 2500641 et 2501283 concernent la situation d'une même agente et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 février 2025 : En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Selon l'article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision en litige, qui vise les articles L. 533-1 à L. 553-3 du code général de la fonction publique ainsi que l'article L. 263-4 du code général des collectivités territoriales, est fondée sur les quatre griefs suivants : un manque de rigueur et de vigilance sur le suivi des dossiers des agents relevant du périmètre de Mme B..., ayant des conséquences préjudiciables vis-à-vis des professionnels et entraînant une surcharge de travail pour les autres services de la direction des ressources humaines, un manque d'esprit d'équipe et de communication de Mme B... ayant pour conséquence un climat négatif et peu propice au travail participatif et collaboratif, une remise en cause de sa hiérarchie et une prise d'initiative outrepassant les fonctions de Mme B... ayant pour conséquence la perte de confiance de sa hiérarchie et enfin un manque de réactivité et d'organisation ayant pour conséquence des retards et un report de la charge de travail de Mme B... sur ses collègues. Elle renvoie en outre expressément au rapport de saisine du conseil de discipline en date du 6 janvier 2025 dont l'intéressée a eu connaissance et qui détaille, pour chacun de ces griefs, les faits reprochés à cette dernière ainsi qu'à l'avis rendu par le conseil de discipline le 28 janvier suivant. Dans ces conditions, la requérante, qui est mise à même de comprendre les faits qui lui sont reprochés et de prendre connaissance des textes applicables à sa situation, n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 553-2 du code général de la fonction publique : « Le licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ». L'article L. 532-5 du même code dispose que : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». L'exigence de motivation, prévue par ces dispositions, de l'avis de l'organisme siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cet organisme comportant des mentions suffisantes. Dans le cas où aucun avis motivé de cet organisme siégeant en conseil de discipline ni même aucun procès-verbal de sa réunion ne sont produits devant le juge, l'exigence de motivation de l'avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant été respectée. Il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 28 janvier 2025 que celui-ci rappelle avec précision chacun des griefs reprochés à Mme B..., la mesure qu'il est envisagé d'édicter à son encontre et rend compte de manière détaillée des propos tenus par chacun des participants qui ont été appelés à se prononcer sur l'ensemble des faits reprochés à la requérante. Ce même procès-verbal fait état de l'impossibilité pour les membres du conseil de dégager une majorité en faveur comme en défaveur de la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle à l'issue du délibéré, ne permettant en conséquence pas au conseil d'émettre un avis. Ainsi, le défaut de motivation de l'avis du conseil de discipline ne peut être utilement invoqué d'autant plus que le procès-verbal de cet avis comporte, en tout état de cause, les mentions suffisantes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du conseil de discipline doit être écarté. En dernier lieu, d'une part, le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il a été invité à remédier aux insuffisances constatées. D'autre part, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur les faits qui sont de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a, à de nombreuses reprises entre 2020 et 2024, commis des erreurs dans le traitement des dossiers des agents de l'HNFC, au stade du recrutement (défaut de publication de fiches de poste dans les délais, convocations erronées ou tardives à des entretiens de recrutement) et de la gestion de la carrière comme de la rémunération. Il n'est pas contesté que les erreurs ainsi commises ont eu des conséquences dommageables sur le personnel concerné, certains agents n'ayant pas reçu leur traitement dans les délais impartis tandis que d'autres ont été contraints de rembourser des indus de rémunération, ainsi que sur le travail de ses collègues qui ont dû pallier ces différents manquements parfois en urgence. Il ressort en outre des pièces versées au débat que les relations très dégradées entre la requérante et le personnel du service de gestion de la paie au sein de la direction des ressources humaines de l'hôpital ont conduit à la mise en œuvre d'une procédure de médiation qui a mis en lumière les difficultés de Mme B... à accepter la critique et à entretenir de bonnes relations avec ses collègues de travail, difficultés évoquées à plusieurs reprises par ses supérieures hiérarchiques successives et ayant justifié un report de sa titularisation. Par ailleurs, les nombreux courriels produits devant le tribunal permettent d'établir qu'en dépit de plusieurs consignes adressées à l'intéressée aux termes desquelles elle a été notamment invitée à « bien vouloir prendre en compte les remarques qui [lui ont été] faites par [sa] hiérarchie », l'intéressée a persisté à ne pas mettre en œuvre les procédures et les consignes données par sa hiérarchie et n'a eu de cesse de nier sa part de responsabilité dans les erreurs commises. Dans ces conditions, en dépit des évaluations professionnelles satisfaisantes dont Mme B... a bénéficié, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige reposerait sur des faits matériellement inexacts. En outre, l'ensemble des carences évoquées ci-dessus révèle une incapacité de la requérante à inscrire durablement son action dans un travail en équipe, à nourrir des relations sereines avec ses collègues et à respecter le principe hiérarchique. Par conséquent, eu égard à la gravité des manquements reprochés à la requérante, qui ont durablement affecté le bon fonctionnement du service, le directeur général de l'HNFC n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que les faits reprochés à Mme B... révélaient l'insuffisance professionnelle de cette dernière et justifiaient un licenciement pour ce motif. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 février 2025 par laquelle le directeur général de l'HNFC a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle. En ce qui concerne la légalité de la décision du 15 avril 2025 : En premier lieu, la décision attaquée, outre qu'elle reprend les termes de la décision du 12 février 2025, dont il a été jugé au point 4 du présent jugement qu'elle était suffisamment motivée, détaille pour chacun des griefs reprochés à la requérante l'ensemble des faits sur lesquels ces derniers reposent. Par conséquent, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 9 et 10 du présent jugement, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale en raison du défaut de motivation de l'avis du conseil de discipline du 18 janvier 2025 et qu'elle serait entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le directeur de l'HNFC l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er mai 2025. Sur les conclusions à fin d'injonction : Le présent jugement, qui rejette les demandes d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'HNFC, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que Mme B... réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par l'HNFC sur le même fondement.D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par l'hôpital Nord Franche-Comté en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l'hôpital Nord Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, M. Seytel, premier conseiller, Mme Daix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, C. Daix La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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