Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2010, 2009/13335
Mots clés
procédure • recours contre décision directeur INPI • opposition à enregistrement • recevabilité • exposé des moyens • recours • propriété • société • rejet • remise • service • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
27 janvier 2010
Institut National de la Propriété Industrielle
12 mai 2009
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2009/13335
- Référence abrégée : CA Paris, 5-1, 27 janv. 2010, n° 2009/13335
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Parties : SODINEUF HABITAT NORMANO SA D'HLM c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LOGIS
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 12 mai 2009
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
27 janvier 2010
Institut National de la Propriété Industrielle
12 mai 2009
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Partie appelante
Parties intimées
FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS
Institut National de la Propriété Industrielle
FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS (FIL)
Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 27 JANVIER 2010
Pôle 5 - Chambre 1 (n° 13, ,03 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13335
Recours contre une décision rendue le 12 Mai 2009 par Monsieur l de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INP1) - RG n° 08/3960/jm
DEMANDERESSE AU RECOURS
SODINEUF HABITAT NORMAND, S.A d'HLM, à conseil d'administration, B-582.750.568/RCS DIEPPE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Zone artisanale LES VERTUS
SAINT AUBIN sur SCIE, BP 17
76201 DIEPPE
assistée de Me Charles-André C, avocat au barreau de ROUEN,
plaidant pour le cabinet FIDAL
Monsieur le directeur de l'INPI 26 BIS me de Saint Pétersbourg 75008 PARIS représenté par Madame Christine LESAUVAGE, chargée de mission
APPELEE EN CAUSE :
FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS (FIL) Association régie selon la loi du 1" Juillet 1901
représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité à cette adresse demeurant [...]
75013 PARIS
assistée de Me Bérengère B, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1864
substituant Me Corinne C K, avocat au barreau de PARIS, toque :
C 1864
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier PIMOULLE, Président, et Madame Brigitte CHOKRON, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseiller Madame Anne-Marie GABER, Conseiller qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline V
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame G, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET
: - CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Guénaëlle P, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Vu le recours de la société anonyme d'H.L.M. SODINEUF HABITAT NORMAND (ci-après SODINEUF) contre la décision n° 0 8-3960/JM rendue le 12 mai 2009 par le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours de la société requérante, daté du 9 juillet 2009, soutenu par son mémoire du 17 novembre 2009 enregistré au greffe de la cour le 24 novembre 2009 et par son mémoire en réplique du 8 décembre 2009 ; Vu le mémoire de la FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LOGIS, tendant à voir déclarer le recours irrecevable, subsidiairement à son rejet, enregistré au greffe le 1er décembre 2009 ; Vu les observations écrites du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, parvenues au greffe le 26 octobre 2009, Le ministère public entendu en ses observations orales,SUR QUOI,
Considérant que l'article R.411-21 du code de la propriété intellectuelle dispose: « Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit sa déclaration » ; Considérant, en l'espèce, que la déclaration de recours, adressée au greffe par envoi recommandé remis aux services postaux le 10 juin 2009 et enregistrée à la cour le 12 juin 2009 n'expose aucun moyen ; Considérant qu'il résulte du dossier de la procédure que l'exposé des moyens, daté du 9 juillet 2009. a fait l'objet d'un envoi recommandé avec avis de réception n° RA 29 206 194 0 FR déposé aux services de la poste le 10 juillet 2009 ; que SODINEUF produit au débat l'avis de réception de ce pli recommandé portant le même n° RA 29 206 194 0 FR qui lui a été retourné p ar les services postaux portant le tampon du service courrier de la cour d'appel de Paris daté du 13 juillet 2009 ; que le mémoire lui même n'a été enregistré au greffe que le 3 août 2009 ; Considérant qu'il est ainsi établi que l'exposé des moyens, qui, en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R.411-21 du code de la propriété intellectuelle, n'a pas été déposé au greffe au plus tard le 12 juillet 2009, est irrecevable, de sorte que le recours lui-même, devant être regardé comme non soutenu, ne peut qu'être rejeté ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le recours, DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.Commentaires sur cette affaire
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