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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 8 juillet 2026, 25-12.937, 25-12.937

Mots clés
douanes • société • possession • pourvoi • désistement • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
8 juillet 2026
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
19 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
28 mars 2023

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
DISTRI-POSSESSION
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Défendeurs au pourvoi
directeur régional des douanes et droits indirects de la Réunion
défendu(e) par Cabinet FROGER & ZAJDELA, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
directeur général des douanes et droits indirects
défendu(e) par Cabinet FROGER & ZAJDELA, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 juillet 2026 Désistement M. VIGNEAU, président Arrêt n° 404 F-D Pourvoi n° D 25-12.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026 La société Distri possession, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° [Etablissement 1] 25-12.937 contre l'arrêt n° RG 23/00592 rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de la Réunion, domicilié [Adresse 2], 2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Distri Possession, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de la Réunion et du directeur général des douanes et droits indirects, et l'avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 mai 2026, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Distri possession, demanderesse au pourvoi, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° RG 23/00592 rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), au profit du directeur régional des douanes et droits indirects de la Réunion et du directeur général des douanes et droits indirects ; 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS

, la Cour, DONNE ACTE à la société Distri possession de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Distri possession aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distri possession à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de la Réunion et au directeur général des douanes et droits indirects la somme globale de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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