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INPI, 14 novembre 2016, 2016-2136

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • signature • société • service • terme • propriété • tiers • vente • risque • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-2136
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-2136, 14 nov. 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Signature exclusive ; SIGNATURE PARIS BY SP
  • Numéros d'enregistrement : 4096659 \ 4252171
  • Parties : BUT INTERNATIONAL c. Patrick A ; Sybille C

Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 16-2136 / RC Le 14/11/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Patrick A et Madame Sybille C ont déposé, le 25 février 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 252 171 portant sur le signe complexe SIGNATURE PARIS BY SP. Le 17 mai 2016, la société BUT INTERNATIONAL (société par actions simplifiée), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale SIGNATURE EXCLUSIVE, déposée le 2 juin 2014 et enregistrée sous le n° 4096659. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée aux déposants le 20 juin 2016 sous le n° 16-2136. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par ses titulaires, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Service de vente au détail d'aliments. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; Restaurant à Service rapide et permanent. Service de restauration et de traiteur visant à procurer les boissons, les aliments, les mets et les plats » ; Que la marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; récipients d'emballage en matières plastiques ; vaisseliers ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; vaisselle ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ». CONSIDERANT que les « Service de vente au détail d'aliments ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d'enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT en revanche, que les « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; Restaurant à Service rapide et permanent. Service de restauration et de traiteur visant à procurer les boissons, les aliments, les mets et les plats » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; récipients d'emballage en matières plastiques ; vaisseliers ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; vaisselle » de la marque antérieure, les seconds n'étant pas exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre de la prestation des premiers ; Qu'en outre, il n'est pas « habituel pour le consommateur de se voir offrir les produits précités dans des lieux de restauration » contrairement à ce que soutient la société opposante sans toutefois le démontrer ; Que de même, il ne saurait davantage suffire pour déclarer similaires entre eux ces produits et services, comme le soulève la société opposante, que de grandes chaînes de distribution proposent un service de restauration dès lors que cette circonstance ne revêt pas un caractère de généralité suffisant ; Qu'enfin le fait que la société opposante soit une « enseigne spécialisée dans l'équipement de la cuisine en particulier détenant plus de 300 magasins au plan national » constitue une circonstance étrangère à la comparaison des produits et services en cause, dont au demeurant la société opposante ne tire aucune conclusion ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe SIGNATURE PARIS BY SP, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal SIGNATURE EXCLUSIVE, reproduit ci- dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux et graphiques, et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ; Qu'ils ont en commun le terme SIGNATURE, distinctif au regard des produits et services en cause ; Que ce terme SIGNATURE présente un caractère essentiel au sein des signes en présence ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, le terme PARIS inscrit en plus petits caractères sur une ligne inférieure précise seulement le lieu de fourniture des services et n'est donc pas distinctif pour ces services ; que de même la séquence BY SP présente un caractère accessoire en ce qu'elle renvoie à l'origine commerciale des services ; Que la présence d'un élément figuratif et la présentation de l'ensemble dans un cadre ne font pas perdre au terme SIGNATURE son caractère immédiatement perceptible et essentiel, tant visuellement que phonétiquement ; Qu'au sein de la marque antérieure, le terme SIGNATURE présente également un caractère dominant, en raison de sa position en attaque, l'adjectif EXCLUSIVE qui le suit ne venant que qualifier ce terme ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes dominés par le même terme SIGNATURE. CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté SIGNATURE PARIS BY SP constitue l'imitation de la marque antérieure SIGNATURE EXCLUSIVE, ce qui n'est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité d'une partie des services en cause conjuguée à l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Que le signe verbal contesté SIGNATURE PARIS BY SP ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SIGNATURE EXCLUSIVE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Service de vente au détail d'aliments ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ». Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie J Juriste

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