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Tribunal judiciaire de Nice, 9 juillet 2026, 26/00346

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • contrat • prêt • terme • déchéance • ressort • forclusion • préjudice • principal

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE c/ [M] MINUTE N° DU 09 Juillet 2026 N° RG 26/00346 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RATM Grosse délivrée à Me Ingrid BOILEAU Expédition délivrée à Monsieur [I] [M] le DEMANDERESSE: S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR: Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente DEBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026, délibéré prorogé au 18 Juin 2026 puis au 09 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 28 juillet 2020, la Banque Française Mutualiste a consenti à Monsieur [I] [M] un crédit personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5]. Aux termes de ce contrat n°10891295, celui-ci a bénéficié d'un crédit pour un montant de 22000 euros d'une durée de 60 mois remboursable moyennant une mensualité de 400,61 euros hors assurance au taux annuel débiteur fixe de 3,54 % l'an. Par courrier recommandé en date du 1er juillet 2024, la Banque Française Mutualiste a mis en demeure Monsieur [I] [M] de s'acquitter de la somme de 1891,86 euros sous huit jours. Par lettre recommandée du 25 juillet 2024, la Banque Française Mutualiste a mis en demeure Monsieur [I] [M] de payer la somme de 9745,65 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l'intégralité de ses prétentions, la Banque Française Mutualiste a fait assigner Monsieur [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l'audience du .12 mars 2026 aux fins de : - condamner Monsieur [I] [M] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 9745,65 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10891295 à la date du 25 juillet 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,54 % sur le principal de 9175,13 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 25 juillet 2024 - condamner Monsieur [I] [M] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été retenue et évoquée à cette audience. La Banque Française Mutualiste , représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. L'assignation ayant conduit à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [I] [M] pour l'aviser de l'audience. Ce dernier n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, délibéré prorogé au 18 Juin 2026 puis au 09 Juillet 2026 compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.

Vu les articles

446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion. L'action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation. En l'espèce, la Banque Française Mutualiste justifie avoir adressé à Monsieur [I] [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l'acquisition de la déchéance du terme. Sur la demande principale en paiement Sur la créance principale et les intérêts contractuels Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il résulte en outre de l'article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l'article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge. En l'espèce, il ressort des éléments produits par Banque Française Mutualiste tamment de l'offre du prêt, l'historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s'élève à la somme de 9175,13 euros correspondant à une créance impayée de 2043,65 euros et un capital restant dû de 7131,48 euros. Monsieur [I] [M] sera donc condamné à régler la somme de 915,13 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,54% à compter de la date de l'assignation. Sur la clause pénale. Tout crédit souscrit auprès d'un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l'emprunteur se retrouve dans l'impossibilité d'honorer ses mensualités, l'établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d'une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Ceprendant le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive. En l'espèce la clause pénale prévue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par l'organisme prêteur et du taux pratique, laquelle sera réduite à 50 euros. Par conséquent, Monsieur [I] [M] sera condamné à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 50 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025, date de l'assignation. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [I] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'organisme de crédit l'intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il convient toutefois de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi Monsieur [I] [M] sera condamné à régler à la Banque Française Mutualiste la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l'action recevable ; CONSTATE l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 10891295 signé en date du 28 juillet 2020 entre la Banque Française Mutualiste et Monsieur [I] [M] ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 9175,13 euros en capital avec intérêts au taux contractuel de 3,54% à compter du 7 octobre 2025, date de l'assignation. CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 50 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025 date de l'assignation. CONDAMNE Monsieur [I] [M] à régler à la Banque Française Mutualiste la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA JUGE

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