Cour d'appel de Rennes, 18 juin 2026, 24/06863
Mots clés
société • procès-verbal • principal • solde • condamnation • preuve • qualités • signature • rapport • règlement • vente • astreinte • compensation • pourvoi • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
18 juin 2026
Tribunal de commerce de Nantes
25 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :24/06863
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rennes, 18 juin 2026, n° 24/06863
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nantes, 25 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a482b5693c619cd1f48d3aa
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
18 juin 2026
Tribunal de commerce de Nantes
25 novembre 2024
Résumé
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Parties intimées
FAUN
défendu(e) par LIVORY Claire du Cabinet LIVORY AVOCATS ASSOCIES
JD SOLS
défendu(e) par MARIE Boris du Cabinet MARIE & SOULARDCabinet A-LEX AVOCAT
S.E.L.A.R.L. MJ CORP
défendu(e) par MARIE Boris du Cabinet MARIE & SOULARDCabinet A-LEX AVOCAT
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT
N°169 N° RG 24/06863 N° Portalis DBVL-V-B7I-VPSL (Réf 1ère instance : J202400006) S.A.S. [P] [R] C/ S.A.R.L. FAUN S.A.R.L. JD SOLS S.E.L.A.R.L. MJ CORP Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LIVORY - Me [Localité 1] - Me PRENEUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, GREFFIER : Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2026 devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. [P] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : S.A.R.L. FAUN [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES ' S.A.R.L. JD SOLS sise [Adresse 3] [Localité 4] ' S.E.L.A.R.L. MJ CORP [Adresse 4] [Localité 5] Toutes deux représentées par Me Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, Plaidant, avocat au barreau du MANS EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société par actions simplifiées [P] [R] a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à la construction d'une grande surface commerciale de l'enseigne U, situé dans le [Adresse 5] à [Localité 6]. Plusieurs avenants relatifs à des travaux supplémentaires ont été signés portant le coût total à 168 898,44 euros HT. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - La société IDEA Architectes devenue la société Faun, en qualité de maître d'oeuvre, - La société JD Sols, chargée des lots 14 (revêtement de sols scellés-faïence) et 14 bis (revêtement de sols collés). La réception du lot de la société JD Sols a été prononcée le 28 février 2019 avec réserves. Le 12 décembre 2019, la société JD Sols a adressé au maître de l'ouvrage une mise en demeure d'avoir à régler le solde de son marché représentant la somme de 29 183,69 euros, laquelle n'a pas déféré à cette demande. Par acte d'huissier 18 mai 2022, la société JD Sols a fait assigner la SAS [P] [R] devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de condamnation au paiement des sommes dues. Suivant un exploit d'huissier du 1er mars 2023, la SAS [P] [R] a appelé en garantie la société Faun. Les deux instances ont été jointes. Par jugement en date du 16 janvier 2024, la société JD Sols a été mise en liquidation judiciaire. La société MG Corp, prise en la personne de Maître [D] [B], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Nantes a : - déclaré la société MJ Corp, prise en la personne de Maître [D] [B], ès-qualités de liquidateur de la société JD Sols, recevable et bien fondée en sa demande d'intervention volontaire principale dans la procédure actuellement pendante et enregistrée sous le numéro J2024000006 ; - condamné la SAS [P] [R] au paiement à la société MJ Corp, prise en la personne de Me [D] [B], ès-qualités de liquidateur de la société JD Sols, de la somme en principal de 29 282.69 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 ; - débouté la société [P] [R] de sa demande d'inscription au passif de la liquidation de la société JD Sols de la somme de 30 214 € HT ; - condamné la société Faun au paiement au maître de l'ouvrage de la somme de 1 000 € au titre de son manquement à son obligation de conseil en tant que maître d'oeuvre ; - condamné la SAS [P] [R] à payer la somme de 1 500 € à la société MJ Corp, prise en la personne de Me [D] [B], ès-qualités de liquidateur de la société JD Sols, en application de 1'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Faun à payer à la société MJ Corp, prise en la personne de Me [D] [B], es-qualités de liquidateur de la société JD Sols, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SAS [P] [R] et la société Faun aux entiers dépens de l'instance dont frais de Greffe liquides à 190,03 euros toutes taxes comprises. La SAS [P] [R] a relevé appel de cette décision le 23 décembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 31 juillet 2025, la société par actions simplifiée [P] [R] demande à la cour de : A titre principal : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné la société [P] [R] au paiement à la société MJ Corp prise en la personne de Maître [D] [B] ès-qualités de liquidateur de la société JD Sols de la somme en principal de 29 282.69€ HT avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 ; - Débouté la société [P] [R] de sa demande d'inscription au passif de la liquidation de la société JD Sols de la somme de 30 214€ HT ; - Condamné la société [P] [R] à payer la somme de 1 500€ à la société MJ Corp prise en la personne de Maître [D] [B] ès-qualités de liquidateur de la société JD Sols, en application de 1'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [P] [R] aux entiers dépens d'instance ; Statuant à nouveau : - de débouter la société JD Sols, ainsi que la société MJ Corp, représentée par Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire, de toutes leurs demandes fins et conclusions ; - de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société JD Sols sa créance à hauteur de : - 30 324 € HT à titre de dommages et intérêts au titre du coût des travaux de reprise à exposer, - 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens d'instance ; - d'ordonner, le cas échéant, la compensation entre sa créance et toute somme dont elle serait reconnue débitrice envers la société JD Sols, - de condamner la société JD Sols, ainsi que la société MJ Corp, représentée par Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société JD Sols, ainsi que la société MJ Corp, représentée par Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens d'instance et d'appel. A titre subsidiaire : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Condamné la société Faun au paiement de la somme de 1 000 €, au titre de son manquement à son obligation de conseil en tant que maître d'oeuvre, à la société [P] [R], Statuant à nouveau : - de condamner la société Faun à lui payer les sommes de : - 30 324 € à titre de dommages et intérêts ; - 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Faun aux entiers dépens d'instance et d'appel ; - de débouter la société Faun de toutes ses demandes, fins et conclusions. Suivant ses dernières conclusions du 9 mai 2025, la société à responsabilité limitée JD Sols et son mandataire liquidateur la Selarl MJ Corp, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et de : - juger mal fondé l'appel de la société [P] [R] ; - confirmer le jugement déféré sauf à préciser que la condamnation n'est pas HT mais TTC à hauteur de 23 189,69 € ; - condamner l'appelante au paiement de la somme en principal de 29 183,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 ; - débouter la société [P] [R] de ses demandes ; - condamner l'appelante au paiement d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 outre les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 25 août 2025, la société à responsabilité limitée Faun demande à la cour de : - confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Nantes le 25 novembre 2024 en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a : - Condamné la société Faun au paiement de la somme de 1.000 € à la société [P] [R] au titre de son manquement à son obligation de conseil ; - Condamné la société Faun au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société MJ Corp, ès qualité de liquidateur de la société JD Sols ; - Condamné la société Faun in solidum avec la société [P] [R] au titre des dépens ; Statuant de nouveau : - débouter la SAS [P] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'appelante à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION : Sur les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et la SARL JD Sols Le tribunal a retenu : - que la réception expresse des lots 14 et 14bis est intervenue le 28 février 2019 ; - que le courriel adressé le 25 avril 2019 par le maître d'oeuvre aux différentes sociétés les avait invitées à intervenir sans délai et à adresser les quitus signés par le maître d'ouvrage ; - que cet email est revenu le 30 avril 2019 signé et portait le tampon de la SAS [P] [R] en indiquant 'réserves levées' ; - que l'ouvrage avait dès lors bien été définitivement réceptionné le 30 avril 2019 ; - que l'action menée par l'appelante au titre de la garantie de parfait achèvement était forclose ; - que le maître de l'ouvrage est donc redevable à l'encontre de la SARL JD Sols du paiement du montant du solde du marché (29 282,69 euros HT). L'appelante indique tout d'abord que son action contre la SARL JD Sols n'a jamais été fondée sur la garantie de parfait achèvement. Elle conteste l'existence d'une levée des réserves en reprochant aux premiers juges un inversement de la charge de la preuve. Elle ajoute ne pas être la signataire de la mention 'réserves levées'. Elle fait valoir que de nombreuses non-conformités des travaux commandés auprès de la SARL JD Sols, non apparentes à la réception et constatées par huissier de justice dont les constations sont corroborées par les échanges de correspondances et le devis de reprise communiqué, justifient son refus de procéder au règlement des factures émises par celle-ci en application de l'exception d'inexécution. Elle affirme que le tribunal a commis une erreur dans la mesure où le montant réclamé par le locateur d'ouvrage, représenté par son mandataire liquidateur, n'était que de 29 183,69 euros TTC, soit 24 319,74 HT. La SARL JD Sols, représentée par son mandataire liquidateur, soutient que les réserves ont été levées car la signature figurant au bas du procès-verbal de réception est identique à celle figurant sur le courriel de levée des réserves. Elle indique que l'architecte a validé les états d'acomptes n°6 et n°7 d'un montant respectif de 9 677,44 euros et de 19 506,25 euros de sorte que la totalité de cette somme représente 29 183,69 euros TTC. Elle précise que son DGD notifié le 3 avril 2019 n'a pas été contesté. Elle considère que des pièces établies par l'appelante plus de trois ans après la date de la réception ne peuvent démontrer l'existence de désordres. Elle fait valoir qu'un simple constat rédigé par un commissaire de justice, qui n'est pas un professionnel de la construction, n'est pas suffisant pour attester les malfaçons dénoncées et ajoute que ce document n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve. Elle conclut en indiquant que les non-façons alléguées étaient apparentes et en tout état de cause vénielles et ne sauraient justifier l'absence de règlement du solde de son marché. Les éléments suivants doivent être relevés : Aux termes des dispositions de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Un certain nombre de réserves figure au procès-verbal de réception du 28 février 2019 des lots 14 et 14bis. Le maître d'oeuvre reconnaît dans ses dernières conclusions que le maître de l'ouvrage a retourné le mail du 25 avril 2019 signé de sa main avec la mention, datée du 30 avril 2019, selon laquelle les réserves ont été levées. Le tampon de la SAS [P] [R] figure également sur ce document. La comparaison de signatures invoquée par l'appelante n'apparaît pas probante pour établir que cette dernière ne serait pas la signature du document susvisé. La SARL JD Sols, représentée par son mandataire liquidateur, rapporte ainsi la preuve qui lui incombe de la levée des réserves à la date du 30 avril 2019. Par conséquent, elle n'est plus tenue à une obligation de résultat. Seules ses responsabilité tant décennale que contractuelle (faute-préjudice-lien de causalité) peuvent être recherchées, les parties s'accordant sur l'absence de mise en jeu de la garantie de parfait achèvement. Pour s'opposer au paiement du solde du marché validé par le DGD non contesté selon les modalités contractuellement prévues, la SAS [P] [R], s'appuyant sur un procès-verbal de constat, reproche au titulaire des lots 14 et 14bis : - l'absence de pose d'un miroir dans les WC du personnel ; - l'absence d'un caniveau de sol à fente en inox avec panier à grille devant les chambres de pousse du laboratoire BVP ; - la pose d'un caniveau de sol à fente en carrelage et non en inox dans le local poissonnerie ; - la pose de siphons en PVC d'un montant de 45 euros HT l'unité et non en inox (315 euros HT l'unité) dans les zones de vente ainsi que dans les chambres froides y attenantes ; - la pose d'un siphon dans le couloir d'approvisionnement en inox et non en PVC ; - l'absence de dalles PVC plombantes au sol du local CMSI, y compris au niveau du placard ; - la présence de regards avec couvercles en PVC au niveau des sorties des alimentations de chaque double caisse et des caisses self chek out et non de cadre cornière en acier galvanisé avec fermeture par plaques en tôle inox ; - l'absence de pose de plaques podotactiles au niveau de chacun des escaliers du bâtiment ; - la non-réalisation d'une signalétique au sol servant de cheminement PMR dans la surface de vente et du sas accès magasin. En revanche, le désordre allégué relatif à la mauvaise installation de plinthes qui auraient été retirées par le maître de l'ouvrage n'a pas été visuellement constaté par l'officier ministériel. Certains désordres susvisés (marquage PMR, pose des dalles) figurent d'ailleurs en tant que réserve dans le procès-verbal de réception du 28 février 2019. La mainlevée de la totalité des réserves effectuée par la SAS [P] [R] à la fin du mois d'avril 2019 l'empêche de rechercher la responsabilité du locateur d'ouvrage, représenté par son mandataire liquidateur. Pour celles qui n'étaient pas visées dans le procès-verbal du 28 février 2019, les non-façons ou défauts d'exécution étaient, au regard de leur nature, nécessairement apparents à la réception comme l'indique très justement la SARL JD Sols, représentée par son mandataire liquidateur. En raison de l'effet de purge, l'appelante doit donc être déboutée de sa demande tendant à la fixation au passif de la somme qui correspondrait selon elle au montant des travaux de reprise. La décision sera donc confirmée sur ce point. Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012), il en va différemment si le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'oeuvre de l'expert (Com., 1er avril 2026, n°24-17.785). L'appelante ne produit qu'un simple constat dressé le 24 juin 2022, soit plus de trois ans après la levée des réserves, et ne peut prétendre que les différents courriels échangés entre les parties ainsi que le devis de prétendus travaux de reprise constituent des éléments corroborant le procès-verbal établi par l'officier ministériel. En outre, au regard de la faible importance des désordres allégués rapportée au montant final du marché et de l'ampleur de la prestation de la société titulaire des lots n°14 et 14bis, la SAS [P] [R] ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement de la totalité des factures émises par cette dernière. Il sera simplement précisé que le solde du marché représente la somme de 29 189,69 euros TTC de sorte que le jugement attaqué sera simplement réformé sur le montant de la condamnation. Sur les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre Le tribunal a retenu : - que le maître d''uvre avait assisté le maître de l'ouvrage aux opérations de réception comme cela était contractuellement prévu ; - que le devoir de conseil dont est tenu la SARL Faun à l'égard de la SAS [P] [R] l'obligeait à lui signaler toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables ; - que le maître d'oeuvre n'avait pas relevé toutes les non-conformités dans le procès-verbal de réception ni conseillé à son maître d'ouvrage d'agir vis-a-vis de l'entreprise JD Sols, par le biais d'une LRAR, tendant à obtenir une mise en conformité de ses travaux avant la fin de la période de parfait achèvement ; - que le maître de l'ouvrage est directement intervenu postérieurement à la rédaction du procès-verbal de réception auprès de la société titulaire des lots n°14 et 14 bis sans recourir aux services de l'architecte ; - que la SARL Faun a donc commis un manquement à son devoir de conseil justifiant sa condamnation au paiement à la SAS [P] [R] d'une indemnité réparatoire de 1 000 euros. L'appelante sollicite l'augmentation de ce montant et sa fixation des dommages et intérêts à la somme de 30 324 euros en reprochant au maître d'oeuvre un manquement dans l'exercice de sa mission de Direction de l'Exécution des Travaux (DET) et dans son obligation d'assistance et d'accompagnement, notamment lors des opérations de réception de l'ouvrage. La SARL Faun rétorque à raison : - ne pas être tenue d'une présence constante sur les lieux où se déroulent les travaux ; - avoir régulièrement établi des comptes rendus de chantier ; - ne pas être astreinte, dans le cadre de sa mission DET, de procéder à la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants ; - avoir adressé différents courriels de relance les 28 février et 29 mars 2019. En revanche, dans le cadre de l'exécution de sa mission d'assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception, il doit être constaté que certaines absences de prestation susvisées, dont l'apparence a été soulignée, n'ont pas été relevées par le maître d'oeuvre. Ce manquement n'a pas permis à l'appelante de pouvoir ensuite rechercher la responsabilité contractuelle de la société titulaire des lots n°14 et 14 bis. Pour le surplus, les autres griefs allégués par la SAS [P] [R] ne sont pas établis car elle a directement entretenu des relations avec la SARL JD Sols sans recourir ni véritablement aviser le maître d'oeuvre. Il sera ajouté que certains désordres ont disparu suite à l'intervention de ce dernier. Ces éléments permettent de caractériser la faute commise par la SARL Faun et de fixer le préjudice de l'appelante à la somme de 5 000 euros. La décision déférée sera donc réformée sur ce point. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - de la SAS [P] [R] le versement au profit de la SARL JD Sols, représentée par son mandataire liquidateur, d'une indemnité de 3 000 euros ; - de la SARL Faun le versement au profit de l'appelante de la somme de 2 000 euros ; et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.PAR CES MOTIFS
, LA COUR : INFIRME le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a condamné : - la société par actions simplifiée [P] [R] au paiement à la société MJ Corp, prise en la personne de Me [D] [B], ès-qualités de liquidateur de la société JD Sols, de la somme en principal de 29 282,69 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 ; - la société à responsabilité limitée Faun au paiement à la société par actions simplifiée [P] [R] de la somme de 1 000 € au titre de son manquement à son obligation de conseil en tant que maître d'oeuvre ; et, statuant à nouveau dans cette limite : CONDAMNE la société par actions simplifiée [P] [R] au paiement à la société MJ Corp, prise en la personne de Me [D] [B], ès-qualités de liquidateur de la société JD Sols, de la somme en principal de 29 282,69 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 ; CONDAMNE la société à responsabilité limitée Faun au paiement à la société par actions simplifiée [P] [R] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; CONDAMNE la société par actions simplifiée [P] [R] à verser à la SARL JD Sols, représentée par son mandataire liquidateur la société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée MJ CORP, représentée par maître [B], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société à responsabilité limitée Faun à payer à la société par actions simplifiée [P] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes présentées sur ce fondement ; CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée [P] [R] et la société à responsabilité limitée Faun au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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