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Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème Chambre, 13 février 2006, 03MA00845

Mots clés
requête • recours • pouvoir • rapport • recevabilité • ressort • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
13 février 2006
Tribunal administratif de Bastia
6 mars 2003

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    03MA00845
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    M. LOUIS
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 5ème ch., 13 févr. 2006, 03MA00845
  • Rapporteur : M. Jean-François ALFONSI
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bastia, 6 mars 2003
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007592148
  • Président : Mme BONMATI
  • Avocat(s) : VINCENSINI
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Préfet de la Corse du Sud

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée le 29 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 03MA00845, présentée par Me Vincensini, avocat, pour M. Sylvain X, demeurant ... ; M. Sylvain X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0191 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de la commune de Sarrola-Carcopino tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2000 par lequel le préfet de la Corse du Sud a fixé la liste des communes desservies par la pharmacie de Péri ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Corse du Sud ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - les observations de Me Soulas substituant Me Vincensini, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la

recevabilité de la requête : Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir est recevable à interjeter appel du jugement rejetant celui-ci lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ; que M. Sylvain X, auquel l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Effrico (commune de Sarrola-Carcopino) a été refusée par arrêté du préfet de la Corse du Sud du 24 mars 2001 au motif que la zone qu'il revendiquait était déjà desservie par l'officine de pharmacie de Péri et qui est intervenu régulièrement devant le tribunal administratif à l'appui du recours exercé par la commune de Sarrola-Carcopino contre l'arrêté du 23 novembre 2000 par lequel le préfet de la Corse du Sud avait fixé la liste des communes desservies par la pharmacie de Péri, aurait eu qualité pour introduire lui-même un recours en annulation contre cet arrêté ; que, par suite, sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la commune de Sarrola-Carcopino est recevable ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.5125-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une officine à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine, après avis d'une commission qui comprend des représentants de l'administration et des professionnels. Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont desservis par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour l'application de l'alinéa ci-dessus ; que ces dispositions ont pour objet de permettre l'approvisionnement satisfaisant en médicaments de la population des communes comprises dans le périmètre ainsi délimité et non d'optimiser, à cette même fin, les déplacements des habitants de ces communes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'officine de pharmacie de Péri, située sur l'axe constitué par la RN 193 reliant cette commune à Ajaccio, est, eu égard aux distances et au temps nécessaire pour les parcourir, accessible de manière suffisamment aisée aux habitants des différents hameaux composant la commune de Sarrola-Carcopino ; que dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas contesté que les populations récemment arrivées dans cette commune ont tendance à s'installer au sud de son territoire plutôt que dans les hameaux originels de Sarrola et de Carcopino en raison de l'attraction exercée par la ville d'Ajaccio, le préfet de la Corse du Sud a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit ni entacher sa décision d'erreur d'appréciation, que 50% au moins de la population de Sarrola-Carcopino était desservie de manière satisfaisante par l'officine de Péri ; Considérant, en second lieu, que le Tribunal administratif de Bastia a exactement répondu au moyen de la demande de la commune de Sarrola-Carcopino tiré de ce que le préfet ne pouvait fixer une liste de communes desservies par cette officine dès lors que le chiffre de leur population totale aurait dû permettre la création d'une deuxième pharmacie ; qu'il y a lieu d'écarter ce même moyen, repris en appel par M. Sylvain X, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Sylvain X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la commune de Sarrola-Carcopino à laquelle il s'était associé par la voie de l'intervention ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. Sylvain X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Sylvain X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X, à la commune de Sarrola Carcopino et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud. N° 03MA00845 3 cf

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