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Tribunal judiciaire de Paris, 3 septembre 2026, 25/04600

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • préjudice • condamnation • tiers • vestiaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HALIMI Jean-Gilles
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Me RAVAYROL Copie exécutoire délivrée à : Me HALIMI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/04600 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYQ2 N° MINUTE : 4/2026 JUGEMENT rendu le jeudi 03 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [A] [T] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0789 DÉFENDERESSES S.A.S.U. GARAGE MUNIER dont le siège social est sis [Adresse 2] S.A. GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] représentées par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0155 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 septembre 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 03 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04600 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYQ2 EXPOSÉ DU LITIGE Selon facture du 1er février 2024 d'un montant de 1519,26 euros, la SASU GARAGE MUNIER a effectué des réparations et notamment le remplacement du kit d'embrayage sur le véhicule de marque CITROEN de M. [A] [T]. M. [A] [T] ayant par la suite rencontré des difficultés avec son véhicule, il l'a déposé auprès du garage [I] le 8 février 2026. Ce dernier a alors constaté que la déterioration du silent bloc inférieur situé sur l'arrière du moteur, qui permet en principe d'éviter les mouvements de bascule dudit moteur, a causé des dommages sur certaines pièces mécaniques. Un procès-verbal d'expertise contradictoire a été établi le 19 avril 2026 à la demande de M. [A] [T]. Le représentant de la société GENERALI a estimé que les dommages constatés sur le véhicule étaient directement liés à l'absence de serrage ou à un mauvais serrage de la vis du silent bloc de couple, le dernier intervenant sur le véhicule étant la SASU GARAGE MUNIER. Le garage [I] a procédé aux réparations nécessaires le 23 juillet 2024. M. [A] [T] a refusé la proposition d'indemnisation de la société GENERALI IARD, assureur de la SASU GARAGE MUNIER, celle-ci ayant déduit la franchise du montant devant lui être verser. Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, M. [A] [T] a assigné la SASU GARAGE MUNIER et la société GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes : 4033,33 euros au titre du préjudice matériel, 1863,67 euros au titre du préjudice de jouissance, 2800 euros au titre du préjudice moral, 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire intialement appelée à l'audience du 16 mars 2026 a été renvoyée, à la demande des défenderesses, à l'audience du 16 juin 2026. À cette audience M. [A] [T], représenté par son conseil, maintient ses demandes. La SASU GARAGE MUNIER et la société GENERALI IARD, représentées par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande de : Limiter toute condamnation suceptible d'être prononcée à leur encontre à la somme de 2306,15 euros TTC correspondant aux réparations retenues lors des opérations d'expertise amiable, sous déduction de la franchise contractuelle opposable en ce qui concerne la société GENERALI IARD, Débouter M. [A] [T] du surplus de ses demandes, Condamner M. [A] [T] à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs différents moyens. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n'en étant pas saisi. Sur les demandes indemnitaires de M. [A] [T] Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière contractuelle, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sur le préjudice matériel En l'espèce la SASU GARAGE MUNIER et la société GENERALI IARD ne contestent pas la responsabilité de la première au titre des désordres directement imputables à l'intervention du 1er février 2024. M. [A] [T] sollicite le paiement de la somme de : 2306,15 euros au titre de la facture du garage [I] du 23 juillet 2024 correspondant aux réparations nécessaires, somme qui n'est pas contestée par les défenderesses, sauf la question de la franchise examinée ci-après. 354,06 euros au titre de la facture du garage [I] du 29 novembre 2024 correspondant à une intervention sur la boite de vitesse après rupture d'une vis de fixation. Comme le soutiennent les défenderesses, le lien de causalité n'est pas démontré entre l'intervention défaillante du GARAGE MUNIER au mois de février 2024 et ces travaux intervenus neuf mois plus tard d'autant que le kilométrage du véhicule était de 230956 kms. Cette somme ne sera pas retenue. 773,12 euros au titre de la facture du garage [I] du 23 janvier 2025 portant sur le levier de commande de vitesse. Cette somme ne sera pas retenue pour les mêmes motifs. 600 euros au titre des frais d'expertise. M. [A] [T] ne justifie pas avoir acquitté cette somme qui sera écartée. Sur le préjudice de jouissance M. [A] [T] sollicite le paiement de la somme de : 334,27 euros au titre de la location d'un véhicule de remplacement. Il justifie avoir réglé cette somme correspondant à la location d'un véhicule pour la période du 10 février au 19 février 2024 durant laquelle son véhicule était immobilisé. La somme sera retenue. 1149,40 euros au titre des billets de train. Comme le font valoir les défenderesses, M. [A] [T] ne démontre pas l'existence d'un lien direct et certain avec l'intervention de la SASU GARAGE MUNIER sur le véhicule. La somme ne sera pas retenue. 200 euros au titre de l'assurance du véhicule. La somme ne sera pas retenue, les défenderesses faisant à juste titre valoir que l'immobilisation du véhicule ne soustrait pas le propriétaire à son obligation d'assurance du véhicule. Sur le préjudice moral M. [A] [T] sollicite le paiement de la somme de : 800 euros en raison du temps consacré à la recherche d'autres moyens de transport pour lui et ses enfants et de se plier aux horaires de train. La somme ne sera pas retenue, M. [A] [T] ayant été débouté de sa demande de remboursement des billets de train. 1000 euros en raison du temps consacré à essayer de parvenir à un accord amiable. M. [A] [T] ne justifie pas d'un préjudice moral sur ce point.1000 euros au titre du préjudice d'anxiété : la demande sera rejetée, M. [A] [T] n'en faisant aucunement la démonstration outre ses affirmations. M. [A] [T] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de son préjudice moral. Sur l'action contre la société GENERALI IARD Aux termes de l'article L124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. En l'espèce, c'est à juste titre que les défenderesses font valoir que l'article R211-13 du code des assurances sur lequel se fonde M. [A] [T] pour considérer que la franchis ne lui est pas opposable, n'est pas applicable au litige, aucune assurance de véhicule automobile n'étant effectivement en jeu. La franchise est en conséquence opposable à M. [A] [T]. Elle est fixée par l'ensemble des parties à la somme de 727 euros. La SASU GARAGE MUNIER est en conséquence condamnée à payer à M. [A] [T] la somme de totale de 2640,42 euros, condamnation in solidum avec la société GENERALI IARD à hauteur de 1913,42 euros. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire La SASU GARAGE MUNIER et la société GENERALI IARD, parties perdantes, seront condamés in solidum aux dépens. Elles seront en outre condamnés in solidum à payer à M. [A] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la société GENERALI IARD sera déboutée de sa demande à ce titre. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal judiciaire, CONDAMNE la SASU GARAGE MUNIER, in solidum avec la société GENERALI IARD à hauteur de 1913,42 euros, à payer à M. [A] [T] la somme de 2306,15 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 334,27 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE in solidum la SASU GARAGE MUNIER et la société GENERALI IARD aux dépens ; CONDAMNE in solidum la SASU GARAGE MUNIER et la société GENERALI IARD à payer à M. [A] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société GENERALI IARD de sa demande à ce titre. La Greffière, La Juge,

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