Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024, 22-22.599
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
21 novembre 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
29 septembre 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 octobre 2021
Tribunal judiciaire de Nice
3 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-22.599
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 21 nov. 2024, n° 22-22.599
- Rapporteur : M. Waguette
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 3 juin 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:C210974
- Identifiant Judilibre :673edad5ca31cbe666556417
- Président : Mme Durin-Karsenty
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
21 novembre 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
29 septembre 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 octobre 2021
Tribunal judiciaire de Nice
3 juin 2021
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Défendeurs au pourvoi
COUTOT ROEHRIG
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10974 F
Pourvoi n° U 22-22.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-22.599 contre les arrêts rendus les 29 septembre 2022 et 21 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Coutot-Roehrig, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, rue Peyresc, 13100 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Coutot-Roehrig, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Coutot-Roehrig la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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