Cour d'appel de Bastia, 19 novembre 2025, 24/00253
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bastia
19 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Bastia
16 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bastia
- Numéro de déclaration d'appel :24/00253
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bastia, 19 nov. 2025, n° 24/00253
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bastia, 16 avril 2024
- Identifiant Judilibre :691efe9e0faf9858cdfc1f8f
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bastia
19 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Bastia
16 avril 2024
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT
N° du 19 NOVEMBRE 2025 N° RG 24/253 N° Portalis DBVE-V-B7I-CIQP VL-C Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 16 avril 2024, enregistrée sous le n° 2024JC250 CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE C/ S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT S.A.S. LES BOIS FLOTTÉS DE SOPHIE Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ APPELANTE : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société « Les bois flottés de Sophie » S.A.S. au capital de 8 000,00 euros, immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 829 390 483, dont le siège social est [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 5] Défaillante S.A.S. LES BOIS FLOTTÉS DE SOPHIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 3] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 septembre 2025, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller En présence de [W] [B], attachée de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mathieu ASSIOMA Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 MINISTÈRE PUBLIC : En présence de Thierry VILLARDO, avocat général Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 19 mai 2025 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRÊT : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Bastia a admis la créance du Crédit agricole pour un montant de 22 687,79 euros à titre chirographaire et a rejeté pour le surplus, a dit que les dépens étaient en frais privilégiés de procédure. Par déclaration au greffe du 26 avril 2024, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse a interjeté appel total en ce que le tribunal a rejeté le surplus de la créance. Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 10 juin 2024, le Crédit agricole sollicite la nullité de l'ordonnance pour défaut de motivation et à titre subsidiaire, la réformation. Elle sollicite l'admission de la créance pour la somme de 22 687,79 euros à titre chirographaire outre les intérêts au taux contractuel majoré de 1,55 % l'an sur la somme de 22 687,79 euros à compter de la déclaration de créance et jusqu'à parfait réglement, outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Études Balincourt et la société les bois flottés de Sophie n'ont pas comparu ni été représentés, ni conclu. L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 25 septembre 2024. Par arrêt avant dire droit, la cour d'appel a ordonné la communication au ministère public. Par avis du 19 mai 2025, le ministère public s'est rapporté à l'appréciation de la cour.SUR CE
: Sur la demande de nullité : Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. La cour constate qu'en l'espèce, le juge commissaire a admis la créance en s'appuyant sur les auditions du créancier, du mandataire judiciaire et en se fondant sur les pièces et l'analyse des pièces produites, notamment pour déterminer les modalités de calcul des intérêts. Il n'y a pas d'absence de motivation, la demande de nullité sera rejetée. Sur le fond Selon l'article L 624-1 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission Selon l'article R 621-21 du code de commerce, le juge commissaire statue par ordonnance. La cour constate que le Crédit agricole a déclaré sa créance le 9 mars 2023 en indiquant les échéances impayées pour un montant échu de 517,13 euros pour le capital, 9,57 euros pour les intérêts. Sur le montant à échoir, il sollicite le capital d'un montant de 19 836,95 euros, les intérêts contractuels de 0,55 %, soit 178,75 euros, soit une créance de 20 542,40 euros, distinguant le capital, les intérêts contractuels de 0,55 %, les intérêts de retard de 1,55 %, ainsi que l'indemnité de recouvrement. Selon l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance doit préciser les sommes non seulement échues, mais également celles à échoir, le créancier doit donc procéder à la déclaration des intérêts échus et impayés antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, mais également à celle des intérêts à échoir dont le cours n'est pas arrêté après ce jugement. Ces derniers sont directement visés par l'article L. 622-28 du code de commerce comme les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, l'alinéa 2 de l'article R. 622-23 du code de commerce précisant que, le cas échéant, la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté. En l'espèce, la cour relève qu'il ressort de la déclaration de créance du Crédit agricole du 9 mars 2023, qu'y figurent le montant échu, le montant du capital à échoir, le montant des intérêts à échoir au taux conventionnel de 0,55 %, outre les intérêts de retard de 1 %. La cour constate qu'elle est en mesure de déterminer les modalités de calcul avec une déclaration de créance qui satisfait aux conditions de l'article R 622-23 du code de commerce. La décision est donc infirmée et la créance sera admise pour un montant de 22 687,79 euros à titre chirographaire outre intérêts contractuels majoré de 1,55 % l'an à compter de la déclaration de créance jusqu'à parfait règlement. L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront passés en frais de procédure collectivePAR CES MOTIFS
La cour statuant, REJETTE la demande de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse d'annulation de l'ordonnance du juge commissaire du 16 avril 2024 du tribunal de commerce de Bastia. INFIRME l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia du 16 avril 2024. STATUANT A NOUVEAU ADMET la créance de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse au titre du prêt garanti par l'État(Pge) n°0000230183 pour un montant de 22 687,79 euros à titre chirographaire outre intérêts contractuels majoré de 1,55 % l'an à compter de la déclaration de créance jusqu'à parfait règlement. DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que les dépens seront passés en frais de procédure collective. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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