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Tribunal administratif de Lyon, 5ème Chambre, 23 juillet 2024, 2306030

Mots clés
solidarité • requête • recours • service • rejet • production • rapport • recevabilité • remise • requis • résidence • révision • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
23 juillet 2024
Conseil départemental de la Loire
17 mai 2023
Conseil départemental de la Loire
21 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2306030
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 23 juill. 2024, n° 2306030
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil départemental de la Loire, 21 février 2023
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet, 8 août et le 3 décembre 2023, Mme C D et M. B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 21 février 2023 par le président du conseil départemental de la Loire, d'un montant de 6 403,68 euros, en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2021, ainsi que la décision du 17 mai 2023 rejetant leur recours formé le 9 mars 2023 contre ce titre exécutoire ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu. Ils soutiennent que : - ils ont rencontré d'importantes difficultés pour contester l'indu, liées à l'impossibilité pour M. A d'accéder à son compte personnel et à la détermination de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente ; - ils sont de bonne foi, l'allocation pour demandeur d'asile n'étant pas expressément citée dans les notices explicatives relatives au revenu de solidarité active, ne devant pas être déclarée à l'administration fiscale, ayant été déclarée auprès de la caisse d'allocations familiales de la Loire mais n'ayant pas été demandée par la caisse d'allocations familiales du Rhône et la production d'un justificatif de la demande d'asile de M. A n'ayant pas été demandée ; - M. A n'était pas domicilié dans le département de la Loire, entre 2017 et 2021, mais dans le département du Rhône ; - l'indu résulte d'une erreur commise par les caisses d'allocations familiales et les départements de la Loire et du Rhône. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est mal dirigée, la créance ayant été transférée au département de la Loire à la suite du déménagement des requérants, en novembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le département du Rhône est compétent pour traiter du présent contentieux, M. A ayant vécu dans ce département durant la période en litige ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, - et les observations de Mme D, requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B A a été allocataire du revenu de solidarité active dans le département du Rhône, puis dans le département de la Loire, à compter de novembre 2021. Par un courrier du 5 avril 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge la somme de 7 296,69 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué pour la période du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2021. Le président du conseil départemental de la Loire a émis, le 21 février 2023, deux titres exécutoires afin de recouvrer les sommes de 695,35 et 6 403,68 euros correspondant à l'indu de revenu de solidarité active. Par un recours administratif préalable obligatoire du 9 mars 2023, M. A et Mme D ont contesté ces avis de sommes à payer. Le président du conseil départemental de la Loire a rejeté leur recours, par une décision du 17 mai 2023. Par la présente requête, M. A et Mme D demandent l'annulation du titre exécutoire concernant la dette d'un montant de 6 403,68 euros, ainsi que la décision du 17 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté leur recours. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ". Aux termes de l'article R. 262-7 dudit code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. " ; " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.() ". Il résulte de ces dispositions que pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources qu'il perçoit. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A a pour origine la prise en compte de l'allocation pour demandeur d'asile qu'il n'a pas déclarée. Si M. A et Mme D soutiennent qu'ils sont de bonne foi et qu'ils ont rencontré des difficultés dans leurs démarches administratives auprès des caisses d'allocations familiales de la Loire et du Rhône en raison de leur déménagement, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à leur charge. Il en va de même des circonstances tirées de ce que M. A n'était pas domicilié dans le département de la Loire entre 2017 et 2021, et de ce que l'indu résulte d'une erreur commise par les caisses d'allocations familiales et les départements de la Loire et du Rhône. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation du titre exécutoire du 21 février 2023 et de la décision du 17 mai 2023 rejetant leur recours.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, M. B A, au département du Rhône, au département de la Loire, à la caisse d'allocations familiales du Rhône et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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