Tribunal administratif de Nancy, 3ème Chambre, 16 juillet 2026, 2601051
Mots clés
recours • requête • soutenir • ressort • saisie • renvoi • ingérence • rapport • rejet • requis • société • subsidiaire • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
16 juillet 2026
Office français de protection des réfugiés et apatrides
22 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2601051
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nancy, 16 juill. 2026, n° 2601051
- Nature : Décision
- Décision précédente :Office français de protection des réfugiés et apatrides, 22 septembre 2025
- Avocat(s) : SGRO
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
16 juillet 2026
Office français de protection des réfugiés et apatrides
22 septembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme A... F..., représentée par Me Sgro, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa reconduite et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ; 3°) subsidiairement, de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile l'autorisant à séjourner régulièrement en France dans un délai de dix jours courant à compter de la décision intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige n'a pas été signé par le préfet ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, en application des dispositions de l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est mère de deux enfants mineurs ; - la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français se justifie au regard de sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle porte atteinte à son droit de demandeuse d'asile de comparaitre et de se défendre devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés. Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: Mme A... F..., ressortissante géorgienne née le 26 février 1985, est entrée en France le 29 mai 2025 selon ses déclarations, accompagnée de ses deux enfants. Sa demande tendant au bénéfice de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2025. Par un arrêté en date du 29 janvier 2026 dont elle demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa reconduite et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. Sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mars 2026. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme D... C..., directrice de l'intégration et de l'immigration adjointe, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E... B..., directrice de l'intégration et de l'immigration, à l'effet de signer notamment les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi l'absence d'empêchement de Mme B..., le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. En second lieu, chacune des décisions attaquées comporte un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, alors même qu'elles n'exposent pas l'intégralité des circonstances propres à la situation de Mme F.... Cette dernière ne peut dès lors soutenir qu'elles seraient insuffisamment motivées. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, Mme F... ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et sans autre précision, la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'établit pas avoir sollicité son admission au séjour sur ces fondements. En deuxième lieu, si Mme F... soutient qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle relevait effectivement de ces dispositions, alors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'un de ses enfants aurait obtenu l'asile ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Ce moyen ne peut en conséquence qu'être écarté. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il ressort des pièces du dossier que Mme F... est arrivée récemment en France avec deux de ses enfants, les deux autres étant restés dans son pays d'origine, où réside par ailleurs le reste des membres de sa famille. Elle ne justifie en outre d'aucune insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse qu'elle a pour objet d'éloigner la requérante à destination de la Géorgie, ou de tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible, ses deux enfants mineurs ayant vocation à l'accompagner. Elle n'a ainsi pas pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale. Dans ces conditions, elle ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de sa reconduite : En premier lieu, faute pour Mme F... d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si la requérante soutient que son retour en Géorgie l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit son moyen d'aucune précision ni d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors en outre que sa demande tendant au bénéfice de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2025. Ce moyen n'est pas accueilli. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, faute pour Mme F... d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 10 que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'autorité administrative, dans des hypothèses circonscrites, de mettre un terme au droit au maintien sur le territoire français d'un demandeur d'asile. Toutefois, l'intéressé dispose, en toute hypothèse, de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'une demande de suspension de l'exécution de ladite mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance jusqu'à la date de notification de celle-ci. Pour faire droit à cette demande, le juge doit apprécier si l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. Par suite, et dans la mesure où le demandeur d'asile dispose nécessairement de la possibilité d'exercer un recours devant une juridiction antérieurement à son éloignement, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français porterait atteinte à son droit de demandeuse d'asile de comparaitre et de se défendre devant la Cour nationale du droit d'asile. Sur les conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement : Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ». Mme F... soutient que compte tenu des risques qu'elle encourt en cas de retour en Géorgie, elle est fondée à demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement. Néanmoins, la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension de la requête de Mme F... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles formulées au titre des frais de l'instance.D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... F..., à Me Sgro et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - Mme Philis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. La rapporteure, C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas La présidente, A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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