Tribunal administratif de Rouen, 21 janvier 2025, 2405007
Mots clés
requête • rapport • société • sachant
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2405007
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Rouen, 21 janv. 2025, n° 2405007
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
21 janvier 2025
Résumé
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Partie requérante
établissement public foncier de Normandie
Parties défenderesses
direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, l'établissement public foncier de Normandie (EPFN) demande au tribunal d'ordonner une mesure de constat, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, portant sur l'état des immeubles situés à proximité des travaux de désamiantage et de déconstruction de l'ancien site industriel situé avenue de Stalingrad à Dieppe. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. En vertu de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. 2. La mesure de constat demandée par l'EPFN entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.O R D O N N E :
Article 1er : M. C D, demeurant 58 rue de la Dodane à Amiens (80000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés avenue de Stalingrad à Dieppe ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de constater et décrire l'état actuel des immeubles répertoriés dans la requête de l'EPFN. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : [email protected]. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de Normandie, à la société Safège, à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, à M. B A, à la société Habitat Sodineuf, à la commune de Dieppe et à M. C D, expert désigné. Fait à Rouen, le 21 janvier 2025. La juge des référés, A. GAILLARDCommentaires sur cette affaire
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