Cour d'appel d'Amiens, 3 février 2023, 22/00857
Mots clés
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail • société • retrait
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 octobre 2023
Cour d'appel d'Amiens
3 février 2023
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
27 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :22/00857
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : CA Amiens, 3 févr. 2023, n° 22/00857
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :CARSAT PAYS DE LA LOIRE, 27 mai 2021
- Identifiant Judilibre :63de05c0a0abfb05de4ff021
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 octobre 2023
Cour d'appel d'Amiens
3 février 2023
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
27 mai 2021
Résumé
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Texte intégral
ARRET
N° 41 S.A.S. [4] C/ CARSAT PAYS DE LA LOIRE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 03 FEVRIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00857 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILN3 DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE EN DATE DU 27 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salariés : Mme [F], M. [V], M. [H], Mme [C], Mme [Y] et Mme [J] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR CARSAT PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [O] [P] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 02 Décembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD PRONONCÉ : Le 03 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par courrier du 31 mars 2021 la société [4] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT) qu'elle retire de ses comptes employeur 2010, 2012, 2013, 2015 et 2016 les maladies professionnelles de ses salariés [F], [V], [H], [C], [Y] et [J] et qu'elle rectifie les taux impactés de 2012 à 2020. La CARSAT a rejeté cette demande pour forclusion par décision du 27 mai 2021. Par acte d'huissier de justice délivré le 28 juillet 2021 et visé par le greffe le 28 février 2022, la société [4] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 mars 2022. L'affaire a fait l'objet d'un premier renvoi à l'audience du 1er juillet 2022 puis d'un second renvoi à l'audience du 2 décembre 2022 et la clôture a été ordonnée le 20 novembre 2022. Par conclusions communiquées au greffe le 18 novembre 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [4] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours, - infirmer la décision de la CARSAT, - ordonner à la CARSAT de retirer des éléments de sa tarification les maladies professionnelles de Mme [F], M. [V], M. [H], Mme [C], Mme [Y] et Mme [J], - dire que la CARSAT devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir les taux de cotisation AT/MP des exercices impactés par les maladies professionnelles de Mme [F], M. [V], M. [H], Mme [C], Mme [Y] et Mme [J], - condamner la CARSAT aux dépens, Par dernières conclusions communiquées au greffe le 17 octobre 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de : - à titre principal, dire que la société [4] est irrecevable à contester ses taux de cotisation 2012, 2013, 2014, 2018, 2019 et 2020, - à titre subsidiaire, débouter la société [4] de sa demande de retrait des coûts moyens litigieux de ses comptes employeur, - débouter la société [4] de sa demande corrélative de révision des taux de cotisation prenant en compte ces coûts moyens, - rejeter en tout état de cause le recours de la société [4]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fMOTIFS
la recevabilité de la demande de la société [4] La CARSAT expose d'abord qu'elle a bien notifié chaque année à la société [4] ses taux de cotisation AT/MP. Elle ajoute ensuite, s'agissant des dernières dates des notifications rectificatives des taux litigieux, que la dernière notification des taux 2015 à 2017 est intervenue le 3 août 2022. Elle précise ensuite les autres dates de dernières notifications des taux contestés, soit le 4 mai 2012 pour le taux 2012, le 28 janvier 2016 pour le taux 2013, le 7 août 2019 pour le taux 2014, le 16 février 2021 pour le taux 2018, le 16 juillet 2019 pour le taux 2019 et le 24 août 2020 pour le taux 2020. Elle dit que seule la notification du 3 août 2022 pour les taux 2015 à 2017, ainsi que celle du taux rectificatif de 2014, en l'absence d'accusé de réception, auraient pu permettre à la société de contester les taux litigieux concernés. Elle soutient que pour les années 2012, 2013, 2018, 2019 et 2020 la société est forclose. Elle argue que les recours conservatoires introduits par la société [4] annuellement suivant la notification de ses taux ne sont pas de nature à interrompre le délai de forclusion et ne comportaient aucune contestation ou ne concernaient aucune demande concrète de retrait ou de modification de sa tarification. Enfin, elle soutient que l'article 2224 du code civil est bien applicable en l'espèce, que les règles de prescription de droit commun se cumulent avec les règles de forclusion conformément à une jurisprudence récente de la Cour de cassation transposable en droit de la tarification. Elle ajoute, s'agissant du taux 2014, que la prescription quinquennale de droit commun court à compter du jour où le titulaire du droit aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, et que la société [4] aurait dû connaître les coûts moyens pris en compte dans son taux 2014 depuis plus de cinq ans quand elle a entrepris d'en contester certains le 31 mars 2021 et qu'elle avait en outre, la possibilité de consulter son compte employeur. La société réplique que l'article 2224 du code civil ne s'applique pas en l'espèce et que son action n'est pas prescrite. Elle ajoute qu'elle a contesté annuellement ses taux AT/MP dans le délai de deux mois et que son recours du 31 mars 2021 est intervenu dans le délai de 2 mois suivant la renotification de taux effectuée par la CARSAT le 10 février 2021. Elle déclare également avoir été notifiée le 15 février 2021 de ses taux 2016 à 2018. En vertu des dispositions des articles R.143-21 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, R.142-13-2 du même code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 et de l'article R.142-1-A du même code applicable à compter du 1er janvier 2020, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Il est également rappelé que la prescription quinquennale de droit commun visée à l'article 2224 du code civil ne s'applique qu'à défaut de dispositions spécifiques en matière de forclusion de l'action, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Aussi, ne saurait être transposée au présent litige une jurisprudence de la Cour de cassation qui conclut à l'application de la prescription quinquennale à l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une caisse primaire, en l'absence de texte spécifique. Il ne s'agissait en l'espèce non pas d'une situation de cumul de la prescription et de la forclusion mais bien de l'application de la prescription quinquennale en l'absence de texte spécifique relatif à la forclusion de l'action. Ce moyen sera donc écarté. En l'espèce, la cour relève de prime abord que la CARSAT, pour justifier de certaines dates de renotification de ses taux à la société [4] et qui aurait pour effet de rendre recevables une partie des demandes, produit une décision de renotification des taux 2015 à 2017 datée du 3 août 2022. Or, cette notification ne saurait fonder la recevabilité, en tout ou partie, de la demande de la société [4] car elle est postérieure à l'introduction de son recours gracieux du 31 mars 2021. Ce document est donc sans pertinence en l'espèce. La CARSAT produit ensuite les décisions de notification et/ou de renotification des taux contestés par la société [4] ainsi que leurs accusés de réception. Il ressort de ces nombreux documents que la société [4] a : - réceptionné son dernier taux 2012 le 4 mai 2012, - réceptionné son dernier taux 2013 le 28 janvier 2016, - été rendue destinataire de son dernier taux 2014 par une décision du 7 août 2019, - réceptionné son dernier taux 2015, antérieurement au 31 mars 2021, le 15 janvier 2015, - réceptionné son dernier taux 2016, antérieurement au 31 mars 2021, le 16 février 2021, - réceptionné son dernier taux 2017, antérieurement au 31 mars 2021, le 16 février 2021, - réceptionné son dernier taux 2018 le 16 février 2021, - réceptionné son dernier taux 2019 le 16 juillet 2019, - réceptionné son dernier taux 2020 le 24 août 2020. L'ensemble de ces éléments n'est pas contesté par la société [4] qui entend fonder la recevabilité de son action, d'une part, sur les décisions de renotification des taux litigieux des 10 et 15 février 2021 et, d'autre part, sur les courriers de contestation qu'elle envoie à la CARSAT annuellement dans le délai de deux mois suivant la notification de ses taux. La décision de la CARSAT du 15 février 2021 concerne la renotification des taux 2016 à 2018 et celle du 10 février 2021 la renotification du seul taux 2018. Ainsi, il est constaté qu'à la date du 31 mars 2021, la société [4] était recevable à contester ses taux de cotisation AT/MP 2016 à 2018 dont la dernière renotification date du 16 février 2021. En revanche, à la date du 31 mars 2021, elle était forclose à contester ses taux 2012, 2013, 2014, 2015, 2019 et 2020 devenus définitifs dans le délai de deux mois suivant leur dernière notification. S'agissant des courriers de contestation annuels dont elle se prévaut, la demanderesse produit ceux des 17 février 2012, 8 février 2013, 11 février 2014, 24 février 2015, 11 février 2016, 21 février 2017 et 25 février 2019. Dans ces courriers, la société [4] déclare en des termes tantôt similaires, tantôt identiques, avoir l'honneur de contester son taux de cotisation de l'année concernée, « sous réserve de l'examen des prestations servies au titre d'autres sinistres durant la période triennale de référence, par l'analyse de prestations servies au titre des accidents du travail et maladies professionnelles ci-après, conduisant à la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale concerné et/ou du tribunal du contentieux de l'incapacité », précisant que « la réglementation applicable en la matière n'a pas été respectée pour les sinistres suivants » et joint à chaque fois une longue liste de sinistres de ses salariés, dont certains querellés en l'espèce, sans toutefois formuler une quelconque demande à la CARSAT de retrait, de rectification ou de modification d'un élément concret de sa tarification en rapport avec les sinistres litigieux. Il est observé que ces courriers visaient simplement à informer la CARSAT que la société [4] contesterait les éléments de ses tarifications relatifs aux maladies professionnelles de ses salariés dont celles contestées en l'espèce sous réserve de leur examen par les commissions de recours amiable des caisses primaires ou les juridictions du contentieux général ou technique. Ces courriers purement informatifs ne sauraient dès lors constituer une contestation des taux 2012 à 2020. Il n'y est jamais formulé une quelconque demande de retrait de sinistre des comptes employeur de la société, notamment des maladies des salariés [F], [V], [H], [C], [Y] et [J]. Ces demandes de retrait ont été formulées gracieusement pour la première fois par un courrier du 31 mars 2021, soit dans le délai de deux mois suivant la notification de ses taux 2016 à 2018 mais au-delà de ce même délai s'agissant de la notification de ses taux 2012 à 2015, 2019 et 2020, dont la dernière notification date du 24 août 2020. Ainsi, la société [4] était forclose à la date du 31 mars 2021 à contester ses taux 2012, 2013, 2014, 2015, 2019 et 2020. Elle est en revanche recevable à contester ses taux 2016 à 2018. - sur la contestation des taux 2016, 2017 et 2018 En l'espèce, les taux encore contestables 2016, 2017 et 2018 sont impactés par les maladies professionnelle inscrites sur les comptes employeur 2012 (salariés [V] et [H]), 2013 (salariée [C]), 2015 (salariée [Y]) et 2016 (salariée [J]) de la société [4]. La demanderesse soutient que toutes ces maladies ont été imputées à tort sur les comptes employeur des années de leurs dates administratives, soit les années 2012, 2013, 2015 et 2016, et non sur les années de leurs déclarations à l'assurance maladie, soit les années 2013, 2014, 2016 et 2017. Elle ajoute qu'il n'est pas possible de rectifier ces erreurs d'imputation car les comptes employeur sont figés à N+1. La CARSAT, qui sollicite le débouté des demandes de la société [4], réplique qu'une éventuelle erreur sur l'année de rattachement d'un coût moyen, au regard du fait générateur, n'entraine pas nécessairement la révision de l'ensemble des taux concernés et qu'il faut tenir compte de la valeur triennale propre à chaque taux. Elle affirme qu'une seule erreur relative au fait générateur de l'inscription ne peut entrainer le retrait du compte employeur d'un sinistre ni la révision de tous les taux de cotisation qui le prenaient en compte. Elle ajoute que les affirmations de la société sur les comptes figés n'ont aucune consistance juridique. Aux termes de l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend, notamment, le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarées pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattachée chaque accident ou chaque maladie. Aux termes de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, l'accident du travail ou la maladie ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute. La cour rappelle également que le fait générateur de l'inscription d'un sinistre au compte employeur est l'année de sa déclaration à l'assurance maladie. En l'espèce il est observé que la CARSAT reconnaît les erreurs d'imputation dont se prévaut la société [4], soit : - l'imputation au compte 2012 et non 2013 des maladies de M. [V], déclarée le 5 mars 2013, et M. [H], déclarée le 16 janvier 2013, - l'imputation au compte 2013 et non 2014 de la maladie de Mme [C] déclarée le 6 janvier 2014, - l'imputation au compte 2015 et non 2016 de la maladie de Mme [Y] déclarée le 4 janvier 2016, - l'imputation au compte 2016 et non 2017 de la maladie de Mme [J] déclarée le 27 février 2017. Dès lors, la société [4] est fondée à soutenir que ces maladies ont été imputées sur les mauvais comptes employeur. En revanche, contrairement aux dires de la demanderesse, le compte employeur peut être modifié, et notamment, dans l'hypothèse où une juridiction du contentieux général rend une décision d'inopposabilité ou d'inscription au compte spécial. En outre, le supposé caractère « figé » du compte employeur n'a aucun fondement en droit et procède d'une interprétation erronée que fait la société [4] des dispositions de l'article D. 242-6-7 précitées, notamment de la mention « classée de manière définitive dans l'une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration ». En réalité, c'est le classement d'une maladie dans l'une des catégories d'incapacité temporaire ou permanente qui doit être considéré comme immuable au 31 décembre de l'année suivant celle de sa déclaration à l'assurance maladie, ce qui est justifié au regard des règles de calcul des taux de cotisation AT/MP. Ainsi, par exemple, le coût d'une maladie déclarée et imputée sur le compte employeur 2016 d'une société sera pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2018. Ce faisant, il est donc nécessaire que ladite maladie soit classée dans une catégorie d'incapacité temporaire ou permanente au plus tard la veille du premier jour de l'année du taux impacté, soit le 31 décembre de l'année qui suit celle de la déclaration. La demanderesse ne s'explique pas plus sur le prétendu caractère intangible du compte employeur à N+1 qui empêcherait la rectification des erreurs d'imputation commises par la CARSAT, étant relevé au surplus que, de manière contradictoire, elle se prévaut pour justifier de la recevabilité de sa contestation d'une nouvelle notification de ses taux 2016 à 2018 intervenue suite à la modification de son compte employeur 2014 à N+3, pour lequel elle demeure dans cette hypothèse taisante sur son supposé caractère figé. Plus encore, elle sollicite d'un côté la modification de son compte employeur 2016 qu'elle ne considère pas comme figé s'agissant du retrait de la maladie de Mme [J], mais, de l'autre côté, s'oppose à la rectification de l'erreur d'imputation de la maladie de Mme [Y] qui aurait dû être inscrite au compte 2016, au motif que ce dernier est figé. L'argumentation de la demanderesse est inopérante et il convient en conséquence d'ordonner la rectification des erreurs d'imputation commises par la CARSAT. Ainsi, les maladies de M. [V] et M. [H] déclarées en 2013 seront retirées du compte employeur 2012 et imputées au compte 2013, la maladie de Mme [C] déclarée en 2014 sera retirée du compte 2013 et imputée au compte 2014, la maladie de Mme [Y] déclarée en 2016 sera retirée du compte 2015 et imputée au compte 2016 et la maladie de Mme [J] déclarée en 2017 sera retirée du compte 2016 et imputée au compte 2017. La CARSAT devra procéder au recalcul des taux impactés. - sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort, Dit que la société [4] est forclose à contester ses taux de cotisation AT/MP 2012, 2013, 2014, 2015, 2019 et 2020, Déclare en conséquence irrecevable sa demande de recalcul des taux de cotisation AT/MP 2012, 2013 et 2014 impactés par la maladie professionnelle de Mme [F], Dit que la société [4] est recevable à contester ses taux de cotisation AT/MP 2016 à 2018, Ordonne le retrait du compte employeur 2012 de la société [4], et leur inscription au compte employeur 2013, des maladies professionnelles de M. [V] et M. [H], Ordonne le retrait du compte employeur 2013 de la société [4], et son inscription au compte employeur 2014, de la maladie professionnelle de Mme [C], Ordonne le retrait du compte employeur 2015 de la société [4], et son inscription au compte employeur 2016, de la maladie professionnelle de Mme [Y], Ordonne le retrait du compte employeur 2016 de la société [4], et son inscription au compte employeur 2017, de la maladie professionnelle de Mme [J], Enjoint la CARSAT à procéder au recalcul des taux impactés par ces rectifications, Déboute la société [4] du surplus de ses demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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