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Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mai 2011, 10-87.679

Mots clés
société • prescription • procès-verbal • contravention • absence • préjudice • pouvoir • rapport • risque • nullité • pourvoi • réparation • requête • infraction • saisie

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 mai 2011
Cour d'appel de Rouen
13 juillet 2010

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    10-87.679
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 3 mai 2011, n° 10-87.679
  • Rapporteur : M. Le Corroller
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rouen, 13 juillet 2010
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000024124045
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : SCP Laugier et Caston
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Société civile professionnelle LAUGIER et CASTON
défendu(e) par LAUSSUCQ-CASTON Florence
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - La société Esso raffinage, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 2010, qui, pour contraventions à la législation sur les établissements classés, l'a condamnée à six amendes de 800 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris, de la violation des articles 9, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ; "aux motifs que, saisi le 17 juillet 2006 par le directeur de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Haute-Normandie du procès-verbal, en date du 27 juin 2006, le procureur de la République du Havre a, par un mandement du 13 novembre 2008, fait citer la société Esso raffinage SAF à comparaître devant le tribunal de police du Havre par un acte d'huissier de justice délivré le 25 novembre 2008 ; que cette citation, dont la nullité a été prononcée par un jugement du tribunal de police, en date du 20 janvier 2009, n'a pu interrompre la prescription et la société Esso raffinage SAF n'a été valablement citée à comparaître devant le tribunal que le 9 février 2009 ; que, toutefois, le 14 décembre 2007, postérieurement au procès-verbal d'audition du 27 septembre 2007 de M. X..., directeur général de la raffinerie, le ministère public avait présenté au président du tribunal de police du Havre une réquisition d'ordonnance pénale ; que, par une ordonnance pénale du 16 septembre 2008, ce magistrat avait renvoyé le ministère public à poursuivre la société Esso raffinage SAF dans les formes de la procédure ordinaire (avec un débat contradictoire) et cette décision avait été notifiée à la société Esso raffinage SAF qui le produit aux débats devant la cour ; que la requête du 14 décembre 2007, puis l'ordonnance pénale du 16 septembre 2008, constituent des actes interruptifs de la prescription, en ce qu'ils établissent qu'à cette date le procureur de la République entendait poursuivre les infractions, et la référence, manifestement en raison d'une erreur matérielle, à des faits commis le 27 juillet 2006 au lieu du 30 mai 2006, est sans incidence, la saisine du tribunal résultant du procès-verbal établi par l'agent de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; qu'il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action publique ; "alors que la prescription de l'action publique, en matière de contraventions, est d'une année révolue ; que seuls des actes de poursuite ou d'instruction réguliers peuvent interrompre la prescription ;

qu'en décidant

que la prescription de l'action publique avait été interrompue par la requête d'ordonnance pénale du 14 décembre 2007, puis par l'ordonnance pénale du 16 septembre 2008, après avoir constaté que ces actes étaient affectés d'une erreur sur la date des faits incriminés, ce dont il résultait que lesdits actes étaient irréguliers et ne pouvaient, en conséquence, avoir interrompu la prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 27 juin 2006 ; "aux motifs que le procès-verbal du 27 juin 2006 fait clairement référence à une inspection réalisée le 30 mai 2006 et que si, par une erreur de plume, la date du 28 septembre 2005 a malencontreusement été portée en fin de procès-verbal, il n'existe aucune ambiguïté tant sur la date du procès-verbal (27 juin 2006) indiquée en toutes lettres et en première ligne de l'en-tête, que sur la date des constatations (30 mai 2006) indiquée dès l'exposé des faits, que sur le lieu des constatations et sur l'établissement, identifiés avec précision au procès-verbal (le parc de stockage de gaz inflammables liquéfiés du bloc n° 62 de la raffinerie de Port-Jérôme à Notre-Dame de Gravenchon) ; qu'il n'existe donc aucune ambiguïté de nature à porter atteinte aux droits de la société Esso raffinage SAF dans sa défense ; que, pour relever l'infraction du non-respect de l'article III.3.3.3 de l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1991 relatif aux détecteurs de gaz, l'inspecteur se fonde sur « l'interview des opérateurs et du chef de quart en salle de contrôle » qui a révélé que l'asservissement des vannes d'isolement des réservoirs sous talus n° RST6206 et n° RST6207 sur la détection gaz n'existait pas ; qu'il suffit de rappeler que le juge, même en matière contraventionnelle, peut fonder son intime conviction non seulement sur des constatations du procès-verbal, mais aussi sur toute autre considération de fait ; qu'en l'espèce, les réponses, dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient inexactes, que les opérateurs et le chef de quart en salle de contrôle ont apportées aux questions de l'inspecteur de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sur l'existence de l'asservissement des vannes d'isolement des réservoirs sous talus n° RST6206 et RST6207 sont suffisamment probantes pour permettre à la cour de dire que l'infraction est établie ; que ce point est d'autant moins contestable qu'après la visite de contrôle de l'inspecteur de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la société Esso raffinage SAF a fait procéder à la mise en conformité de l'installation par une demande du 21 juin 2006 ; "alors que tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'en admettant la valeur probante du procès-verbal du 27 juin 2006, quand bien même ce procès-verbal reprenait « l'interview » des opérateurs et du chef de quart en salle de contrôle recueillie par l'inspecteur de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et d'après laquelle la société Esso raffinage SAF n'aurait pas respecté les dispositions de l'article III.3.3.3 de l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1991 relatif aux détecteurs de gaz, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les juges peuvent fonder la source de leur conviction dans tous les éléments de la cause, pourvu qu'ils aient été soumis aux débats et à la libre discussion des parties ;

D'où il suit

que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles R. 514-4 3°, R. 512-28, R. 512-29, R. 512-30, R. 512-31, R. 512-32, R. 512-37, R. 513-2, L. 512-5, L. 512-3, L. 511-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Esso raffinage SAF coupable d'infractions d'exploitation non conforme d'une installation classée autorisée, l'a condamnée au paiement d'amendes et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que, sur les contraventions relatives aux réservoirs sous talus, s'agissant de la contravention à l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1991 (art. III.5.1) relative à la défectuosité de la protection contre la corrosion des réservoirs sous talus n° RST6207 et RST6206, la société Esso raffinage SAF prétend que cette préconisation ne ressort pas de l'arrêté lui-même et ne peut donc être regardée comme une prescription technique s'imposant à l'exploitant au sens de l'article R. 514-4 3° du code de l'environnement et que son non-respect éventuel ne peut donc constituer une infraction ; que, selon l'article III.5.1 de l'arrêté relatif à la construction des réservoirs, « le réservoir sera protégé efficacement contre la corrosion par une protection passive (revêtement en brai époxy ou équivalent) et une protection active (protection cathodique par anodes sacrificielles ou équivalent) » ; que la société PLS contrôle indiquait dès son rapport de mai 2005 que « les potentiels mesurés à courant établi (mesures on) sont corrects et nettement meilleurs que ceux du précédent contrôle. En revanche, les potentiels mesurés à la coupure du courant de protection cathodique (mesures off) restent faibles ; ils traduisent une rapide dépolarisation des réservoirs. Conclusion : la protection cathodique devra être renforcée par le rajout d'anodes » ; que ce renforcement n'ayant pas été exécuté à la date du contrôle du 30 mai 2006, l'infraction est constituée, en l'absence d'une protection suffisamment active ; que, s'agissant de la contravention à l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1991 (art. III.3.3.3) relative à l'asservissement des vannes d'isolement des réservoirs sous talus n° RST 6206 et RST 6207 sur la détection des gaz, la société Esso raffinage SAF invoque l'exécution de cette obligation ; qu'elle omet de préciser que si la demande d'exécution des travaux est du 22 juin 2006, leur réalisation effective date du mois de novembre 2006 (signature du réalisateur le 15 novembre 2006) ; que l'infraction est constituée ; que, pour ce qui est de la contravention à l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1991 (art. III.5.8.c) relative à l'absence d'ignifuge des canalisations entre les sorties des mêmes réservoirs sous talus jusqu'à la seconde vanne de sectionnement, la société Esso raffinage SAF invoque qu'il s'agissait de « certains tronçons de ces canalisations seulement et d'une longueur très réduite (au maximum 1 à 2 mètres) » et que ces travaux d'ignifuge, bien que ne paraissant pas indispensables, avaient depuis été réalisés ; que l'infraction est donc constituée ; que, sur les contraventions relatives aux sphères aériennes, s'agissant de la contravention à l'arrêté préfectoral du 5 août 1996 (art. 4.2) relative à la prévention du « suremplissage » et en conséquence à l'asservissement des sphères de stockage à l'alarme de niveau haut, actionnant, après temporisation, les organes de fermeture des canalisations d'approvisionnement des sphères, la société Esso raffinage SAF invoque que la portée exacte de la prescription de l'article 4.2 de l'arrêté préfectoral du 5 août 1996 s'avérait particulièrement ambiguë et qu'il existait donc un doute quant à la nécessité de procéder à un sectionnement manuel ou à un sectionnement automatique des canalisations en cas de dépassement du niveau très haut de l'alarme ; que cet argument sera rejeté, le doute n'étant pas permis sur l'existence d'un contrôle de remplissage automatique puisque le texte de l'arrêté indique que « le franchissement du niveau «très haut» sur une des sphères S6204 ou S6205 actionne, après une temporisation de 1 heure, les organes de fermeture des canalisations d'approvisionnement de cette même sphère » ; qu'il n'est pas évoqué qu'un employé actionne la fermeture de la vanne ; que l'infraction est donc constituée ; qu'au titre de la contravention à l'arrêté préfectoral du 5 août 1996 (art. 9), relative à l'existence d'une vanne manuelle doublée d'une vanne de sécurité télécommandée, la société Esso raffinage SAF fait valoir qu'elle avait prévu d'instaurer un clapet anti-retour sur la sphère S6205 en 2008, lors du grand arrêt décennal de cette sphère, afin de pouvoir réaliser les travaux en toute sécurité ; que l'infraction est donc constituée ; que, pour ce qui est, enfin, de la contravention à l'arrêté préfectoral cadre du 8 juin 2004 (art. 7.5.1), relative au suivi des équipements importants pour la sécurité, selon ce texte « les paramètres importants pour la sécurité (IPS) font en permanence l'objet d'au moins deux modes d'acquisition et de traitement indépendants afin d'assurer une redondance totale et d'éviter des modes communs de défaillance. L'exploitant établit, au moins par unité, la liste des paramètres importants pour la sécurité. Il tient cette liste à la disposition de l'inspection des installations classées » ; que contrairement à ce qu'allègue la société Esso raffinage SAF, qui soutient que l'inspecteur des installations classées s'est borné à constater la difficulté à justifier du respect des prescriptions de l'article 7.5.1 et non la méconnaissance de ces prescriptions, l'inspecteur écrit dans son procès-verbal que « le suivi des équipements importants pour la sécurité n'a pas pu être justifié de manière satisfaisante » ; qu'il est donc certain que les critères selon lesquels deux modes d'acquisition et de traitement indépendants doivent exister, n'ont pas été satisfaits et que la liste des paramètres importants pour la sécurité ne lui a pas été présentée ; qu'il suffit pour s'en convaincre de lire ce que le directeur général écrivait dans sa note du 30 juin 2006 adressée à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement : « Le suivi des tests périodiques est réparti au sein de la division maintenance selon les spécialités dominantes, électricité, instruments ou autres. C'est pourquoi les listes présentées par les interlocuteurs lors de l'inspection ne constituent que des sous-ensembles de la liste des EIPS. Que chaque interlocuteur ne connaît pas nécessairement à qui sont dévolues les parties qu'il ne gère pas luimême » ; qu'or, le texte exige, à l'inverse, une « redondance totale » des informations afin « d'éviter des modes communs de défaillance » ; que l'infraction est constituée ; que les faits reprochés à la société Esso raffinage SAF sont donc établis et caractérisent les six contraventions dont ils ont été qualifiés ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans ses écritures d'appel, la société Esso raffinage SAF faisait notamment valoir, s'agissant de la contravention à l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1991 (art. III.5.1), que la préconisation formulée par la société PLS contrôle ne pouvait être considérée comme une prescription technique qui s'imposait à elle, seul le préfet ayant le pouvoir d'édicter des prescriptions en matière de protection contre la corrosion des réservoirs sous talus ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer qu'il résultait du rapport de la société PLS contrôle que « les potentiels mesurés à la coupure du courant de protection cathodique (mesures off) restent faibles ; ils traduisent une rapide dépolarisation des réservoirs. Conclusion : la protection cathodique devra être renforcée par le rajout d'anodes » et que cette prescription n'avait pas été respectée, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que de même, dans ses écritures d'appel, la société Esso raffinage SAF faisait encore valoir, pour ce qui est de la contravention à l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1991 (art. III.3.3.3), que l'asservissement à partir des réseaux de détection de gaz n'était pas exigé de manière générale par l'arrêté même pour les zones de stockage de gaz liquéfié, mais uniquement en cas de seuil haut ou avec temporisation éventuelle, de sorte que l'inspecteur des installations classées aurait dû préciser en quoi l'asservissement à la détection de gaz s'imposait au titre des réservoirs sous talus n° RS T 6205 et RST 6207 ; qu'en se bornant sur ce point à affirmer que la société Esso raffinage SAF n'avait exécuté cette obligation qu'après le contrôle de l'inspecteur des installations classées, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans ses écritures d'appel, la société Esso raffinage SAF soutenait, par ailleurs, en ce qui concerne la contravention à l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1991 (art.III.5.8.c) relative à l'absence d'ignifuge des canalisations entre les sorties des réservoirs sous talus jusqu'à la seconde vanne de sectionnement, qu'il s'agissait de certains tronçons de ces canalisations seulement et d'une longueur très réduite et que ces travaux d'ignifuge, bien que ne paraissant pas indispensables, avaient depuis été réalisés ; qu'en se bornant à rappeler ce moyen pour affirmer, sans y répondre, que l'infraction était constituée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans ses écritures d'appel, la société Esso raffinage SAF soutenait aussi, s'agissant de la contravention à l'arrêté préfectoral du 5 août 1996 (art. 4.2), que la portée exacte de la prescription de cet article 4.2 s'avérait particulièrement ambiguë, compte tenu de la prescription précédente de l'article 4.1, dernier alinéa, du même arrêté qui disposait que « sur le franchissement du niveau très haut (correspondant au remplissage maximal de sécurité, lequel ne peut excéder 95 % du volume du réservoir), l'opérateur actionne les organes de fermeture des canalisations d'approvisionnement du réservoir, de mise en sécurité de l'installation et l'alarme du personnel concerné », de sorte qu'il existait un doute quant à la nécessité de procéder à un sectionnement manuel ou automatique des canalisations en cas de dépassement du niveau très haut de l'alarme ; qu'en se bornant ici à affirmer que, selon le texte de l'arrêté, « il n'est pas évoqué qu'un employé actionne cette même sphère », pour en déduire que l'infraction était constituée, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans ses écritures d'appel, la société Esso raffinage SAF faisait encore valoir, en ce que qui concerne la contravention à l'arrêté préfectoral du 5 août 1996 (art. 9), relative à l'existence d'une vanne manuelle doublée d'une vanne de sécurité télécommandée, qu'elle avait prévu d'instaurer un clapet antiretour sur la sphère S6205 en 2008, lors du grand arrêt décennal de cette sphère, afin de pouvoir réaliser les travaux en toute sécurité ; qu'en se bornant, ici encore, à rappeler ce moyen pour affirmer, sans y répondre, que l'infraction était constituée, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; "6°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, dans ses écritures d'appel, la société Esso raffinage SAF faisait également valoir, pour qui est enfin de la contravention à l'arrêté préfectoral cadre du 8 juin 2004 (art. 7.5.1), relative au suivi des équipements importants pour la sécurité, qu'il s'avérait, de fait, difficile de regrouper l'ensemble des éléments, relevant de corps de métiers différents, élaborés selon des échéances variées et conservés dans des lieux distincts ; qu'en se bornant à cet égard à retenir que, contrairement à ce soutenait la société Esso raffinage SAF, l'inspecteur des installations classées ne s'était pas limité à constater la difficulté à justifier du respect des prescriptions de l'article 7.5.1 et non la méconnaissance de ces prescriptions, dès lors qu'il avait indiqué, dans son procès-verbal, que « le suivi des équipements importants pour la sécurité n'a pas pu être justifié de manière satisfaisante », sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions à la réglementation sur les établissements classés dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit

que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 142-2, R. 514-4 3°, R. 512-28, R. 512-29, R. 512-30, R. 512-31, R. 512-32, R. 512-37, R. 513-2, L. 512-5, L. 512-3, L. 511-1 du code de l'environnement, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur les intérêts civils, condamné la société Esso raffinage SAF à payer une somme de 2 000 euros à l'association France nature environnement et une somme identique à l'association Ecologie pour le Havre à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, sur le montant des dommages-intérêts, si l'atteinte aux intérêts collectifs des deux associations agréées n'exige pas de constater un dommage effectif avéré aux éléments du milieu naturel et se trouve établie par le seul risque que fait encourir pour l'environnement la non-conformité fautive des installations, les régularisations ultérieures doivent être prises en compte dans l'appréciation de la gravité du préjudice moral causé ; "alors que l'action civile en réparation du dommage causé par une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, de sorte que le préjudice ne saurait être purement éventuel ; qu'en affirmant, néanmoins, que les associations France nature environnement et Ecologie pour le Havre étaient fondées à obtenir réparation du seul risque que faisait encourir pour l'environnement la non-conformité prétendue des installations de la société Esso raffinage SAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer le jugement, qui, après avoir déclaré la prévenue coupable, l'a condamnée à payer des dommages- intérêts aux associations agréées qui ont notamment pour objet la sauvegarde des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, les juges énoncent notamment que leur préjudice est incontestable au regard du risque qu'a fait courir à l'environnement la non-conformité fautive des installations ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que les infractions dont la prévenue a été déclarée coupable ont causé un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que les associations ont pour objet de défendre, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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